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TJ 93008, 1 sept. 2025, RG 23/00228


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Date
01/09/2025
Numéro
23/00228
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 6/Section 4
Type
other
Id
68b5df5cc1dca99f26392af3

Texte de la décision

132,359 caractères · tronqué Afficher l’intégral

/
COUR D’APPEL DE [Localité 36]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 33]

AFFAIRE N° RG 23/00228 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XDU5
N° de MINUTE : 25/00578
Chambre 6/Section 4

JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025

Monsieur [Y] [H]
né le 29 janvier 1972 à [Localité 38] (38)
[Adresse 15]
[Localité 31]
représenté par Me [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0882

DEMANDEUR

C/

La S.N.C COGEDIM [Localité 36] METROPOLE
[Adresse 25]
[Localité 17]
représentée par Me Olivier BANCAUD, SELLARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0301

La S.A AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureurs Dommages-ouvrages et CNR de la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE
[Adresse 10]
[Localité 30]
représentée par Me Laurent KARILA, la SELAS KARILA, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264

La S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
[Adresse 8]
[Localité 29]
représentée par Me Caroline MENGUY, CABINET MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0152

La S.A.S COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 12]
[Localité 32]

La S.A MMA IARD es qualité d’assureur des sociétés COTEC et TEBA
[Adresse 1]
[Localité 16]

La S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur des sociétés COTEC et TEBA
[Adresse 1]
[Localité 16]

Ayant pour avocat : Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

La SAM SMABTP es qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
[Adresse 23]
[Localité 18]
représentée par Maître Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE- MARQUET-PAPPAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0531

La S.A.S TEBA
[Adresse 13]
[Localité 28]

La S.A.R.L ERDS
[Adresse 43]
[Localité 21]

La S.A.M SMABTP es qualité d’assureur des sociétés TEBA, ERDS et COTAFOR
[Adresse 24]
[Localité 18]

Ayant pour Avocat : Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 0517

La S.A.R.L. COTAFOR
[Adresse 5]
[Localité 27]
représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocats au barreau d’ESSONNE

La société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société PIMENTAS EXCELLENCE PARQUET
Adresse du siège social
[Adresse 7]
[Localité 19]
Adresse de son mandataire en FRANCE : la SAS LEADER UNDERWRITING
[Adresse 37]
[Adresse 42]
[Localité 22]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130

La S.A.S COMPAGNIE FRANCAISE DU PARQUET
[Adresse 40]
[Localité 14]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELARLU D’AVOCATS, CABINET BALON-AARPI CBDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0186

La S.A BERRYALLOC NV
[Adresse 35]
[Localité 26] BELGIQUE

Ayant pour Avocat postulant : Maître Victoire LEGRAND- D-E GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0083

Ayant pour Avocat plaidant : Maîte Thierry GESSET, la société d’avocats AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUÇON

La S.A.R.L. PIMENTA EXCELLENCE PARQUET
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge

Assistés aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Mai 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Présidente de la formation de jugement, et Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT Juges, assistés de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2025.

JUGEMENT

La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier dénommé GREEN LANE composé de sept bâtiments à usage d’habitation comprenant 135 logements et un parking commun aux sept bâtiments sur les parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 9] et [Adresse 2]).

Pour ce faire, une police d’assurance dommages-ouvrage et une police d’assurance responsabilité civile des constructeurs non réalisateurs ont été souscrites auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
- la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT en qualité de maître d’œuvre d’exécution et de BET structure, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SAM MMA ASSURANCES MUTUELLES ;
- la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SAM SMABTP, laquelle a sous-traité aux entreprises suivantes :
- la SAS TEBA en charge du lot « étanchéité » et assurée auprès de la SAM SMABTP ;
- la SARL PIMENTA EXCELLENCE PARQUET en charge du lot « parquets » et assurée auprès de MIC INSURANCE COMPANY
- la SARL COTAFOR en charge du lot « carrelage » et assurée auprès de la SAM SMABTP ;
- la SARL ERDS en charge du lot « sols souples ».

La SARL PIMENTA EXCELLENCE PARQUET s’est fournie en parquet auprès de la SA BERRY ALLOC.

Par acte authentique en date du 7 février 2018, Monsieur [Y] [H] a acquis auprès de la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE en l’état futur d’achèvement le lot n°3059 correspondant à un appartement dépendant de l’immeuble dénommé [U] au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 34] soumis au régime d’une association syndicale libre et subdivisé en volumes eux-mêmes soumis au régime de la copropriété.

