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TJ 97411, 27 août 2025, RG 24/00209


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Date
27/08/2025
Numéro
24/00209
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68b5cc9ec1dca99f263550cf

Texte de la décision

3,219 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 4]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00209 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUMC

N° MINUTE : 25/00478

JUGEMENT DU 27 AOUT 2025

EN DEMANDE

[7]
Centre de gestion PAM
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Mme [C] [F], agent audiencier munie d’un pouvoir

EN DEFENSE

Monsieur [U] [R]
CENTRE MEDICAL
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 14 Mai 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'opposition formée le 29 février 2024 devant ce tribunal par Monsieur [U] [R] à l’encontre de la contrainte décernée le 12 décembre 2023 et signifiée le 28 février 2024 par l’URSSAF Centre de gestion [5] pour le recouvrement de la somme de 2.417,94 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 4 trimestres 2022, et des 1er et 2ème trimestres 2023 ;

Vu l'audience du 14 mai 2025, à laquelle l’URSSAF Centre de gestion [5] a indiqué que la contrainte avait été soldée en cours de procédure et a sollicité le règlement des seuls frais de signification, en présence de l’opposant qui a indiqué être d’accord pour régler ces frais en précisant en particulier que la Chambre d’agriculture n’avait pas accompli les formalités à temps ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 2 juillet 2025 ; délibéré prorogé au 27 août 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal constate que la recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le fond, Monsieur [U] [R], qui a réglé en cours d’instance la créance réclamée par voie de contrainte, sera condamné aux dépens de l'instance, incluant nécessairement les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, la preuve n’étant en effet pas rapportée de l’absence de bien-fondé de la contrainte à la date de sa signification.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE Monsieur [U] [R] recevable en son opposition ;

CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 89,30 euros.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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