CA Nancy, 1 sept. 2025, RG 24/00255
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 1er SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00255 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ5Z
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 14/02567, en date du 19 décembre 2023,
Jonction n°1770/24 en date du 10 septembre 2024 avec le dossier RG n°24/00300
APPELANTES :
S.A.R.L. ARREBA (APPLICATION DE REVETEMENTS RESTRUCTURATION ET ETANCHEITÉ DU BETON ARME), appelante dans le dossier RG 24/00255 et intimée dans le dossier 24/00300, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 12]
Représentée par Me Aurélie SAMPIETRO de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
S.C. SAINT NICOLAS VADIM, appelante dans le dossier RG 24/00300 et intimée dans le dossier 24/00255, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7]
Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
S.C.I. AMBRAIL MEDICAL venant aux droits de la SCI MEDICALIMMO, intimée dans le dossier 24/00255, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7]
Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [K] [H], intimé dans le dossier 24/00255,
né le 02 Avril 1960 à [Localité 8] (88)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
S.C.I. AU PIED DU CHATEAU, intimée dans le dossier 24/00255, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), intimée dans le dossier 24/00255, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 9]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY
Société MAPEI FRANCE, venant aux droits de la société RESIPOLY CHRYSOR, intimée dans les dossiers 24/00255 et 24/00300, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMMÉ COPROPRIETE DE [Adresse 10], intimé dans le dossier 24/00255, pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.C.I. SAINT NICOLAS VADIM, sise [Adresse 7]
Représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société d'AMSON, intimée dans le dossier 24/00255, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Représentée par Me Violaine GUIDOT de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Maître [G] [P], membre de la SAS ALLIANCE MISSION, ès qualité de liquidateur de la SARL AMSON, intimée dans le dossier 24/00255, pour ce domiciliée [Adresse 4]
Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [F] [W], Commissaire de justice à [Localité 11], en date du 28 mars 2024, délivré à 'personne habilitée'
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er Septembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er Septembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI Saint-Nicolas Vadim, alors qu'elle était propriétaire de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], a confié à la SARL Application de Revêtements Restructuration et Etanchéité du Béton Armé (Arreba) des travaux d'étanchéité du toit-terrasse à usage de parking. La SARL Arreba, assurée auprès de la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) pour la garantie décennale, a mis en 'uvre un revêtement d'étanchéité fabriqué par la SAS Resipoly-Chrysor, en recourant à un sous-traitant, la SARL Amson, assurée auprès de la SA Axa France IARD.
La réception a été prononcée le 25 juin 2003, sans réserve en lien avec le présent litige.
L'immeuble a été placé sous le régime de la copropriété le 18 janvier 2006. La SCI Saint-Nicolas Vadim est devenue copropriétaire, tout comme la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [K] [H].
Des désordres ont été constatés, justifiant le recours à une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] par ordonnance de référé du 26 septembre 2012.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 avril 2014.
Par acte du 23 octobre 2014 (RG n°14/02567), le syndicat de la copropriété [Adresse 2], représenté par la SA Nexity, la SCI Médical mmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H] ont fait assigner la SARL Arreba et la SCI Saint-Nicolas Vadim devant le tribunal de grande instance d'Epinal pour faire juger que la SARL Arreba a manqué à son obligation de conseil dans le cadre de la réalisation de l'ouvrage et la condamner à payer diverses sommes.
Par actes des 1er et 7 juin 2016, la SARL Arreba a fait assigner en garantie la SARL Amson et la SAS Resipoly-Chrysor (RG n°16/01460). Cette affaire a été jointe à l'affaire 14/02567.
Par actes des 18 et 23 août 2016, la SAS Resipoly-Chrysor a fait assigner en garantie la SA Axa France IARD et la CAMBTP (RG n°16/01958). Cette affaire a été jointe à l'affaire 14/02567.
Par acte du 23 mai 2017, la SARL Arreba a fait assigner en intervention forcée Maître [G] [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Amson (RG n°17/01116). Cette affaire a été jointe à l'affaire 14/02567.
Par ordonnance du 7 février 2019, le tribunal de grande instance d'Epinal a désigné le syndic professionnel SGB Immo, en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter les intérêts du syndicat de la copropriété de [Adresse 10] dans le cadre de la présente instance.