La réception est intervenue sans réserves selon procès-verbal du 2 novembre 2020.

La livraison du bien acquis par Monsieur [H] est intervenue selon procès-verbal du 10 novembre 2020 avec réserves.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 novembre 2020, Monsieur [H] a dénoncé auprès de la SNC COGEDIM plusieurs désordres et non conformités affectant son appartement.

Se plaignant de l’absence de levée des réserves et de reprise des désordres et non-conformités dénoncés, Monsieur [H] a, par actes de commissaire de justice en date des 29 octobre 2021 et 2 novembre 2021, fait assigner la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE, la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 07 janvier 2022, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [L] [P] a été désigné pour y procéder, puis par ordonnance du 21 février 2022 Monsieur [V] [M] a été désigné en remplacement de Monsieur [P].

Selon ordonnance en date du 22 décembre 2022, à la demande de la SA EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS TEBA, à la SARL PIMENTA EXCELLENCE PARQUET, à la SARL ERDS et à leurs assureurs la SAM SMABTP et MIC INSURANCE COMPANY ainsi qu’à la SA BERRY ALLOC.

Parallèlement, par actes de commissaire de justice en date des 16, 19 et 30 décembre 2022, Monsieur [Y] [H] a fait assigner la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE, la SAS COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la SA AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser des préjudices subis.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 6 novembre 2023.

Par actes de commissaire de justice en date des 29 mars, 2, 3, 4 et 9 avril 2024, la SA EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL a fait assigner en intervention forcée la SAS TEBA, la SARL ERDS, la SARL COTAFOR, la SARL PIMENTA EXCELLENCE PARQUET, la SA BERRYALLOC, la SAS COMPAGNIE FRANÇAISE DU PARQUET, la SAM SMABTP, MIC INSURANCE COMPANY, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnation pouvant être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [H].

Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 11 mars 2024, la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE a fait assigner la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la SAS COTEC, ainsi que la SAM SMABTP en sa qualité d’assureur de la SA EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnation pouvant être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [H].

La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience collégiale du 19 mai 2025.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 16 septembre 2024, Monsieur [H] demande au tribunal de :

« Condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, et la compagnie AXA France IARD à payer à M. [H] la somme de :

- 60.933,5 euros à titre de son préjudice matériel et immatériel : 31.852,51 (désordres retenus par l‘expert) + 15.652,96 (désordres oubliés par l’expert) + 13.428,05 (loggia) ;

- Avec revalorisation du coût des travaux selon les variations de l'indice BT 01, en retenant celui publié au J.O. du 16 novembre 2023 (130,2) jusqu'à la date du jugement à intervenir ;

- Augmentée de 10% au titre de l’assistance d’un maître d’œuvre, qui est justifiée afin d'assurer la coordination des travaux, soit 6.093 euros ;

- Condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, et la société AXA France IARD à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts ;
- Condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, et la société AXA France IARD à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts ;

- Condamner solidairement et à défaut in solidum les mêmes défendeurs à payer à M. [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de leurs obligations et leurs refus inacceptables de réparer ;

- Condamner solidairement et à défaut in solidum les mêmes défendeurs à payer à M. [H] la somme de 10.000 euros à titre de défaut de conseil et d’information et de perte de chance, notamment pour le parquet ;

- Condamner solidairement et à défaut in solidum les mêmes défendeurs à payer à M. [H] la somme de 10.000 euros à titre des multiples manœuvres dilatoires ;

- Condamner les mêmes solidairement et à défaut in solidum les mêmes défendeurs à payer à M. [H] la somme de 10.000 euros à titre de résistance abusive ;

- Condamner solidairement et à défaut in solidum les mêmes défendeurs à payer à M. [H] la somme de 10.000 euros à titre de la perte de renoncer à acquérir à un prix inférieur ;

- Condamner le vendeur à payer à M. [H] la somme de 10.000 euros à titre de vice du consentement,

- Ordonner que le montant avancé par M. [H] de 23.135 euros portera intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de l’installation de M. [H], soit le 10 novembre 2020, et ce à titre de gain dont il a été privé ;

- Condamner solidairement et à défaut in solidum les mêmes défendeurs à payer à M. [H] la somme de 10.000 euros à titre de préjudice moral ;

- Condamner solidairement et à défaut in solidum les mêmes défendeurs à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros à titre de préjudice de jours de travail perdus ;

