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TJ 13055, 26 août 2025, RG 22/02139


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Date
26/08/2025
Numéro
22/02139
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
68b1f0bd6dfb822279455a4f

Texte de la décision

2,277 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 22/02139 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LK3
Date du Recours : 08 août 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 02/05/2022 : CONCERNANT SA DEMANDE EN INOPPOSABILITE DE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DU 28/06/2021 DE SON SALARIE MONSIEUR [T] [F] - DECISION INITIALE DU 24/03/2022
N° DE SS : [Numéro identifiant 2]Code recours : 89E

N°minute : 25/03221
DEMANDERESSE
Société [11] SA
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON

Autres parties:
Monsieur [T] [F]
DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 08 août 2022 par la S.A. [11] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6], saisie le 02 mai 2022 de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection déclarée le 28 juin 2021 par l’un de ses salariés, [T] [F], pour une tendinopathie des muscles épycondiliens du coude droit ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par une lettre datée du 29 avril 2025 transmise par voie électronique, la S.A. [11] déclare se désister de cette instance ;
Attendu qu’avisé par le greffe le 29 juillet 2025, l’organisme ne s’y oppose pas ;

EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A. [11] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A. [11] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;

À [Localité 10], le 26 Août 2025
La Présidente

Notifiée le :

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