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CA Paris, 21 juin 2024, RG 23/00283


Vérifier : CA Paris, 21 juin 2024, RG 23/00283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2024
Numéro
23/00283
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
arret
Id
68b285821fa9f2b1b18b0ea6

Texte de la décision

9,802 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 21 JUIN 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 269 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00283 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVRL

Décision déférée à la Cour : Décision du 03 mai 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de EVRY - RG n° 4266

Vu le recours formé par :

Maître [I] [E]

Avocat

[Adresse 3]

[Localité 4]

(Comparant)

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'EVRY dans un litige l'opposant à :

Madame [U] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

(Comparante)

Assistée et représentée par Me Catherine HAAS GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1113

Monsieur [O] [S]

[Adresse 2]

[Localité 5]

(Comparant)

Représenté par Me Catherine HAAS GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1113

Défendeurs au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE, greffière

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 21 Juin 2024 :

- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Monsieur [I] [E] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 mai 2023, à l'encontre de la décision rendue le 3 mai 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Evry, qui a constaté la prescription de la demande de paiement du solde de la facture du 25 avril 2016, dit que la facture du 31 mai 2021 n'était pas justifiée et que celle du 1er juin 2022 devait être arrêtée à la somme de 5.000 euros hors taxes, due par Monsieur [O] [S] ;

'

Monsieur [I] [E] est présent à l'audience et a déposé des conclusions qu'il a soutenues oralement à l'audience'; il sollicite l'infirmation de la décision, le paiement de sa note d'honoraires du 31 mai 2022 de 11.000 euros, de celle de 9.200 euros, du 25 avril 2016, payée par Madame [B] [S] à concurrence de 4.000 euros et de la note d'honoraires du 1er juin 2022 d'un montant de 18.850 euros'; il réclame en outre une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ''

'

Monsieur [O] [S] est représenté par son avocate, sa fille Mme [U] [S] est présente et assistée'; ils ont fait déposer des conclusions, soutenues oralement à l'audience par leur avocate et demandent à la Cour de confirmer la décision déférée, de rejeter toutes les autres demandes de Monsieur [I] [E] et de le condamner à payer à Mme [U] [S] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'

SUR CE,

'

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';

'

La famille [S] est propriétaire de terrains situés à [Localité 5] et Monsieur [I] [E] leur a proposé de les aider à les vendre, après lotissement et dépollution'; aujourd'hui, postérieurement aux décès de [P] [S] et de [M] [S], l'indivision [S] est composée de [O] [S] et de sa fille [U] [S]';

'

Les relations entre les parties sont devenues conflictuelles et le litige porté devant le bâtonnier concerne exclusivement le paiement de trois factures établies par Monsieur [I] [E] 'à l'égard de l'«'indivision [S]'» :

'

-Une première facture d'honoraires du 25 avril 2016, pour la somme de 9.200 euros, '

-Une deuxième facture, datée du 31 mai 2022, émise pour la somme de 11.100 euros,

-Une troisième facture, du 1er juin 2022, émise pour celle de 18.650 euros';'

'

Les parties versent au dossier une convention d'honoraires, dont la date du 4 septembre 2018 est contestée, entre l'indivision [S] -composée de Monsieur [O] [S], [M] [S] et Mme [U] [S]- et Monsieur [I] [E] assisté de Monsieur [D] [N], qui n'est pas signée par Madame [U] [S]'; ce document donne pour mission l'exercice d'une procédure en responsabilité contre Monsieur [L] [H] et d'une procédure de l'indivision contre les sociétés [S] JLTS et [S] AMM industrie avec des diligences payées au taux horaire minoré de 200 euros et un honoraire de résultat de 10 %';

'

Le 11 avril 2022, Monsieur [O] [S] et sa fille ont renoncé à tous les services de Monsieur [I] [E] ';

'