- Condamner solidairement et à défaut in solidum les mêmes défendeurs à payer à M. [H] la somme de soit 14.400 euros (300€x48 mois : du 1er novembre 2020 à la date d’audience de mise en état) et à parfaire à la date du jugement, à titre de privation de jouissance de la loggia au regard des dangers qu’elle présente ;

- Condamner solidairement et à défaut in solidum les mêmes défendeurs à payer à M. [H] la somme de 60.000 euros à titre réparation de son préjudice définitif ;

- Condamner solidairement et à défaut in solidum les mêmes défendeurs à payer à M. [H] la somme de 10.572 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

- Condamner solidairement et à défaut in solidum les mêmes défendeurs aux entiers dépens, au titre de l’article 695 du CPC, comprenant la somme de 12.463 euros (honoraires de l’expert judiciaire) et de 743,58 euros (frais d’huissiers de justice) et assortir ces montants des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la survenance du préjudice soit le 10 novembre 2020 ;

- Ordonner que l’intégralité des montants précités portera intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil, à compter de la survenance du préjudice soit le 10 novembre 2020 ;

- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. »

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 18 octobre 2024, la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE demande au tribunal de :
« A titre principal,

- JUGER que la responsabilité de la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE n’est pas engagée aux termes du rapport d’expertise,

En conséquence :

- DEBOUTER Monsieur [Y] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, formées à l’encontre de la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE,

A titre subsidiaire,

- CONDAMNER in solidum la société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la société AXA France IARD, la société MMA IARD, la société MME IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SMABTP à garantir intégralement et à relever indemne la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE de toutes condamnations qui serait prononcée à son encontre sur les demandes formées par Monsieur [H] au titre des désordres, malfaçons, non-façons et non conformités alléguées, ainsi que des préjudices subséquents,

- CONDAMNER in solidum la société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la société AXA France IARD, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SMABTP à garantir intégralement et à relever indemne la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,

En tout état de cause,

- DEBOUTER les sociétés COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, SMABTP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes formées à l’encontre de la société COGEDIM [Localité 36] METROPOLE,

- CONDAMNER Monsieur [Y] [H], in solidum avec toute partie succombante à verser la SNC COGEDIM [Localité 36] METROPOLE somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire. »
***

Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 28 octobre 2024, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SNC COGEDIM PARIS METROPOLE demande au tribunal de :

« JUGER qu’en l’absence de réserve généralisée sur la pose du carrelage de la salle de bain formulée lors de la livraison ou dans le délai d’un mois de celle-ci Monsieur [H] est réputée avoir accepté celle-ci et n’est plus fondée à la remettre en cause hors les quelques défauts ponctuels signalés qui ne peuvent justifier une réfection totale du carrelage, juger de surcroît que les défauts allégués ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et le débouter de toutes ses demandes à ce titre notamment en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Cie AXA FRANCE IARD ;

JUGER que les quelques défauts ponctuels affectant le parquet qui ne peuvent justifier une réfection totale du parquet et de la peinture et ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes à ce titre notamment en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Cie AXA FRANCE IARD ;

JUGER que les quelques défauts ponctuels affectant le sol de la loggia ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes à ce titre notamment en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Cie AXA FRANCE IARD ;

JUGER que les quelques défauts ponctuels affectant les sols des chambres et la peinture du garde corps ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et le débouter de toutes ses demandes à ce titre notamment en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Cie AXA FRANCE IARD ;

LIMITER les demandes de Monsieur [H] à la somme de 15.574,15 € au titre des désordres et réduire dans de notables proportions ses demandes au titre de troubles de jouissances et autres préjudices consécutifs non justifiés ;

DEBOUTER les sociétés COTEC, EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, TEBA, ERDS COTAFOR, la SMABTP et la Cie MIC de leurs appels en garantie à l’encontre de la société COGEDIM [Localité 36] METROPOLE et de la Cie AXA FRANCE IARD assureur par police DO et CNR ;

CONDAMNER en toute hypothèse et s’il était jugé que les désordres allégués engagent la responsabilité décennale de la société COGEDIM [Localité 36] METROPOLE et les garanties de la Cie AXA FRANCE IARD à garantie in solidum sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et si elle était condamnée en l’absence de désordre de nature décennale sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil alors qu’ils ne peuvent s’exonérer de la présomption de responsabilité ou de l’obligation de résultat qui pèsent sur eux notamment par la preuve de leur absence de faute ou par celle de la faute de leurs sous-traitants :
- La société COTEC et la Cie MMA
- La société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la SMABTP
- Les sociétés TEBA, ERDS, COTAFOR, COMPAGNIE FRANCAISE DU PARQUET et BERRY ALLOC NV, la SMABTP assureur des sociétés TEBA, ERDS et COTAFOR et la société MIC assureur de la société PIMENTA