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 3 juillet 2023, pour permettre la régularisation de la constitution de Maître [S] aux lieu et place de Maître [Y], et prononcé une nouvelle clôture à la date du 9 novembre 2023,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château, de Monsieur [H] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] à l'encontre de la SARL Arreba sur le fondement de la responsabilité décennale,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château, de Monsieur [H] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité décennale,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action exercée par la SCI Saint-Nicolas Vadim à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- déclaré prescrite l'action exercée subsidiairement par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H] à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- déclaré prescrite l'action de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château et de Monsieur [H] à l'encontre de la SA Axa France IARD au titre de la garantie décennale,
- déclaré prescrite l'action directe du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château, de Monsieur [H] et de la SCI Saint-Nicolas Vadim à l'encontre de la CAMBTP au titre de la garantie décennale,
- débouté la SCI Saint-Nicolas Vadim de sa demande de contre-expertise,
- déclaré la SARL Arreba responsable des dommages subis par la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] et la SCI Saint-Nicolas Vadim,
- débouté la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité décennale,
- débouté la SCI Saint-Nicolas Vadim de sa demande dirigée à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- débouté la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] et la SCI Saint-Nicolas Vadim de leurs demandes dirigées contre le liquidateur de la SARL Amson,
- débouté la SCI Saint-Nicolas Vadim de sa demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10],
- condamné la SARL Arreba à payer la somme de 143000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] sur le fondement de la responsabilité décennale,
- condamné la SARL Arreba à payer à la SCI Médicalimmo la somme de 2000 euros au titre des travaux de réfection intérieurs, la somme de 1428,02 euros au titre du remplacement de la porte d'entrée du cabinet et la somme de 1500 euros au titre des troubles de jouissance, sur le fondement de la responsabilité décennale,
- condamné la SARL Arreba à payer à la SCI Au Pied du Château la somme de 5763 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 1500 euros au titre des troubles de jouissance sur le fondement de la responsabilité décennale,
- condamné la SARL Arreba à payer à Monsieur [H] la somme de 2500 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 1500 euros au titre des troubles de jouissance sur le fondement de la responsabilité décennale,
- condamné la SARL Arreba à payer à la SCI Saint-Nicolas Vadim la somme de 110000 euros au titre d'une perte de chance de louer et la somme de 4850 euros au titre du coût des travaux de reprise sur le fondement de la responsabilité décennale,
- débouté la SCI Saint-Nicolas Vadim de ses demandes au titre des taxes foncières, des charges de copropriété, des pertes sur valeur foncière des lots 9 et 15, des pertes sur valeur foncière lot 11 et des désordres affectant les parties communes,
- déclaré prescrite l'action exercée par la SARL Arreba à l'encontre de la CAMBTP,
- débouté la SARL Arreba de son appel en garantie dirigé contre la SAS Resipoly-Chrysor, le liquidateur de la SARL Amson et la SA Axa France IARD,
- condamné la SARL Arreba aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Ayadi conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Arreba à payer une indemnité de 5000 euros à la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Arreba à payer une indemnité de 5000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Arreba à payer une indemnité de 5000 euros à la SCI Saint-Nicolas Vadim sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] et la SCI Saint-Nicolas Vadim du surplus de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés Resipoly-Chrysor, Axa France IARD et CAMBTP de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
* Sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H] et la SCI Saint-Nicolas Vadim :
> Sur la prescription
Sur la prescription de l'action de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château, de Monsieur [H] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] à l'encontre de la SARL Arreba sur le fondement de la responsabilité décennale, le tribunal a relevé que la réception a été prononcée le 25 juin 2003 ; que par acte du 25 juillet 2012, interruptif de prescription, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] a fait assigner en référé la SARL Arreba pour obtenir une expertise ; que le juge des référés a fait droit à cette demande, par ordonnance du 26 septembre 2012 date à laquelle un nouveau délai de prescription a commencé à courir ;
Or la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H] ont, par actes des 17, 21 et 24 mai 2013 interruptifs de prescription, fait assigner en référé la SARL Arreba pour que les opérations d'expertise ordonnées le 26 septembre 2012 leur soient déclarées opposables ; le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 12 juin 2023, date à laquelle un nouveau délai de prescription a commencé à courir. Dès lors, ayant engagé l'instance au fond le 23 octobre 2014, le tribunal a retenu que leur action n'était pas prescrite.
Sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château et de Monsieur [H] à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité décennale, le tribunal a relevé que la réception a été prononcée le 25 juin 2003 ; que par actes des 17, 21 et 24 mai 2013, interruptifs de prescription, la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H] ont fait assigner en référé, entre autres, la SAS Resipoly-Chrysor pour que les opérations d'expertise ordonnées le 26 septembre 2012 lui soient déclarées communes et opposables ; le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 12 juin 2013, date à laquelle un nouveau délai de prescription a commencé à courir.
Ainsi, le tribunal a retenu que l'interruption de prescription provoquée par des copropriétaires avait bénéficié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] puisque les désordres dénoncés affectent indivisiblement les parties communes et les parties privatives. Dès lors, le tribunal a considéré que les demandes au fond présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H], par conclusions respectivement notifiées les 28 novembre 2019 et 10 mai 2021, n'étaient pas prescrites.
Sur la prescription de l'action engagée par la SCI Saint-Nicolas Vadim (et subsidiairement par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H]) à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le tribunal a considéré que le point de départ de la prescription applicable à l'action en responsabilité délictuelle engagée avait commencé à courir le 22 avril 2014, date du rapport d'expertise judiciaire qui leur avait permis de connaître les faits leur permettant d'exercer leur action.
