TJ 75056, 28 août 2025, RG 22/02747
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Texte de la décision
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02747 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGTT
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02747 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGTT
N° MINUTE :
Requête du :
25 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant, représenté par : Me Stéphane VAVASSEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Association [7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par: Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[10] [Localité 16] [15]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par: Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
3 Expéditions délivrées aux avocats par LS le:
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 puis prorogé au 28 Août 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [C] [U], employé de l’association [9] (ci-après « association [8] »), en qualité d’éducateur spécialisé, a transmis à la [11] [Localité 16] (ci-après « [12] ») une déclaration de maladie professionnelle datée du 11 janvier 2021 mentionnant un « état anxiodépressif ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [K] [D] le 4 janvier 2021 indiquait notamment « état anxiodépressif sévère réactionnel à des propos (racistes) comme le dit le patient, de la part d’une responsable ».
Par courrier du 16 septembre 2021, la [12] a notifié à l’association [8] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [V] [C] [U] après l’avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par requête reçue le 26 octobre 2022 au greffe, Monsieur [V] [C] [U], à l’appui de son conseil, a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [V] [C] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
-dire que la maladie professionnelle qu’il a subie résulte de la faute inexcusable de son employeur, l’association [9] ;
-dire que la [12] lui fera l’avance des sommes allouées et en récupérera les montants auprès de son employeur l’association [8] ;
En avant dire droit, sur l’indemnisation de ses préjudices,
-ordonner une expertise médicale ;
-dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
-dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
-dire que les frais d’expertise seront avancés par la [12] ;
-dire que l’expert déposera au greffe du tribunal judiciaire son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la saisine ;
-renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal judicaire de céans ;
-lui allouer une provision de 20.000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
-dire que la [13] [Localité 16] pourra récupérer directement les sommes allouées et les frais d’expertises directement et immédiatement auprès de l’employeur, l’association [8] ;
-condamner l’association [8] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [C] [U] fait valoir que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu le 16 septembre 2021 et qu’il résulte de conditions de travail attentatoires à sa santé. Il soutient qu’il faisait l’objet de discriminations de la part de sa responsable hiérarchique dont l’association était dûment informée.
Monsieur [V] [C] [U] reproche à l’association [8] de n’avoir pris aucune mesure malgré la connaissance de propos discriminatoires à son encontre et de la situation préoccupante des risques psychosociaux encourus. Il soutient que l’association a pris parti contre lui au lieu de le défendre.
Il estime ainsi que l’association [8] a commis une faute inexcusable à son égard.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-débouter Monsieur [V] [C] [U] de son recours aux fins de reconnaissance d’une prétendue faute inexcusable de sa part ;
-débouter en conséquence Monsieur [V] [C] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
-limiter l’étendue de la mission d’expertise aux seuls chefs de préjudice prévus à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
-fixer à de plus justes proportions le montant de la provision susceptible d’être allouée à Monsieur [V] [C] [U] à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
-ordonner qu’un pré-rapport soit déposé par l’expert médical désigné et accorder un délai d’un mois aux parties pour remettre leurs éventuelles observations avant le dépôt du rapport d’expertise médical définitif ;
-ordonner à la [12] de faire l’avance des sommes susceptibles d’être allouées à Monsieur [V] [C] [U] en ce inclus les frais et provisions à charge pour la [12] d’exercer son recours subrogatoire contre l’employeur ;
-constater que le recours subrogatoire de la [12] ne pourra s’exercer à son encontre que dans la limite des taux d’incapacité permanente de la victime qui lui sont opposables ;
-condamner Monsieur [V] [C] [U] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association [8] soutient que Monsieur [V] [C] [U] ne peut prétendre que les propos tenus par sa supérieure hiérarchique l’auraient exposé à un danger pour sa santé qu’elle ne pouvait ignorer. Elle considère que les remarques faites à Monsieur [V] [C] [U] par sa hiérarchie étaient justifiées.
L’association réfute avoir tenté de déstabiliser Monsieur [V] [C] [U] et affirme avoir pris en considération ses demandes de changement d’équipe. Elle estime n’avoir nullement manqué à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de son salarié.
L’association [8] estime ainsi ne pas avoir commis de faute inexcusable à l’encontre de Monsieur [V] [C] [U].
Reprenant oralement les termes de ses conclusions transmises le 5 novembre 2024, la [13] Paris, régulièrement représentée, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la question de la faute inexcusable de l’employeur. Elle demande de surseoir à statuer sur le surplus des demandes. Elle relève que l’état de Monsieur [V] [C] [U] n’est pas encore consolidé et qu’il devient par conséquent difficile de réaliser une expertise dans la mesure où l’étendue des séquelles ne sont pas encore connues. Elle demande enfin de condamner l’association [8] à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, en ce compris les honoraires d’expertise si elle devait être ordonnée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.