CONDAMNER Monsieur [H] et à défaut in solidum la société COTEC, la Cie MMA, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et la SMABTP à verser à la Cie AXA FRANCE IARD une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. »

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 5 novembre 2024, la SA EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL demande au tribunal de :
« - JUGER la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, recevable et bien fondée en ses fins et conclusions.

- JUGER que l’action de Monsieur [H] au titre des dommages mineurs et apparents non réservés à la livraison, ni dans le délai de 30 jours à compter de la livraison, est tardive comme étant forclose.

- JUGER que l’Expert judiciaire ne stigmatise pas la responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL dans son rapport d’expertise, au titre des dommages allégués par Monsieur [H].

- JUGER Monsieur [Y] [H] ne rapporte pas la preuve d’une imputabilité des dommages allégués à la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, ni un quelconque manquement qui lui serait directement imputable en lien avec les dommages allégués.

- JUGER que Monsieur [H] ne démontre pas que les dommages allégués soient de nature décennale.

- JUGER que Monsieur [Y] [H], échoue dans la démonstration du bien-fondé de son action exercée à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL.

- JUGER que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve des divers préjudices allégués.

Par conséquent,

- DEBOUTER Monsieur [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, comme étant mal fondées, et non justifiées.

- REJETER toutes demandes et appels en garantie formés à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, comme étant mal fondés et non justifiés.

- DEBOUTER purement et simplement Monsieur [H] au titre de ses demandes de condamnation in solidum et solidaires, les conditions d’application n’étant pas remplies, et la solidarité ne se présumant pas.

- DEBOUTER Monsieur [H] au titre de l’ensemble des préjudices immatériels allégués comme n’étant pas démontrés, ni fondés.

- JUGER que s’il était fait droit aux demandes en réparation des dommages matériels de Monsieur [H], aucune somme supérieure à 31.764,58 € ne saurait lui être allouée, telle que retenue par l’Expert judiciaire.

- DEBOUTER toute demande et tout appel en garantie formé à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTOIN RESIDENTIEL, comme étant ni fondé, ni justifié en l’absence de démonstration d’une faute qui lui serait directement imputable.

A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, le Tribunal judiciaire de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL :
- CONDAMNER IN SOLIDUM à relever et garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL de toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [Y] [H], en principal, frais, intérêts et accessoires, les sociétés suivantes et leurs assureurs respectifs, dont la responsabilité a été reconnue par l’Expert judiciaire :
la société TEBA, et son assureur, la SMABTP, titulaire du lot n° 402 « étanchéité » et a posé les dalles sur plots du balcon ;
la société PIMENTA EXCELLENCE PARQUET, et son assureur MIC INSURANCE COMPANY, titulaire du lot n° 608 « parquets » ;
la société COTAFOR, et son assureur, la SMABTP, titulaire du lot n° 609 «carrelage» ;
la société ERDS, et son assureur, la SMABTP, titulaire du lot n° 610 « sols souples»;
la société BERRYALLOC, intervenue en qualité de fournisseur du parquet litigieux « ECOFOREST COUNTRY ».
la société MORIN PARQUET, devenue la COMPAGNIE FRANCAISE DU PARQUET,intervenue en qualité de fabricant du parquet litigieux.
La société COGEDIM en qualité de Promoteur Vendeur en VEFA
la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR) ;
la société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, maître d’œuvre d’exécution.

- DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles, ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions.

- CONDAMNER IN SOLIDUM de toutes parties succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY, sur le fondement des articles 698 et suivants du Code de procédure civile et chacune à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. ».

