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TJ 76351, 25 août 2025, RG 25/00079


Vérifier : TJ 76351, 25 août 2025, RG 25/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2025
Numéro
25/00079
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
68b604dbc1dca99f263b769e

Texte de la décision

8,327 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 AOUT 2025

Minute :
N° RG 25/00079 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYA2
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [M], demeurant 7 bis chemin des 4 Fermes - 76930 OCTEVILLE SUR MER

Comparant, assisté de Me Renaud COURBON, Avocat au barreau du HAVRE

Madame [P] [M], demeurant 7 bis chemin des 4 Fermes - 76930 OCTEVILLE SUR MER

Représentée par Me renaud COURBON, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [L]
né le 26 Avril 1997 à EGYPTE, demeurant 6 Allée Daumier - 76600 LE HAVRE

Non comparant ni représenté

Monsieur [N] [S]
né le 02 Janvier 1973 à LE HAVRE (76600), demeurant 6 rue de l'Eglise - 76450 CANOUVILLE

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 19 Mai 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en dernier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2022, Monsieur [O] [M] et Madame [P] [M] ont donné à bail à Monsieur [R] [L] un logement situé 6 allée Daumier au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 330 €, outre une provision sur charges de 30 €.

Par acte du même jour, Monsieur [N] [S] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [L].

Un commandement de payer la somme en principal de 1 440 € du chef d’un arriéré de loyers et charges, arrêté au 11 octobre 2024, a été délivré au locataire le 17 octobre 2024 et signifié à la caution le 25 octobre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par actes des 16 et 17 janvier 2025, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner Monsieur [L] et Monsieur [S] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de :
- Constater le jeu de la clause résolutoire et ainsi constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties,
- Ordonner l’expulsion du défendeur, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
- Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 820 euros représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtée au 6 janvier 2025, déduction faite des acomptes perçus à la date sus-énoncée,
- Condamner solidairement, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, les défendeurs, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les défendeurs aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de saisie conservatoire et de l’assignation ainsi que des actes de procédure qui en suivront,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.

A l’audience du 19 mai 2025, Monsieur et Madame [M] étaient représentés par Maître [K] qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a indiqué que le locataire était parti et que la dette s’élevait à la somme de 3 131,50 €.

Messieurs [L] et [S], cités par procès-verbaux de remis à étude, n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.

MOTIFS

Il est attesté que Monsieur [L] a quitté les lieux par un constat d’abandon des lieux loués dressé par Maître [T], commissaire de justice, en date du 14 mai 2025. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le constat de la résiliation du bail et l’expulsion.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, Monsieur et Madame [M] produisent un décompte en mai 2025 dont il ressort que la dette est de 3 131,50 €. Monsieur [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner solidairement avec la caution, à payer cette somme à Monsieur et Madame [M], avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 pour Monsieur [L] et du 25 octobre 2024 pour Monsieur [S] sur la somme de 1 440 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Messieurs [L] et [S], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Messieurs [L] et [S] sont condamnés solidairement à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DIT n’y avoir lieu à constater la résiliation du contrat de location et à ordonner l’expulsion de Monsieur [L], celui-ci ayant quitté les lieux loués ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [L] et Monsieur [N] [S] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [P] [M] la somme de 3 131,50 euros (trois mille cent trente et un euros et cinquante centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 pour Monsieur [L] et du 25 octobre 2024 pour Monsieur [S] sur la somme de 1 440 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [L] et Monsieur [N] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 octobre 2024, de sa signification à la caution, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification des assignations des 16 et 17 janvier 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [L] et Monsieur [N] [S] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [P] [M] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS

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