TJ 59350, 26 juin 2025, RG 24/00284
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00284 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5GK
N° de Minute : BX25/00754
JUGEMENT
DU : 26 Juin 2025
S.A. d'HLM NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS
C/
[M] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. d'HLM NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [K], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [F]
née le 11 Janvier 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Avril 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 20 décembre 1991, S.A. d'HLM NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS a donné en location à Madame [M] [F] un immeuble à usage d'habitation et un garage n°485 situé à [Adresse 3].
Le 12 octobre 2023, S.A. d'HLM NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS a fait signifier à Madame [M] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier de justice du 26 décembre 2023, S.A. d'HLM NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS a fait assigner Madame [M] [F], pour l'audience du douze Septembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner l'expulsion ;
- condamner Madame [M] [F] au paiement :
- de la somme de 1091,77 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [M] [F] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
Le Tribunal a ordonné le Réouverture des Débats le 27 février 2025, dans la mesure où après déduction des frais de procédure et pénalités, il n'y avait plus de dette au 12 décembre 2024.
A l'audience du 24 avril 2025, S.A.3F NOTRE LOGIS ne demande qu'une condamnation aux dépens.
Madame [F] veut que chacun garde ses dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La dette en principal n'a été soldée que le 7 décembre 2024.
Les causes du commandement n'ont pas été soldés dans les deux mois de sa signification.
Les dépens sont donc à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Constate que la dette en principal a été soldée ;
Condamne Madame [F] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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