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CA St Denis Reunion, 29 août 2025, RG 25/00472


Vérifier : CA St Denis Reunion, 29 août 2025, RG 25/00472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/08/2025
Numéro
25/00472
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
arret
Id
68b2880f5c8a5ff3166a4534

Texte de la décision

4,249 caractères

Arrêt N°

PC

R.G : N° RG 25/00472 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJGM

[M]

C/

[S]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 29 AOUT 2025

EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 20 SEPTEMBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 08 AVRIL 2025 rg n°: 22/1796

APPELANTE :

Madame [K] [F] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur [U] [T] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4] (Réunion)

Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 Mai 2025 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Août 2025.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  29 Août 2025.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR

Vu l'arrêt en date du 20 septembre 2024, dans l'instance d'appel enregistrée sous les références RG-22-1796, statuant sur l'appel d'un jugement du juge de l'exécution des peines du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 2 décembre 2022 ;

Vu la saisine déposées par RPVA le 8 avril 2025, contenant requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Madame [M] [K] tendant à :

"

RECTIFIER son arrêt du 20 septembre 2024, en mentionnant sur sa première page, Madame [K] [F] [M], en qualité d'appelante ;

RECTIFIER son arrêt du 20 septembre 2024, en mentionnant le paragraphe concerné comme suit :

- Condamne M. [U] [T] [S] à verser à Mme [K] [F] [M] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile" ;

Vu l'absence de réponse ou de conclusions déposées par Monsieur [S] [U] [T] ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

il résulte de la simple lecture de l'arrêt que le second prénom de l'appelante, Madame [M] [K], a été enregistré par la requérante dans sa déclaration d'appel du 14 décembre 2022 comme étant " [W] " et non " [F] ".

Cette erreur de l'acte de saisine a provoqué l'erreur des actes judiciaires subséquents compte tenu de l'enregistrement automatique de la saisine par l'outil RPVA.

A cet égard, la cour observe que même la présente requête est enregistrée par la cour avec la même erreur de prénom compte tenu du transfert automatique du dossier à rectifier.

Néanmoins, il importe de constater que le jugement querellé du juge de l'exécution et les conclusions des parties ont toujours retenu l'état civil de l'appelante comme se prénommant [F] et non [W] en second prénom.

Il convient donc de rectifier l'arrêt en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt N° 24/326 du 20 septembre 2024 ;

CONSTATE l'erreur matérielle constituée par la mention erronée du second prénom de l'appelante dans l'arrêt :

LE RECTIFIE comme suit :

DIT que le second prénom de Madame [K] [M] est [F] et non [W] ;

REMPLACE le prénom de [W] par celui de [F] :

. sur la première page de l'arrêt ;

. Dans le dispositif de l'arrêt ;

DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du 20 septembre 2024 ;

Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.

Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, le Président étant empêché, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT

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