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TJ 68224, 28 août 2025, RG 21/02096


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Date
28/08/2025
Numéro
21/02096
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 4
Type
other
Id
68b215156dfb8222794792eb

Texte de la décision

2,403 caractères

N° RG 21/02096 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HQXG
Monsieur [C] [G] [F] /c Madame [O] [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 21/02096 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HQXG

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me MOLLET
Me MENDI
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 août 2025

dans l’affaire entre :

Monsieur [C] [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33

- partie demanderesse -

ET

Madame [O] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 49

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier

A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 21/02096 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HQXG
Monsieur [C] [G] [F] /c Madame [O] [P]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 février 2022 ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er juin 2023 ;

Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 6 février 2024 ;

DONNE ACTE à Monsieur [C] [G] [F] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

REJETTE les demandes d’injonction de pièces formulées par Monsieur [C] [G] [F] et par Madame [O] [P] ;

DIT la demande principale recevable mais mal fondée ;

DÉBOUTE en conséquence Monsieur [C] [G] [F] de sa demande en divorce pour faute ;

DIT la demande reconventionnelle irrecevable ;

CONDAMNE chaque partie à assumer la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 28 août 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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