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 31 janvier 2025, la SARL COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ses assureurs, demandent au tribunal de :
« RECEVOIR les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureur de la société TEBA en leurs écritures les disant bien fondées ;

METTRE HORS DE CAUSE les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureur de la société TEBA,

DEBOUTER tous concluants de toutes demandes formées à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en qualité d’assureur de la société TEBA,

RECEVOIR la société COTEC et ses assureurs les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs écritures les disant bien fondées ;

JUGER qu’aucune responsabilité ne saurait être imputée à la société COTEC ;

DEBOUTER Monsieur [H] et toutes parties de leurs demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la société COTEC ;

DEBOUTER la société COGEDIM [Localité 36] METROPOLE et toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société COTEC ;

A titre subsidiaire,

LIMITER le quantum des réclamations au titre du préjudice matériel de Monsieur [H] à la somme de 15.574,15 € TTC, et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 23.275,17 € ;

DEBOUTER Monsieur [H] du surplus de ses demandes, et à titre infiniment subsidiaire, LIMITER le préjudice de jouissance à la somme de 2.882,88 €, le préjudice perte de temps à 366,03€ ;

CONDAMNER in solidum la société COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, AXA France la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et son assureur la compagnie SMABTP, et tous succombants à relever et garantir la société COTEC et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société COTEC, de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum Monsieur [H], la société COGEDIM [Localité 36] METROPOLE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et son assureur la compagnie SMABTP, à régler la somme de 2.500 € à la société COTEC et aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître FRENKIAN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 16 octobre 2024, la SAS TEBA, la SARL ERDS et la SAM SMABTP en sa qualité d’assureur de ces dernières et de la SARLO COTAFOR, demandent au tribunal de :
« - Faire application des termes du rapport d’expertise et limiter toute condamnation prononcée contre la société TEBA à 820€HT (TVA en sus) au titre du préjudice matériel et à 550€ au titre du préjudice immatériel ;

- Faire application des termes du rapport d’expertise et limiter toute condamnation prononcée contre la société ERDS à 550€ au titre du préjudice matériel ;

- Faire application des termes du rapport d’expertise et limiter toute condamnation prononcée contre la société COTAFOR à 6.737,92€ HT (TVA en sus) au titre du préjudice matériel et à 60% de la somme retenue, le cas échéant, au titre du préjudice immatériel ;

- Débouter EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et Monsieur [H], ainsi que toute autre partie, de toute autre demande dirigée contre la société TEBA, la société ERDS et leur assureur la SMABTP ;

- Juger qu’il ne saurait y avoir de solidarité entre la société TEBA, la société ERDS et leur assureur la SMABTP, avec d’autres parties au litige ;

- Statuer ce que droit sur l’article 700 du CPC et les dépens ».

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, la SARL COTAFOR demande au tribunal de :
« Déclarer la société COTAFOR recevable et fondée en ses demandes.

Y faisant droit,

Annuler le rapport d’expertise de Monsieur [Z] [M].

Subsidiairement, le dire inopposable à la société COTAFOR.

En tout état de cause,

Débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la concluante. La condamner à lui payer une somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article La condamner aux entiers dépens ».

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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la SA BERRY ALLOC NV demande au tribunal de :
« Constatant que le désordre affectant le parquet fourni et fabriqué par la société BERRY ALLOC n'est qu'un désordre esthétique,

Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes au titre des de dommages et intérêts,

À titre subsidiaire, limiter le préjudice de Monsieur [H] au titre de la reprise du parquet à la somme de 3 558,50 euros correspondant au devis PARQUETS GILLO FARICATION

Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes plus amples et contraires

Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL in solidum avec Monsieur [H] à payer à la société BERRY ALLOC la somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile. ».

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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la SAS COMPAGNIE FRANÇAISE DU PARQUET demande au tribunal de :
« CONSTATER QUE la société BERRY ALLOC reconnaît être le fabriquant du parquet litigieux;

En conséquence,

METTRE purement et simplement hors de cause la COMPAGNIE FRANÇAISE DU PARQUET;

JUGER que la COMPAGNIE FRANÇAISE DU PARQUET n’est pas le fabricant du parquet litigieux, le défaut supposé du produit n’étant pas plus démontré ;

En conséquence,

DÉBOUTER la société EIFFAGE ou tout contestant de toute demande dirigée contre la COMPAGNIE FRANÇAISE DU PARQUET ;

CONDAMNER la société EIFFAGE ou tout succombant à payer à la COMPAGNIE FRANÇAISE DU PARQUET une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. ».

