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TJ 21231, 27 août 2025, RG 25/00305


Vérifier : TJ 21231, 27 août 2025, RG 25/00305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2025
Numéro
25/00305
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
68b20e056dfb8222794718bc

Texte de la décision

7,798 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

Affaire : [P] [I]
[D] [J] épouse [I]

c/
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE (MACIF)
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM)

N° RG 25/00305 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZOK

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA - 45
Me Nathalie DROUHOT - 65
la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN - 15

ORDONNANCE DU : 27 AOUT 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

M. [P] [I]
né le 17 Juillet 1980 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 4]

Mme [D] [J] épouse [I]
née le 06 Août 1982 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentés par Me Nathalie DROUHOT, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE (MACIF)
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Sabine DUCROUX-SOUBRY, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Paris, plaidant,

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM)
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 juillet 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique du 14 janvier 2022, M. [P] [I] et Mme [D] [J] épouse [I] ont acheté à M. [K] [N] et M. [M] [N] une maison d'habitation au [Adresse 5] à [Localité 13], pour un prix de 238 000 €.

Par actes de commissaire de justice du 24 juillet, 5 et 6 août 2024, les époux [I] ont fait assigner M. [K] [N], M. [M] [N], M. [H] et la SA Axa France Iard à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [L].

Par actes de commissaire de justice des 21 et 26 mai 2025, les époux [I] ont fait assigner en référé la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industrielsde France (MACIF) et les Assurances Crédit Mutuel (ACM) au visa des articles 145 et 331 et suivants aux fins de voir :
- déclarer communes et opposables à la MACIF et aux Assurances Crédit Mutuel l’ordonnance de référé du 18 décembre 2024 ;
en conséquence,
- juger que les opérations d’expertise confiées à M. [L] seront étendues à la MACIF et aux Assurances Crédit Mutuel ;
-réserver les dépens.

Les époux [I] ont fait valoir que :

ils ont constaté le 10 août 2022 l’apparition de fissurations importantes dont la reprise représente un coût considérable évalué à 92 456,10 € ou 125 861,20 €, d’où la demande d’expertise au contradictoire de leurs vendeurs, de l’entreprise [H] et son assureur AXA ;
dans sa note N°1 aux parties, l’expert a indiqué que les mouvements de la maison ayant probablement une origine en lien avec des phénomènes de réhydratation des argiles compte tenu des deux arrêtés de catastrophe naturelle de 2018 et 2022 et qu’il lui semble nécessaire que les assureurs habitation des parties soient appelées en la cause ;
ils justifient donc d’un intérêt à rendre opposable les opérations d’expertise à la MACIF, leur assureur et aux Assurances Crédit Mutuel, assureur des vendeurs.
La MACIF, assureur habitation des époux [I], ne s’est pas opposée à la demande, émettant toutes protestations et réserves sur l’octroi de ses garanties.

La SA ACM Iard (Assurances Crédit Mutuel) , ACM Iard a demandé au juge des référés de déclarer les époux [I] irrecevables et mal fondés dans leurs demandes, de les en débouter et de les condamner à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre leur condamnation aux entiers dépens.

La SA ACM Iard fait valoir que les époux [I] appellent en la cause leur assureur habitation, les ACM, dont le contrat a été résilié le 1er octobre 2020 ; que s’agissant de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle du 22 juin 2019, ils sont irrecevables eu égard à la prescription biennale applicable ; que s’agissant de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle du 3 avril 2023, le contrat auprès des ACM n’était plus en vigueur.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et de la note de l’expert sur le probable lien entre les désordres et les phénomènes de réhydratation des argiles et la nécessité d’appeler en la cause les assureurs habitation que les époux [I] justifient d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à leur assureur habitation la MACIF qui ne s’opposent pas à la demande.

Les époux [I] sollicitent également que les opérations d’expertise soient étendues aux ACM en qualité d’ assureur habitation du vendeur.

Il ne saurait être fait droit à l’argumentation des ACM dès lors que le juge des référés ne peut se prononcer au stade du référé expertise sur la prescription biennale opposée quant au premier arrêté de catastrophe naturelle et sur sa garantie quant au second arrêté, alors même que l’expert devra justement donner son avis sur les causes du sinistre, et notamment sur les sécheresses successives visées par les deux arrêtés, et que le juge des référés ne dispose pas des contrats d’assurance habitation souscrits par le vendeur (et non par les époux [I], acheteurs), de la date de souscription du contrat et de sa période de validité ; il convient dès lors de constater que les époux [I] justifient à ce stade d’un motif légitime pour voir étendre les opérations d’expertise aux ACM.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge des époux [I].

Les ACM sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise sont communes et opposables à la MACIF et à la SA ACM Iard ;

Etendons en conséquence les opérations d'expertise en cours et à venir à la MACIF et à la SA ACM Iard ;

Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

Condamnons provisoirement M. [P] [I] et Mme [D] [J] épouse [I] aux dépens de l'instance.

Le Greffier Le Président

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