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TJ 85194, 29 août 2025, RG 25/00109


Vérifier : TJ 85194, 29 août 2025, RG 25/00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/08/2025
Numéro
25/00109
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68b21ee56dfb82227948283a

Texte de la décision

5,326 caractères

54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00109 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C337
AFFAIRE : [H], [S] [C], [M], [P], [G] [R] épouse [C] C/ S.A.R.L. YG COUVERTURE, S.A. AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 29 AOÛT 2025

DEMANDEURS

Monsieur [H], [S] [C]
né le 08 Janvier 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

Madame [M], [P], [G] [R] épouse [C]
née le 02 Octobre 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. YG COUVERTURE 493 481 659 RCS LA ROCHE-SUR-YON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  30 Juin 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 29 Août 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 29 Août 2025

grosse délivrée

le 29 08 2025

à Mes Bolte Dora

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [C] et Madame [M] [C], née [R], sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1], laquelle jouxte la propriété de la S.C.I. SABLEA, au [Adresse 5].

Des infiltrations et moisissures sont apparues au sein de leur bien depuis la fin de l’année 2019.

Deux expertises amiables ont été mises en œuvre dont l’une a pu envisager que la cause des dits désordres soit liée aux bâtiments implantés sur la parcelle de la S.C.I. SABLEA.

C’est dans ce cadre que les époux [C] ont assigné, par exploit de commissaire de justice du 16 mai 2024, la S.C.I. SABLEA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance de 1er juillet 2024, rendue sous le numéro RG 24/00124, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice, Monsieur [Z] [B].

L’expert judiciaire a réuni les parties le 30 septembre 2024 et le 11 mars 2025.

Les investigations réalisées à ce jour sont susceptibles de mettre en cause la prestation de la société YG COUVERTURE.

Dans ce contexte, par actes de commissaire de justice en dates du 30 avril et 06 mai 2025, les époux [C] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.R.L. YG COUVERTURE et son assureur, la S.A. AXA France IARD afin de voir étendre les opérations d’expertises diligentées à son contradictoire et de condamner la société YG COUVERTURE à leur communiquer son attestation d’assurance en vigueur, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois passé un délai de 15 jours après signification de l’ordonnance à intervenir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2025.

Les époux [C] ont comparu et maintenu leur demande d’extension des opérations d’expertise à l’ensemble des défenderesses.

Ils ont précisé se désister de leur demande de production d’attestation d’assurance qui leur avait été communiquée.

La S.A. AXA France IARD a comparu et a formulé toutes protestations et réserves d’usage contre l’extension d’expertise demandée à son encontre.

Les S.A.R.L. YG COUVERTURE n’a pas comparu.

Le dossier a été mis en délibéré au 29 août 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé »

En l'espèce, il ressort des éléments apportés par les époux [C] que la responsabilité de la SARL YG COUVERTURE et de son assureur, pourrait être engagée. Le souhait de leurs voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.

Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement de Monsieur et Madame [C] de leur demande de production d’attestation d’assurance en vigueur formulée à l’encontre de la société YG COUVERTURE ;

ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 1er juillet 2024 (RG n° 24/00124) à la S.A.R.L. YG COUVERTURE et S.A. AXA France IARD, son assureur ;

DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.

D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO

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