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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la SA EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL demande au tribunal de :
« - JUGER la SMABTP recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions ;

- JUGER que les demandes de Monsieur [H] au titre des dommages mineurs et apparents non réservés à la livraison, ni dans le délai de 30 jours à compter de la livraison, sont forclos;

- JUGER que l’Expert ne retient aucune responsabilité à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL dans son rapport ;

- JUGER que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve d’une imputabilité des dommages allégués à la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ni de manquement en lien direct avec les travaux réalisés par EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ;

- JUGER que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de la nature décennale des désordres allégués ; DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des constructeurs et leurs assureurs respectifs, et plus particulièrement la SMABTP;

- REJETER les appels en garantie formés à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ;

- DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de condamnation in solidum et solidaire ;

- DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble des demandes au titre des préjudices matériels et immatériels allégués, et en tout état de cause les ramener à de plus justes proportions conformément au rapport d’expertise ;

- JUGER que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables, s’agissant de désordres réservés / dénoncés dans l’année de garantie de parfait achèvement, et s’agissant de désordres esthétiques ne présentant pas la gravité des désordres de nature décennale ;

A titre subsidiaire
- CONDAMNER in solidum à relever et garantir à la SMABTP de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge, en principal, intérêts, frais et accessoires, les parties suivantes :
- La COGEDIM
- COMPAGNIE AXA France IARD, DO et CNR
- La société COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT et son assureur la compagnie MMA IARD

- CONDAMNER, Monsieur [H] et a défaut tout succombant au règlement de la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens dont distraction profit de Maitre Marc CABOUCHE, Avocat de la SELARL CABOUCHE & MARQUET. »

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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société PIMENTA EXCELLENCE PARQUETS, demande au tribunal de :
« À titre principal :

- JUGER que les garanties souscrites par la société PIMENTAS EXCELLENCE PARQUET auprès de la société MIC INSURANCE ne sont pas mobilisables :

À titre subsidiaire :

- JUGER qu’aucune condamnation in solidum n’est susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société MIC INSURANCE ;

- JUGER que toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société MIC INSURANCE ne saurait excéder le coût de la réfection du parquet retenu par l’Expert judiciaire, à savoir, la somme de 6 559,71 € TTC ;

- CONDAMNER la société BERRYALLOC, fournisseur du parquet « ECOFOREST COUNTRY » et/ou la COMPAGNIE FRANÇAISE DU PARQUET, fabricant du parquet, à relever et garantir la société MIC INSURANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

En tout état de cause :

- DÉBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et/ou toute autre Partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société MIC INSURANCE ;

- CONDAMNER in solidum les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, COGEDIM [Localité 36] MÉTROPOLE, COORDINATION TECHNIQUE DU BÂTIMENT, AXA France IARD, TEBA, ERDS, COTAFOR, SMABTP, PIMENTAS EXCELLENCE PARQUET, COMPAGNIE FRANÇAISE DU PARQUET, BERRYALLOC N.V., MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir la société MIC INSURANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

- DÉDUIRE de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société MIC INSURANCE le montant de la franchise contractuelle, soit la somme de 3.000 euros ;

- CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL et/ou tout succombant à payer à la société MIC INSURANCE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de 12 procédure civile outre les entiers dépens. ».

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Assignée par remise à personne habilitée, la SARL PIMENTA EXCELLENCE PARQUET n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire

Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).

La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l'examen d'une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile.

Sur le fait d’écarter des débats les conclusions tardives

L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 du même code dispose en outre que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Selon les deux derniers alinéas de l’article 446-2 du même code, à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

En l’espèce, à l’audience du 04 décembre 2024 le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l'audience de mise en état du 15 janvier 2024 pour conclusions de tous les défendeurs, en rappelant que conformément au calendrier de procédure contradictoirement arrêté à cette même audience du 04 décembre 2024 la clôture serait prononcée à l’audience du 12 février 2025 et en précisant que toute conclusion qui interviendrait à une date autre que celle prévue au calendrier serait susceptible d’être écartée des débats, en particulier entre le 15 janvier et le 12 février 2025.

Le juge de la mise en état a également indiqué aux parties que toute demande de report de la clôture par prolongation du calendrier de procédure devait être motivée de manière précise et circonstanciée par une prétention nouvelle ou un moyen nouveau ou une pièce nouvelle.

La SAS COMPAGNIE FRANÇAISE DU PARQUET, a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 29 janvier 2025, soit au-delà du délai de communication qui lui avait été imparti par le juge de la mise en état, qui plus est sans aucune explication ou demande de prolongation du calendrier de procédure.

La SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont notifié leurs dernières conclusions par RPVA le 31 janvier 2025, soit au-delà du délai de communication qui leur avait été imparti par le juge de la mise en état, qui plus est sans aucune explication ou demande de prolongation du calendrier de procédure.

