TJ 59350, 24 juin 2025, RG 24/02669
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02669 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° RG 24/02669 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PY
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 11]
[Localité 2],
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 1],
représentée par Mr [U] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 22 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025
Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [5], Madame [E] [V] a obtenu la reconnaissance de son accident de travail en date du 24 janvier 2022.
Son incapacité permanente a été fixée à 12 % dont 4 % de taux socio-professionnel à compter du 20 avril 2024 avec les conclusions médicales suivantes :
"Douleurs persistantes de l'épaule droite, limitation modérée de la mobilité articulaire de l'épaule droite chez une drotière".
Ce taux a été notifié par lettre du 07 mai 2024 à l'employeur.
La Société SAS [6], employeur de Madame [E] [V], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 22 novembre 2024.
S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus de décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :
" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de la Société SAS [6]
Constate le pouvoir donné à la [4] [Localité 9] par la [5]
Fixe le taux d'incapacité permanente de Madame [W] [V] au titre de l'accident de travail à 10 % à la date de consolidation.
Fixe le taux socioprofessionnel de Madame [W] [V] à 4 %.
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [3]
Condamne la [5] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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