La première facture d'honoraires, du 25 avril 2016, de 9.200 euros pour des «'réunions confrères, contentieux impôts locaux, suivi cession de terrain'», ont été payées partiellement par trois chèques de 2.000 euros, tirés les 15 mars 2018, 25 mai 2018 et 10 octobre 2018 sur le compte à la Société générale de [B] [S]'; ainsi que le retient à juste titre le bâtonnier, la demande en paiement du solde de 3.200 euros était prescrite à compter du 10 octobre 2020, antérieurement à la saisine du bâtonnier le 5 septembre 2022'; que la décision déférée sera confirmée de ce chef'; '

'

La deuxième facture, datée du 31 mai 2022, émise pour 11.100 euros, mentionne au titre des prestations effectuées': identification des biens pour un projet immobilier, réunion au sujet de la dépollution avec les services préfectoraux et communaux, frais de déplacement'; cependant, Monsieur [I] [E] ne produit aucune pièce justifiant les diligences qu'il aurait personnellement accomplies et au contraire, la pièce 38 de son dossier démontre qu'il n'a pas participé aux visites sur le site'; comme l'a retenu le bâtonnier, en l'absence de pièces utiles pour justifier les diligences facturées et en l'absence de détails et de factures pour les frais de déplacements et de repas, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [I] [E] au titre de la deuxième facture du 31 mai 2022';

'

La troisième facture, du 1er juin 2022, émise pour 18.650 euros, mentionne au titre des prestations effectuées': procédure au tribunal judiciaire contre Mme [U] [S], frais d'huissier de justice réunion et préparation de la succession de [M] [S] ainsi que des frais de déplacement';

Il ressort des pièces produites et notamment d'un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 juin 2021, que Monsieur [I] [E] est intervenu pour Monsieur [O] [S] et [M] [S] avec Monsieur et Madame [R], Mesdames [X] et [T] contre Madame [U] [S]'et que leur demande d'autorisation de procéder à la vente des biens en indivision a été rejetée ; qu'en appel Monsieur [I] [E] n'était plus le conseil de Monsieur [O] [S] et [M] [S]'; que par ailleurs, rien n'indique que Monsieur [I] [E] serait intervenu chez le notaire aux côtés de Monsieur [O] [S] après le décès de sa mère [M] [S], dont il était le fils unique'; Monsieur [O] [S] ne conteste pas la décision du bâtonnier qui a retenu que les prestations de Monsieur [I] [E] effectuées pour lui pouvaient être évaluées à la somme de 5.000 euros hors taxes'; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée de ce chef';

Pour le reste, aucun détail n'est fourni sur les diligences effectuées ni les frais facturés et les demandes complémentaires de Monsieur [I] [E] à l'encontre de Madame [U] [S] et Monsieur [O] [S] seront rejetées';

'

Enfin, si Monsieur [I] [E] a soutenu oralement qu'il était intervenu en qualité d'agent immobilier de l'indivision [S], la Cour note qu'il produit des «'contrats de mission en transaction immobilière'» avec Monsieur et Madame [R], Monsieur [F] [X], Madame [Z] [T], Monsieur [V] [A] (pièce n° 64), mais aucun document de ce type avec l'indivision [S]';

'

La Cour estime qu'il est équitable d'accorder à Madame [U] [S] une somme de 5.000 euros pour ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes';

'

PAR CES MOTIFS

'

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire

'

Confirme la décision déférée, ayant'constaté la prescription de la demande de paiement du solde de la facture du 25 avril 2016, dit que la facture du 31 mai 2021 n'était pas justifiée et que celle du 1er juin 2022 devait être arrêtée à la somme de 5.000 euros hors taxes, due par Monsieur [O] [S] ';

'

Y ajoutant,

'

Condamne Monsieur [I] [E] à payer à Madame [U] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,''

'

Rejette toutes les autres demandes,

'

Condamne Monsieur [I] [E] aux dépens,

'

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

'

LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LE PRESIDENT DE CHAMBRE

'

'

'

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