TJ 13055, 26 août 2025, RG 22/01434
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 22/01434 - N° Portalis DBW3-W-B7G-[Immatriculation 3]
Date du Recours : 24 mai 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite [9] saisie le 21/03/2022 concernant sa demande en inopposabilite de la reconnaissance du caractere professionnel de la maladie "Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite" inscrite au tableau N°57 déclarée le 10/01/2020 par M.[H] [G], salarié. Notification initiale du 04/02/2022 NIR : [Numéro identifiant 2]
Code recours : 89E
N°minute : 25/03217
DEMANDERESSE
S.A. [14]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Monsieur [G] [H]
DEFENDERESSE
Organisme [8] [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 24 mai 2022 par la S.A. [14] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6] [Localité 13], saisie le 21 mars 2022 de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection déclarée le 10 janvier 2020 par l’un de ses salariés, [G] [H], tenant en une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par une lettre datée du 29 avril 2025 transmise par voie électronique, la S.A. [14] déclare se désister de cette instance ;
Attendu que par un courriel du 04 août 2025, l’organisme déclare accepter ce désistement ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A. [14] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A. [14] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 12], le 26 Août 2025
La Présidente
Notifiée le :
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