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TJ 80021, 29 août 2025, RG 25/00233


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Date
29/08/2025
Numéro
25/00233
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
68b2082a6dfb82227946b13d

Texte de la décision

11,194 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 7]
80027AMIENS

JCP [Localité 9]

N° RG 25/00233 - N° Portalis DB26-W-B7J-IH7T

JUGEMENT
DU
29 Août 2025

S.C.I. TD DEVELOPPEMENT

C/

[I] [T] [Y], [M] [G]

Expédition délivrée le 29.08.25
- Maître Jean françois CAHITTE

Exécutoire délivré le 29.08.25
- Maître Jean françois CAHITTE

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.C.I. TD DEVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [T] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

Monsieur [M] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté

Page

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 août 2022, LA SOCIÉTÉ TD DEVELOPPEMENT a donné à bail à Monsieur [M] [G] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 11] pour un loyer mensuel de 665 euros, et 49 euros de provisions sur charges.
Par acte séparé du même jour, Monsieur [I] [T] [Y] s'est porté caution des engagements de Monsieur [M] [G] dans la limite de 23940 euros.
LA SOCIÉTÉ TD DEVELOPPEMENT a obtenu le 26 décembre 2024 du tribunal judiciaire d’AMIENS, faisant partiellement droit à ses demandes, une ordonnance d'injonction de payer solidairement la somme de 1529,43 euros en principal outre 52,55 euros de frais accessoires à la requête, à l'encontre de Monsieur [M] [G] et Monsieur [I] [T] [Y], qu'elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025 à Monsieur [M] [G] et par acte du 23 janvier 2025 à Monsieur [I] [T] [Y].
Monsieur [M] [G] a formé opposition par lettre recommandée envoyée le 21 février 2025, et les parties, à l’exception de Monsieur [I] [T] [Y], ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mars 2025 par les soins du greffe (RG 25/233).
A l’audience du 31 mars 2025, un renvoi avait été ordonné à l’audience du 19 mai 2025 pour convocation de Monsieur [I] [T] [Y].
Le pli contenant la convocation de Monsieur [I] [T] [Y] à l’audience du 19 mai 2025 est revenu avec la mention « avisé et non réclamé ».
A l’audience du 19 mai 2025, un renvoi avait été ordonné à l’audience du 16 juin 2025 pour citation de Monsieur [I] [T] [Y] et à la demande de Monsieur [M] [G] (courriel du 16 mai 2025) qui souhaitait une date d’audience postérieure au 11 juin 2025 (date de fin de ses examens).
Monsieur [M] [G] a été destinataire pour chaque renvoi d’un avis.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025 (RG 25/526), LA SOCIÉTÉ TD DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [I] [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
sa condamnation, solidairement avec Monsieur [M] [G], au paiement des sommes suivantes :la somme de 1529,43 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de l’assignationla somme de 218,61 euros au titre du coût du commandement de payer,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.

À l'audience du 16 juin 2025, LA SOCIÉTÉ TD DEVELOPPEMENT a demandé à la juridiction de condamner solidairement Monsieur [M] [G] et Monsieur [I] [T] [Y] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 1529,43 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de l’assignationla somme de 218,61 euros au titre du coût du commandement de payer,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
Elle a fait savoir au soutien de ses prétentions que Monsieur [M] [G] avait adressé un congé du bail le 10 janvier 2024, reçu le 12 janvier 2024, sollicitant une réduction du préavis à un mois en raison d’un stage au CONGO BRAZAVILLE mais que ce motif ne permettait pas déroger au préavis contractuel et légal de 03 mois. Elle précise que le bail a donc pris fin le 12 avril 2024 avec un solde débiteur de 1529,43 euros, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Monsieur [M] [G], régulièrement convoqué, ne comparait pas et n'est pas représenté.
Monsieur [I] [T] [Y], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la jonction

Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction entre les affaires RG 25/233 et RG 25/526 au bénéfice du RG 25/233.

Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à domicile à Monsieur [M] [G] le 30 janvier 2025.
L'opposition, formée le 21 février 2025, soit dans le délai réglementaire d'un mois, donc est déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la banque, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le préavis d’un bail d’habitation donné par le locataire est de 03 mois. Il est réduit à un mois pour les motifs suivants :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.

Dans sa lettre de congé du bail, Monsieur [M] [G] avait motivé sa demande de réduction du préavis de 03 mois à 01 mois en raison d’un stage à réaliser au CONGO BRAZAVILLE qui le conduisait à quitter [Localité 10].

Ce motif n’entre aucunement dans les exceptions prévues par l’article 15 précité de sorte que le bailleur est parfaitement fondé à soutenir que la fin du bail devait être fixée au 12 avril 2024, soit 03 mois après la réception du congé au 12 janvier 2024.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 août 2022 et du dernier décompte actualisé que LA SOCIÉTÉ TD DEVELOPPEMENT rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés d’un montant de 1529,43 euros.

En revanche, la demande de paiement de la somme 218,61 euros au titre du coût du commandement de payer sera rejetée dans la mesure où elle n’a pas donné lieu à une assignation pour acquisition de la clause résolutoire et qu’une mise en demeure, moins coûteuse, aurait été suffisante pour réclamer le paiement.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [G] à payer à LA SOCIÉTÉ TD DEVELOPPEMENT la somme de 1529,43 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur la demande à l’égard de la caution :
Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En l'espèce, Monsieur [I] [T] [Y] s'est porté caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation dues par le locataire, pour la durée du bail, outre les indemnités d’occupation, dans la limite de 23940 euros.
Une mise en demeure de payer la dette locative lui a bien été envoyée le 22 février 2024 à sa dernière adresse connue.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [I] [T] [Y] à payer la dette de loyers et charges due au bailleur, celui-ci étant tenu solidairement avec le locataire

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [G], essentiellement succombant et seul personne à l’origine de la dette locative, aux dépens de l'instance.

Il convient également de condamner Monsieur [M] [G] à payer à LA SOCIÉTÉ TD DEVELOPPEMENT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

ORDONNE la jonction entre les affaires enregistrées sous les numéros RG 25/233 et RG 25/526 au bénéfice du RG 25/233,
DECLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 décembre 2024 formée par Monsieur [M] [G] et statuant à nouveau,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer,

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [G] et Monsieur [I] [T] [Y] à payer à LA SOCIÉTÉ TD DEVELOPPEMENT la somme de 1529,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025

CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à LA SOCIÉTÉ TD DEVELOPPEMENT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Page

CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux dépens de l'instance,

DEBOUTE LA SOCIÉTÉ TD DEVELOPPEMENT du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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