TJ 13055, 26 août 2025, RG 22/02747
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/02747 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SWZ
Date du Recours : 15 octobre 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CMRA saisie le 31/05/2022 : Concernant sa demande en inopposabilité de l’imputabilité des soins et arrêt de travail en lien avec l’ATdu 31/12/2021 de sonsalarié Monsieur [Y] [T]
N° de SS : [Numéro identifiant 3]Code recours : 89E
N°minute : 25/03231
DEMANDERESSE
S.A. [8]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Monsieur [T] [Y]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 15 octobre 2022 par la S.A. [8] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique, saisie le 31 mai 2022 de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 31 décembre 2021 dont a été victime son salarié, [T] [Y] ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par une lettre datée du 18 avril 2025 transmise par voie électronique, la S.A. [8] déclare se désister de cette instance ;
Attendu qu’avisé par le greffe le 29 juillet 2025, l’organisme ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A. [8] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A. [8] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À MARSEILLE, le 26 Août 2025
La Présidente
Notifiée le :
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