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TJ 44109, 15 juill. 2025, RG 24/01583


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Date
15/07/2025
Numéro
24/01583
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
Id
68b1fff56dfb8222794635d6

Texte de la décision

4,069 caractères

Minute n° 25/413

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 15 Juillet 2025


DEMANDEUR :

Madame [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Demandeurs représentés par
Me Émeline HAMON, avocat au barreau de VANNES - 14

D'une part,

DÉFENDEURS :

S.A.S.U. HABITAT TOIT PRO
SIS [Adresse 2]
[Localité 6]

Défenderesse non comparante, non représentée

S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]

Défenderesse représentée par
Me Laure REINHARD, avocat au Barreau de NIMES D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 21 Juin 2024
date des débats : 26 Mai 2025
délibéré au : 15 Juillet 2025

RG N° RG 24/01583 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NACZ

COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Émeline HAMON
CE+CCC Me Laure REINHARD
CCC S.A.S.U. HABITAT TOIT PRO
Copie dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 novembre 2022, Monsieur [L] [W] et Madame [G] [R] ont commandé auprès de la S.A.S.U. HABITAT TOIT PRO la livraison et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau pour un montant de 26.900 euros payable par crédit.
Le même jour, Monsieur [L] [W] et Madame [G] [R] ont contracté à cette fin auprès de la S.A. DOMOFINANCE un emprunt de 26.900 euros.

*
* *

Par acte introductif d'instance en date du 5 avril 2024, Monsieur [L] [W] et Madame [G] [R] ont fait citer la S.A.S.U. HABITAT TOIT PRO et la S.A. DOMOFINANCE afin d’entendre prononcer, avant dire droit, la suspension de l’exécution du crédit jusqu’au jour du jugement.
Au fond, ils sollicitent le constat de la nullité de la commande ou, à défaut, le prononcé de la résolution, et la nullité du contrat de crédit afférent, la remise en état des lieux sous astreinte et le paiement des sommes suivantes :

- le remboursement des sommes versées à la S.A. DOMOFINANCE,
- la somme de 1.000 à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Un jugement en date du 13 décembre 2024 a :
- invité les parties à conclure sur les demandes et sur la date d’installation des matériels au regard de l’absence de mention à cet égard sur le bon de commande,
- invité les parties à justifier des sommes versées,
- ordonné la suspension des obligations de Monsieur [L] [W] et Madame [G] [R] envers la S.A. DOMOFINANCE pendant une durée d’un an,
- renvoyé la procédure à une audience ultérieure.

*
* *

Monsieur [L] [W] et Madame [G] [R], à l’audience du 26 mai 2025, ont été autorisés à déposer leurs conclusions et pièces pour la fin de semaine.

La S.A.S.U. HABITAT TOIT PRO, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

La S.A. DOMOFINANCE conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec rejet de l’exécution provisoire ou mise en place de garantie.
Subsidiairement, elle sollicite la somme de 26.900 euros au titre du prêt, avec la garantie du vendeur.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS,

Monsieur [L] [W] et Madame [G] [R] n’ayant fait aucune demande et n’ayant déposé aucune pièce lors de l’audience du 26 mai 2025 ou dans la semaine qui suivait, il convient de les débouter de leur demande.

Aucun motif d’équité ne conduit à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Déboute Monsieur [L] [W] et Madame [G] [R] de leur demande et les condamne aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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