TJ 68224, 28 août 2025, RG 21/02096
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Texte de la décision
N° RG 21/02096 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HQXG
Monsieur [C] [G] [F] /c Madame [O] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 21/02096 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HQXG
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me MOLLET
Me MENDI
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 août 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
- partie demanderesse -
ET
Madame [O] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 49
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 21/02096 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HQXG
Monsieur [C] [G] [F] /c Madame [O] [P]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 février 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er juin 2023 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 6 février 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [C] [G] [F] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
REJETTE les demandes d’injonction de pièces formulées par Monsieur [C] [G] [F] et par Madame [O] [P] ;
DIT la demande principale recevable mais mal fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [C] [G] [F] de sa demande en divorce pour faute ;
DIT la demande reconventionnelle irrecevable ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 28 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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