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TJ 13055, 26 août 2025, RG 22/01266


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Date
26/08/2025
Numéro
22/01266
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
68b1f0c06dfb822279455b87

Texte de la décision

2,274 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/01266 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7GY
Date du Recours : 02 mai 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 10/02/2022 concernant sa demande en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 27/09/2021 de M. [K] [L], salarié- Notification initiale du 24/01/2022
NIR [Numéro identifiant 2]
Code recours : 89E

N°minute : 25/03215
DEMANDERESSE
S.A.S. [9] [Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON

Autres parties:
Monsieur [K] [L]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HAUTE GARONNE
[Adresse 5]
[Localité 6]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 02 mai 2022 par la S.A.S. [9] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Garonne, saisie le 10 février 2022 de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 27 septembre 2021 dont a été victime son salarié, [K] [L] ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par une lettre datée du 10 avril 2025 transmise par voie électronique, la S.A.S. [9] déclare se désister de cette instance ;
Attendu que dans un courriel du 29 juillet 2025, l’organisme déclare accepter ce désistement ;

EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A.S. [9] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. [9] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À MARSEILLE, le 26 Août 2025
La Présidente

Notifiée le :

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