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TJ 57463, 29 août 2025, RG 25/00075


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Date
29/08/2025
Numéro
25/00075
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JEX FOND
Type
other
Id
68b212b56dfb822279476949

Texte de la décision

6,561 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 3]

JUGEMENT DU 29 AOUT 2025

N° RG 25/00075 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJ3V

Minute JEX n°

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [R] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me HELLENBRAND Thomas, avocat au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. MOSELIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me WAGNER Nastassia, avocate au barreau de METZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY

GREFFIER LORS DES DEBATS : Amelie KLEIN

GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER

Débats à l'audience publique du 31 juillet 2025

Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à Mme [D] [R] et à l'EPIC MOSELIS par LRAR et à l'étude HUIS.COM et à Me [P] [O] par voie de case
- exécutoire délivrée le : à Me WAGNER Nastassia par voie de case
- seconde exécutoire délivrée le : à :

Vu l’ordonnance de référé du 11 juillet 2024 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre l’EPIC MOSELIS et Madame [R] [D] et ordonné l’expulsion de la locataire de l'immeuble sis [Adresse 1] à SAINT-JULIEN-LES-METZ (57070) ;

Vu l’exploit de commissaire de justice du 17 avril 2025 par lequel, Madame [R] [D] a fait citer l’EPIC MOSELIS afin d’entendre le Juge de l’exécution de céans dire et juger sa demande recevable et bien fondée, lui accorder un délai d’évacuation d’un an, dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera transmise par le soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département et statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la procédure;

Vu les conclusions de l’EPIC MOSELIS enregistrées au greffe le 22 avril 2025 visant à ce que le Juge de l’exécution :
- déboute Madame [R] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamne Madame [R] [D] à lui payer la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne Madame [R] [D] au paiement des frais et dépens ;

Vu les conclusions de Madame [R] [D] enregistrées au greffe le 27 juin 2025 par lesquelles elle reprend les termes de l’assignation ;

MOTIVATION

Sur le fond

Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;

Que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;

Attendu que Madame [D] vit seule avec ses quatre enfants ; que si elle effectue des paiements irréguliers, ceux-ci sont suffisants pour avoir fait diminuer la dette qui n’est plus que de 2 230,35 euros ;

Qu’en revanche, Madame [D] ne justifie pas avoir fait la moindre démarche pour trouver à se reloger alors que la décision d’expulsion a été prononcée il y a plus d’un an ; que les violences dont elle a fait l’objet le 12 juin 2025 ne peuvent justifier à elles seules sa carence;

Que la bailleresse produit plusieurs attestations d’une voisine de Madame [D] démontrant que celle-ci ne respecte pas la tranquillité des lieux ; que son comportement a nécessité à plusieurs reprises l’intervention des services de police en raison de tapages nocturnes dans un contexte d’alcoolisation ;

Que dans ces conditions, compte tenu des manquements relevés à ses obligations locatives, la demande de délai de Madame [D] sera écartée ;

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu que Madame [R] [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens ;

Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ;

Attendu que la somme de 300 euros sera allouée à l’EPIC MOSELIS en application de l’article 700 du Code de procédure civile que Madame [R] [D] réglera ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande de délai à expulsion,

CONDAMNE Madame [R] [D] aux dépens,

CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à l’EPIC MOSELIS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de toute autre demande.

Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt neuf août deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Mélissa MALOYER, Greffière.

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