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TJ 59350, 1 sept. 2025, RG 25/01919


Vérifier : TJ 59350, 1 sept. 2025, RG 25/01919 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2025
Numéro
25/01919
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68b5e1b2c1dca99f26395062

Texte de la décision

9,642 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 01 Septembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/01919 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WV - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [Y]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N] [T]

DEFENDEUR :
M. [H] [Y]
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut de diligence
- défaut de caractérisation du trouble à l’ordre public

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je vis en Espagne, j e ne vis pas en France. Je suis venu ici pour voir mes enfants.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Karine DOSIO

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/01919 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WV

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 Août 2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 06 Août 2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 31 Août 2025 reçue et enregistrée le 31 Août 2025 à 11h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [T], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [H] [Y]
né le 04 Octobre 1990 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Coralie BINDER , avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 03 août 2025 notifiée le même jour à 15H00 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 08 août 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 06 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.

Par requête en date du 31 août 2025, reçue au greffe le même jour à 11H54, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de [H] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- le critère de l’ordre public n’est pas caractérisé
- il a été expulsé récemment, la procédure devrait en conséquence être rapide.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours..”

Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.

Les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [H] [Y] le 4 août 2025.

En l’espèce, il est constant que les diligences ont été faites, il importe peu que l’intéressé ait été récemment expulsé, son retour en France, et son placement en rétention, impliquent la même procédure, sans qu’à ce stade puisse être reproché une absence ou insuffisance de diligences.

Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [H] [Y] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.

Une deuxième prolongation est justifiée en raison du défaut de document de voyage de [H] [Y], toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda et dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.

En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure et il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [H] [Y] pour une durée de trente jours.

Fait à [Localité 4], le 01 Septembre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01919 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Septembre 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [H] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [H] [Y]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Septembre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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