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TJ 67482, 29 août 2025, RG 24/10023


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Date
29/08/2025
Numéro
24/10023
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
Id
68b21c166dfb8222794802eb

Texte de la décision

5,433 caractères

N° RG 24/10023 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NERO

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 9]

11ème civ. S3

N° RG 24/10023 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NERO

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Frédérique BERTANI

Le 29 août 2025

Le Greffier

Me Frédérique BERTANI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 29 AOUT 2025

DEMANDERESSE :

S.A. ÉS Énergies [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Maître Frédérique BERTANI,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparant, non représenté

OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Août 2025.

JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée en date 24/10/2024, et après échec d’une tentative de conciliation extra-judiciaire, la SA ES Énergies Strasbourg a fait citer Monsieur [U] [K] [C] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui régler les sommes suivantes :
- 3 501,56 euros avec intérêts de droit à compter de la sommation du 02 août 2024
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle a exposé que le défendeur a souscrit un contrat d’abonnement pour la fourniture d’électricité d’un logement situé [Adresse 1] à [Localité 8] et est redevable à ce titre d’un solde de facture impayées d’un montant total de 3 501,56 euros, outre une facture du 16 mars 2020 avec reprise du solde d’un précédent contrat d’abonnement pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 11], et ce malgré sommation de payer du 02/08/2024 restée vaine.
A l’audience du 03/06/2025, la SA ÉNERGIES ES [Localité 11] a repris les termes de son assignation.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [K] [C] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.

MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la partie demanderesse verse à l’appui de ses prétentions :
- Le contrat de fourniture d’électricité avec effet au 16/01/2020 pour le logement sis [Adresse 2]
- Les factures du 21/02/2020 au 17/05/2023
- La facture du 16/03/2020 portant reprise du solde du contrat pour le logement sis [Adresse 3] à [Localité 11]
- La situation de compte arrêtée au 01/08/2024 laissant apparaître les règlements effectués en espèce, par carte bancaire et par prélèvement bancaire entre le 15/04/2020 et le 20/10/2022.
Au vu de ces pièces justificatives, la créance est fondée en son principe et en son montant.

La partie défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Par conséquent, il convient de condamner la partie défenderesse à payer ce montant, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [K] [C] qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente procédure.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ENERGIES ES [Localité 11] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance. Monsieur [U] [K] [C] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :

CONDAMNE Monsieur [U] [K] [C] à payer à la SA ÉNERGIES ES [Localité 11] la somme de 3 501,56 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

CONDAMNE Monsieur [U] [K] [C] aux dépens.

CONDAMNE Monsieur [U] [K] [C] à payer à la SA ÉNERGIES ES [Localité 11] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente

Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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