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TJ 13055, 26 août 2025, RG 22/01954


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Date
26/08/2025
Numéro
22/01954
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
68b1f0c26dfb822279455c0a

Texte de la décision

2,167 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 22/01954 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IX2
Date du Recours : 25 juillet 2022
Objet du Recours :CONTESTE LE REJET IMPLICITE DE CRA SAISIE LE 11/05/2022 : CONCERNANT SA DEMANDE EN INOPPOSABILITE DE L'IMPUTABILITE DE L'AT DU 14/01/2022 DE SON SALARIE M. [H] [M] DECISION INITIALE DU 19/04/2022
N°DE SS 168052213625514
Code recours : 89E

N°minute : 25/03220
DEMANDERESSE
S.A. [11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON

Autres parties:
Monsieur [H] [Y]
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 25 juillet 2022 par la S.A. [11] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [7] saisie le 11 mai 2022 de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 14 janvier 2022 dont a été victime son salarié, [H] [Y] ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par une lettre datée du 08 avril 2025 transmise par voie électronique, la S.A. [11] déclare se désister de cette instance ;
Attendu que dans un courriel du 09 avril 2025, l’organisme déclare accepter ce désistement ;

EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A. [11] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A. [11] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;

À [Localité 10], le 26 Août 2025
La Présidente

Notifiée le :

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