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TJ 77284, 29 août 2025, RG 25/01172


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Date
29/08/2025
Numéro
25/01172
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68b1fdda6dfb82227946190f

Texte de la décision

3,149 caractères

- N° RG 25/01172 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC2O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/01172 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC2O - M. [S] [J]
Ordonnance du 29 août 2025
Minute n°25/632

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [W] [N] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [S] [J]
né le 12 Février 1986, demeurant 12 avenue Charles de Gaulle - 77450 ESBLY
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 25 août 2025 dont fait l’objet M. [S] [J],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 28 août 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [J], reçue et enregistrée au greffe le 28 août 2025 à 19H30,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 28 août 2025 à 19H30 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [S] [J] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 25 août 2025 à 20h15 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 28 août 2025 à 19h30 pour les motifs suivants : opposition sthénique au traitement, état d’agitation.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 25 août 2025 à 20h15 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [S] [J] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [J].

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2025 à 13H16,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [J] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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