Le présent jugement a été initialement mis en délibéré au 10 avril 2025, puis prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 28 août 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, ou à tout le moins d’une obligation de sécurité de moyen renforcée.
En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve, sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du Code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de la maladie professionnelle, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [V] [C] [U] déclarée le 11 janvier 2021 n’est pas contesté.
Au soutien de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [8] dans la survenance de sa maladie professionnelle, Monsieur [V] [C] [U] fait valoir que son employeur avait parfaitement conscience du danger qu’il encourrait en raison des propos discriminatoires que lui portait sa hiérarchie.
Monsieur [V] [C] [U] soutient avoir été destinataire de propos discriminatoires lors d’une réunion de travail durant le mois de mars 2019 lors de laquelle sa supérieure hiérarchique aurait déclaré vouloir recruter une femme pour intégrer l’équipe afin de compenser sa « virilité excessive ». Monsieur [V] [C] [U] affirme avoir informé la direction de l’association des propos reçus.
Il déclare également avoir reçu un courriel du 10 novembre 2020 de sa hiérarchie qui remettait en cause son assiduité, son implication et son sérieux, injustement selon lui. Il affirme avoir répondu de façon circonstanciée et argumentée à ces remontrances.
Il affirme que pendant ses congés il a dû continuer son travail afin de suivre un dossier difficile à propos de deux filles mineures mises en examen dans le cadre d’une procédure pénale et qu’il travaillait régulièrement de nuit. Monsieur [V] [C] [U] soutient avoir informé sa hiérarchie de son épuisement.
Il déclare avoir demandé à changer de service afin de ne plus être soumis aux responsables hiérarchiques du service auquel il était affecté.
Monsieur [V] [C] [U] affirme également que lors d’une réunion du 25 novembre 2020, sa supérieure hiérarchique a décidé de l’écarter du suivi et de l’accompagnement d’une jeune fille mineure en raison de son origine et de sa couleur de peau. Il explique que sa supérieure hiérarchique lui aurait expressément dit qu’il « représentait les hommes de Barbès avec qui elle a des relations sexuelles » et « tu es un homme, tu es maghrébin et tu as une couleur de peau ».
De son côté, l’association [9] déclare ne pas avoir eu connaissance du danger auquel Monsieur [V] [C] [U] aurait été exposé dans le cadre de son activité habituelle à raison de propos discriminatoires de la part de sa hiérarchie.
L’association conteste les propos tenus par la supérieure hiérarchique de Monsieur [V] [C] [U] lors de la réunion du mois mars 2019. Elle indique que quand bien même ces propos auraient été proférés, ils ne constituent en rien une discrimination à son égard, en estimant qu’il ne saurait être reproché à l’employeur d’avoir voulu privilégier une mixité de l’équipe et que rien ne permet de prétendre à une volonté de rabaisser Monsieur [V] [C] [U] et de le discriminer.
L’association affirme qu’à l’époque Monsieur [V] [C] [U] n’a sollicité aucun entretien à la suite de cet évènement.
Concernant le courriel du 10 novembre 2020, l’association explique que ce dernier est consécutif à des agissements de Monsieur [V] [C] [U] sans la concertation de sa cheffe de service, et que dans ce contexte les propos tenus dans ce mail ne peuvent constituer un acte discriminatoire à son encontre.
L’association soutient avoir reçu Monsieur [V] [C] [U] après sa réponse au courriel du 10 novembre 2020.
Concernant les propos tenus lors de la réunion du 25 novembre 2020, l’association explique qu’en raison de la situation particulière de la jeune fille mineure, il était préférable qu’elle soit accompagnée par une éducatrice sans que cette mesure ait été prise dans un but discriminatoire à l’encontre de Monsieur [V] [C] [U].
Elle affirme que la responsable hiérarchique de Monsieur [V] [C] [U] lui a présenté des excuses en lui disant « ces propos n’étaient pas pour le blesser ou le discriminer mais pour reprendre les termes de son entretien avec l’éducatrice de cette jeune fille qui parlait de rapports sexuels et de l’attirance qu’elle avait envers les hommes maghrébins » et a ajouté que la décision concertée avait été prise « pour le protéger des projections que pouvait avoir cette jeune fille en rencontrant [C] ».
