TJ 13055, 26 août 2025, RG 22/00579
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 22/00579 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXSN
Date du Recours : 28 février 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite [10] et [8] saisies le 24/11/2021 concernant sa demande en inopposabilité de la prise en charge de la nouvelle lésion du 12/07/2021 suite à l'AT du 12/05/2021 de Madame [D] [B], salariée - Notification initiale du 03/11/2021 - NIR [Numéro identifiant 4]
Code recours : 89E
N°minute : 25/03204
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Madame [D] [B]
DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, [A] MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 28 février 2022 par la S.A.R.L. [13] à l’encontre des décisions implicites de rejet des Commission de recours amiable saisie le 28 février 2022, et Commission médicale de recours amiable saisie le 25 avril 2022, de la [6] pour contester l’opposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion déclarée le 12 juillet 2021 suite à l’accident du travail du 12 mai 2021 dont a été victime sa salariée, [D] [B] ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par une lettre datée du 03 juin 2025 transmise par voie électronique, la S.A.R.L. [13] déclare se désister de cette instance ;
Attendu que dans un courriel du 10 juin 2025, l’organisme déclare accepter ce désistement ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A.R.L. [13] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.R.L. [13] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 12], le 26 Août 2025
La Présidente
Notifiée le :
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