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TJ 78646, 29 août 2025, RG 24/01694


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Date
29/08/2025
Numéro
24/01694
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
68b1f56a6dfb822279459bfd

Texte de la décision

3,327 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
29 AOUT 2025

N° RG 24/01694 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4XC
Code NAC : 54G

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [D]
né le 21 Novembre 1951 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDERESSE :

La S.A.S. FENETRIO,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 529 519 761
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillante

ACTE INITIAL du 07 Mars 2024 reçu au greffe le 15 Mars 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Juin 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Août 2025.

Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’original à
Maître [F] [S] 255

PROCÉDURE

Vu l’assignation délivrée le 7 mars 2025 par Monsieur [E] [D] à la S.A.S Fenêtrio afin de faire application de l’article 1231-1 du Code civil, et de :
- le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
- condamner la SAS FENETRIO à lui payer, la somme de 12.768,85 €, qui sera réévaluée sur l'indice BT01 de la construction au jour du paiement effectif de la condamnation,
- rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
- condamner la SAS FENETRIO, à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la SAS FENETRIO, aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et dont distraction au profit de S.C.P. PIRIOU [Localité 6] [S],,

Vu la clôture prononcée le 17 septembre 2024 en l’absence de constitution d‘avocat en défense,

Vu le rendez-vous d’information à la médiation organisé le 9 octobre 2024,

Vu les conclusions de rabat de cloture et d’homologation d’accord reçues le 27 juin 2025 du demandeur,

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la révocation de la cloture

Afin de tenir compte du rapprochement survenu entre les parties postérieurement à la clôture, il convient de reporter celle-ci au 27 juin 2025, jour de l’audience.

- sur l’homologation de l’accord

Le demandeur sollicite l’homologation du protocole transactionnel signé le 1er avril 2025 comme celui-ci le prévoit.

Le protocole contient des renonciations réciproques et vise l’article 2044 du code civil. Il sera homologué par la présente décision, joint, et vaudra extinction de l’instance, en application de l’article 384 du code de procédure civile.

Conformément à l’accord des parties, chacune conservera à sa charge les frais et dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

le tribunal statuant publiquement par décisioon réputée contradictoire et susceptible de recours,

Reporte la clôture au 27 juin 2025,

Homologue le protocole transactionnel signé le 1er avril 2025 qui sera joint à la présente décision,

Constate l’extinction de l’instance,

Dit qu’en application de cet accord chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés par elle.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 AOUT 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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