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TJ 13055, 26 août 2025, RG 22/01269


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Date
26/08/2025
Numéro
22/01269
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
68b1f0ba6dfb822279455992

Texte de la décision

2,342 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 22/01269 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7HG
Date du Recours : 02 mai 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 02/12/2021 concernant sa demande en inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail en lien avec l'AT du 20/05/2021 de Mme [H] [W] [K], salariée- Notification initiale du 07/06/2021 - NIR [Numéro identifiant 4]
Code recours : 89E

N°minute : 25/03216
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON

Autres parties:
Madame [H] [W] [K]
DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 3]
[Localité 6]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 02 mai 2022 par la société [7] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [8], saisie le 02 décembre 2021 de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des sois et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 20 mai 2021 dont a été victime sa salariée, [H] [W] [K] ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par une lettre datée du 24 avril 2025 transmise par voie électronique, la société [7] déclare se désister de cette instance ;
Attendu qu’avisé par le greffe le 29 juillet 2025, l’organisme ne s’y oppose pas ;

EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la société [7] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la société [7] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 12], le 26 Août 2025
La Présidente

Notifiée le :

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