La SA AXA FRANCE IARD a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 11 février 2025, soit au-delà du délai de communication qui lui avait été imparti par le juge de la mise en état, qui plus est la veille de la clôture, annoncée depuis le 4 décembre 2024 et sans aucune explication ou demande de prolongation du calendrier de procédure.

À l’audience de mise en état du 12 février 2025, le demandeur a formulé une demande de renvoi afin de répliquer aux seules conclusions de la SA AXA FRANCE IARD.

Par message RPVA en date du 12 février 2025, le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties sur le fait d’écarter des débats les conclusions de la SAS COMPAGNIE FRANÇAISE DU PARQUET, les conclusions des MMA et celles de la SA AXA FRANCE IARD,

Par message RPVA en date du 14 mai 2025, Monsieur [H] a sollicité le rejet de toutes les écritures tardives, mais plus particulièrement celles de la SA AXA FRANCE IARD, à défaut d’un renvoi pour lui permettre de répliquer aux seules écritures de la SA AXA FRANCE IARD.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter des débats uniquement les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 11 février 2025.

Sur les conclusions non signifiées

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.

En l’espèce, la SARL PIMENTA EXCELLENCE PARQUET n’a pas constitué avocat.

Or, la SA MIC INSURANCE COMPANY formule des demandes contre la SARL PIMENTA EXCELLENCE PARQUET, partie défaillante, sans justifier de leur signification, de sorte que ces demandes seront déclarées irrecevables.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [H]

En application de l'article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du même code prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Selon l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l'issue de l'instance judiciaire, l'action exercée dans l'intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot.

Il résulte de la combinaison de ces textes que si un copropriétaire peut, lorsque l'atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n'a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu'il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d'affecter à la réalisation de ces travaux (voir en ce sens : Cass. Civ. 3ème, 8 juin 2023, pourvoi n°21-15.692, publié au bulletin).

En l’espèce, il résulte du règlement de copropriété de l’immeuble dénommé GREEN LANE - BATIMENT [U], au sein duquel se trouve le lot n°3059, propriété de Monsieur [H], que « les balcons, terrasses et loggias même réservés à l’usage exclusif d’un copropriétaire n’en sont pas moins des parties communes » (page 44).

Ainsi, si Monsieur [H] a qualité à agir en réparation des préjudices qu’il a subis personnellement du fait de parties communes, en revanche, il n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état des parties communes, que le syndicat des copropriétaires est seul à pouvoir percevoir.

Bien qu’aucune des parties n’ait formellement soulevé cette fin de non-recevoir, Monsieur [H] consacre aux termes de ses dernières conclusions de longs développements sur ce point soutenant qu’il est recevable à agir, de sorte que cette fin de non-recevoir se trouvait dans les débats et que les parties ont été à même d’en débattre.

En conséquence, les demandes de Monsieur [H] en paiement du coût des travaux de remise en état de la loggia, en ce compris les gardes corps, seront déclarées irrecevables.

Sur l’annulation du rapport d’expertise demandé par la SARL COTAFOR

Aux termes des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

En application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, qui régit les nullités des actes de procédure, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'expert commis doit, en application des dispositions de l'article 237 du code de procédure civile, accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

Le principe général du respect du contradictoire prévu par l'article 16 du code de procédure civile, qui s’impose à l’expert, implique que la mesure doit être diligentée en présence des parties ou de leurs représentants ou ceux-ci dûment appelés, qu'ils aient connaissance de tous les éléments sur la base desquels l'expert va établir son rapport et qu'ils disposent de la faculté de présenter leurs observations à l'expert sur lesdits éléments et d'en débattre avant le dépôt du rapport.

Enfin, aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée.

L'inobservation des formalités prescrites par ce texte ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, tel n'est pas le cas lorsque l'expert a implicitement répondu.

En l’espèce, la SARL COTAFOR réclame l’annulation du rapport d’expertise, mais n’articule aucune autre critique que celle de ne pas avoir été assignée pour être attraite aux opérations d’expertise, ce qui ne peut fonder l’annulation du rapport d’expertise.

En conséquence, la SARL COTAFOR sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes de Monsieur [H]

Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.

Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
- de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
- de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;
- de la responsabilité civile de droit commun sinon.

A l'inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
- relever de la responsabilité civile de droit commun s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée par l'entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
- ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d'immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l'article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause é

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