L’association produit aux débats des témoignages de collègues de Monsieur [V] [C] [U] à propos de la responsable hiérarchique en question attestant de sa qualité d’écoute, de sa bienveillance et du fait qu’ils ne l’ont jamais entendue tenir des propos discriminatoires.
Il convient dès ce stade de rappeler que la conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable s’apprécie in abstracto et nécessairement sur la période antérieure à la déclaration de maladie professionnelle, soit la survenance du risque.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il appartient à Monsieur [V] [C] [U] de rapporter la preuve de ce qu’il invoque.
S’agissant des propos tenus lors de la réunion du mois de mars 2019, il ressort du témoignage de Monsieur [K] [T], versé au débat par Monsieur [V] [C] [U], que leur supérieure hiérarchique avait déclaré que leurs caractéristiques physiques et leur virilité devaient être complétées par la présence d’une femme. Monsieur [K] [T] déclare s’être senti dénigré, notamment par la comparaison à un autre collègue décrit comme moins viril.
Cependant, au regard des éléments en présence, Monsieur [V] [C] [U] ne rapporte pas la preuve d’avoir informé la direction de l’association [8] de ces propos et de la discrimination ressentie à cet égard.
S’agissant du mail du 10 novembre 2020, il est constaté qu’il s’agit d’un courriel d’un responsable hiérarchique adressé à Monsieur [V] [C] [U], au sein duquel il lui est reproché de ne pas respecter des décisions relatives à sa présence sur les lieux de travail. Par mail du même jour, Monsieur [V] [C] [U] a répondu en contestant les éléments reprochés par sa hiérarchie.
Au regard des éléments en présence, il convient de constater que Monsieur [V] [C] [U] ne rapporte pas la preuve d’avoir informé la direction de l’association [8] de la discrimination ressentie à la réception du mail du 10 novembre 2020 de la part de son supérieur hiérarchique.
En outre, il ne rapporte pas non plus la preuve d’avoir fait part à l’association de sa fatigue relative aux horaires de travail.
S’agissant des propos tenus le 25 novembre 2020, il ressort de l’enquête administrative de la [12] que la supérieure hiérarchique de Monsieur [V] [C] [U] admet avoir signifié à ce dernier qu’il ne s’occuperait plus de la jeune fille mineure en question en raison des rapports sexuels de cette dernière avec des hommes « maghrébins ».
Il est constaté que des discussions ont eu lieu entre la direction, Monsieur [V] [C] [U] et sa responsable hiérarchique à propos de ce qui a été dit lors de la réunion du 25 novembre 2020, cette dernière s’étant par ailleurs excusée à cette occasion.
Il ressort également des conversations par courriers électroniques que Monsieur [V] [C] [U] et sa direction ont convenu d’un entretien afin de traiter du sujet d’un éventuel changement de pôle.
Cependant, même si les déclarations proférées par sa responsable hiérarchique ont pu heurter Monsieur [V] [C] [U], il ne démontre pas avoir informé la direction de l’étendue de son mal-être consécutif à ces propos avant le 4 janvier 2021, soit la date de constatation par le médecin de son état anxio-dépressif.
En l’absence d’alerte de Monsieur [V] [C] [U] concernant son état de santé ou concernant des faits qui auraient pu contribuer à la survenance la maladie professionnelle déclarée le 11 janvier 2021, le tribunal considère que l’association [9] n’avait pas conscience d’un danger spécifique au sujet de ce salarié, et ne se trouvait pas nécessairement dans l’obligation d’avoir conscience d’un tel danger au regard des faits relatés ayant précédé la survenance de l’accident.
Ainsi, Monsieur [V] [C] [U] ne caractérisant aucun danger précis auquel il était exposé qui aurait dû être pris en compte par son employeur, la faute inexcusable de l’association [9] n’est pas caractérisée.
En conséquence, Monsieur [V] [C] [U] sera débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes tendant à ordonner une expertise statuant sur l’indemnisation des préjudices.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [C] [U], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] [C] [U], qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [V] [C] [U] à verser à l’association [8] la somme de 500 euros sur le fondement de la disposition légale précitée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare l'action de Monsieur [V] [C] [U] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’association [9], recevable mais mal fondée ;
Déboute Monsieur [V] [C] [U] de sa demande en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur, l’association [9], en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 11 janvier 2021 et prise en charge par la [11] [Localité 16] le 16 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Déboute Monsieur [V] [C] [U] du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [V] [C] [U] à verser à l’association [9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [C] [U] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 16] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02747 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGTT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [V] [C] [U]
Défendeur : Association [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière
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