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TJ 76351, 25 août 2025, RG 25/00241


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Date
25/08/2025
Numéro
25/00241
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
68b604ddc1dca99f263b7733

Texte de la décision

7,156 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 AOUT 2025

Minute :
N° RG 25/00241 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZLJ
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

S.A. CIC BANQUE NORD-OUEST, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 455 502 096, dont le siège social est sis 33 avenue le Corbusier - 59800 LILLE

Représentée par Me Sabrina KERGALL, Avocat au barreau de SAINT NAZAIRE substituée par Me Stanislas MOREL substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [O]
né le 20 Février 1994 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 82, Chemin des Sources - 76430 OUDALLE

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en dernier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable conclue en date du 23 juin 2016, la SA CIC BANQUE NORD-OUEST (la Société) a consenti à Monsieur [B] [O] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 13 500 €, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux révisable sont fixés en fonction des utilisations. Monsieur [O] a procédé à un déblocage des fonds pour un montant de 5 500 € le 31 juillet 2019 et à un déblocage des fonds pour un montant de 8 000 € le 1er août 2019.

Des échéances étant restées impayées, la Société a adressé, le 17 mai 2023, à Monsieur [O] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 9 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [O] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2023.

Par acte du 21 janvier 2025, la Société a fait assigner Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
- Condamner Monsieur [O] à lui verser du chef du :
* crédit renouvelable UTILISATION AUTO 6 n°30027 16073 00020367206 la somme de 1 886,86 € outre intérêts au taux de 3,950 % à compter du 17 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
* crédit renouvelable UTILISATION AUTO 7 n°30027 16073 00020367207 la somme de 2 872,49 € outre intérêts au taux de 3,950 % à compter du 17 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
- Condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,
- Rappeler l’exécution provisoire de droit.

A l’audience du 2 juin 2025, la Société était représentée par Maître MOREL, substitué par Maître DOMINGUES qui a déposé son dossier.

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
- la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
- la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
- la réduction de l'indemnité conventionnelle,
- la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque fait valoir qu'il n'existe aucune cause de forclusion et qu'elle s'en rapporte sur l'existence de causes d'irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l'indemnité conventionnelle et la suppression de l'intérêt au taux légal ou sa majoration.

Monsieur [O], cité par procès-verbal de remise à personne physique, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, la Société fournit des décomptes qui ne permettent pas de vérifier avec certitude l’historique des mouvements et des paiements effectués par le débiteur. Plusieurs opérations intitulées « IMP […] NFS » apparaissent à la fois dans la colonne de crédit et dans celle de débit sans qu’il ne soit précisé à quoi correspond cette écriture. De plus, les historiques ne permettent pas de savoir clairement si certains paiements ont bien eu lieu et donc de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé. La forclusion de l’action ne pouvant être écartée, celle-ci est déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

La Société est condamnée aux dépens.

La Société est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la SA CIC BANQUE NORD-OUEST à l’encontre de Monsieur [B] [O] ;

CONDAMNE la SA CIC NORD-OUEST aux dépens ;

DÉBOUTE la SA CIC NORD-OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS

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