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CA Riom, 26 août 2025, RG 22/02115


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Date
26/08/2025
Numéro
22/02115
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre pôle social
Type
other
Id
68b2857e1fa9f2b1b18b0e68

Texte de la décision

4,286 caractères

26 AOÛT 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/02115 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F47G

[H] [P]

/

[5]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 04 octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/00720

Arrêt rendu ce VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et Mme Séverine BOUDRY, greffier lors du prononcé

ENTRE :

M. [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Nathan HAZZAN de la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANT

ET :

[6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 16 juin 2025, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le premier juillet 2015, Monsieur [H] [P] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] (la [8]), qui par décision du 23 janvier 2018 lui a reconnu un taux d'incapacité permanente (IP) de 79%.

Le 16 février 2018, M.[P] a saisi d'une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la [8] (la [9]), qui le 31 mai 2018 a rejeté sa contestation.

Le 05 mars 2018, M.[P] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Par ordonnance du 24 février 2022, le juge en charge de l'instruction a confié une mesure de consultation médicale au Dr [L], qui a déposé son rapport le 20 avril 2022.

Par jugement contradictoire du 04 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a entériné les conclusions du Dr [L], débouté M.[P] de son recours, et l'a condamné aux dépens.

Le jugement a été notifié le 07 octobre 2022 à M.[P], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 04 novembre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de la cour du 18 novembre 2024, M.[P] ayant reçu une convocation à sa personne par courrier recommandé distribué le 12 septembre 2024.

En raison de l'indisponibilité des magistrats composant la chambre à l'audience du 18 novembre 2024, les conseils des parties ont été avisés par message du greffe envoyé par le réseau privé virtuel des avocats que l'affaire était renvoyée à l'audience du 16 juin 2025.

A l'audience du 16 juin 2025, M.[P] n'a pas comparu, n'a pas été représenté, n'a pas présenté de demande de de renvoi, et n'a pas été dispensé de comparution. Le conseil de la caisse a demandé à la cour de statuer en confirmant le jugement.

SUR LA PROCEDURE

La cour considère que, l'audience du 18 novembre 2024 n'ayant pu se tenir, et ayant été renvoyée par simple message RPVA, il n'est pas suffisamment établi que M.[P] a été informé de la date de renvoi. Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,

- Sursoit à statuer sur la recevabilité de l'appel relevé par M.[H] [P] à l'encontre du jugement n°19-720 prononcé le 04 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,

- Ordonne la réouverture des débats,

- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du lundi 26 janvier 2026 à 14h00,

- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi susvisée,

- Réserve les dépens.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 26 août 2025.

Le greffier, Le président,

S.BOUDRY C. VIVET

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