La SCI Saint-Nicolas Vadim ayant dirigé sa demande en justice contre la SAS Resipoly-Chrysor par conclusions du 3 avril 2018, soit dans le délai de prescription quinquennale, les premiers juges ont retenu que l'action n'était pas prescrite. En revanche, ils ont retenu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H], ayant tardé à présenter leurs demandes contre la SAS Resipoly-Chrysor, par conclusions respectivement notifiées les 28 novembre 2019 et 10 mai 2021, leur action fondée subsidiairement sur la responsabilité délictuelle était prescrite.
Sur la prescription de l'action directe de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château et de Monsieur [H] à l'encontre de la SA Axa France IARD au titre de la garantie décennale, le tribunal a relevé que la réception avait été prononcée le 25 juin 2003 ; que ces sociétés soutiennent que l'assignation en référé du 25 juillet 2012 avait interrompu la prescription applicable à leur action directe à l'encontre de la SA Axa France IARD. Or, le tribunal a constaté que cette assignation avait été délivrée non pas à la SA Axa France IARD mais à la SARL Arreba.
Par ailleurs, le tribunal a ajouté que l'assignation en référé délivrée le 9 août 2012 à la SARL Amson, assurée de la SA Axa France IARD, était sans effet sur la prescription applicable à l'action directe engagée contre cet assureur. De la même manière, il a ajouté que l'effet interruptif attaché à l'assignation en référé délivrée par la SAS Resipoly-Chrysor à la SA Axa France IARD le 5 décembre 2013, ne profitait ni à la SCI Médicalimmo, ni à la SCI Au Pied du Château, ni à Monsieur [H]. En ce sens, il a précisé que l'interruption de la prescription ne profite qu'à celui dont elle émane et ne nuit qu'à celui contre qui elle a été dirigée.
Dès lors, la SA Axa France IARD ayant été assignée au fond le 23 août 2016 par la SAS Resipoly-Chrysor, mais la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H] ayant présenté des demandes contre cet assureur ultérieurement, soit plusieurs années après l'expiration du délai d'épreuve de 10 ans, il a déclaré prescrite l'action de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château et de Monsieur [H] à l'encontre de la SA Axa France IARD.
Sur la prescription de l'action directe du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château, de Monsieur [H] et de la SCI Saint-Nicolas Vadim à l'encontre de la CAMBTP au titre de la garantie décennale, les 1ers juges ont relevé que la réception était intervenue le 25 juin 2003 ; or la SAS Resipoly-Chrysor avait fait assigner en référé la CAMBTP le 5 décembre 2013 pour que les opérations d'expertise ordonnées le 26 septembre 2012 lui soient déclarées communes et opposables. Cependant, les juges ont rappelé que cette assignation en référé n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription attachée à l'action directe à l'encontre de la CAMBTP et qu'ils ne justifiaient pas d'acte interruptif de prescription intervenu à leur profit dans les 10 années qui ont suivi la réception. Par conséquent, ils ont déclaré prescrites les demandes présentées par ces parties à l'encontre de la CAMBTP.
> Sur le fond
Sur les demandes présentées contre les entreprises
Le tribunal a relevé, notamment selon rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [L], que la SCI Saint-Nicolas Vadim, alors propriétaire de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], avait confié à la SARL Arreba des travaux d'étanchéité du toit-terrasse à usage de parking aérien pour mettre fin à des infiltrations persistantes dans les locaux sous-jacents, selon devis du 23 juin 2003 d'un montant de 52956 euros ; que préalablement à la signature de ce devis, la SARL Arreba avait consulté la SAS Resipoly-Chrysor sur la solution d'étanchéité à mettre en 'uvre ; à la suite d'une visite des lieux, la SAS Resipoly-Chrysor avait établi une fiche de suggestion technique datée du 24 mars 2003 préconisant la mise en 'uvre du revêtement d'étanchéité Sinotane II ; en exécution de ce devis, le revêtement d'étanchéité Sinotane II préconisé et fourni par la SAS Resipoly-Chrysor pour ce chantier avait été mis en 'uvre par la SARL Amson, sous-traitante de la SARL Arreba.
Dès lors, le tribunal a considéré que seule la SARL Arreba avait la qualité de constructeur d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que la SAS Resipoly-Chrysor n'étant pas liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, sa responsabilité pouvait être recherchée non pas sur un fondement décennal mais uniquement sur un fondement délictuel. De même, il a considéré que la responsabilité de la SARL Amson, sous-traitante de l'entrepreneur principal, ne pouvait être recherchée que sur un fondement délictuel.
Ensuite, le tribunal a relevé que le procès-verbal de réception avait été signé le 25 juin 2003 sans réserve en lien avec le litige de première instance et que de nouvelles infiltrations étaient apparues à compter de 2008, soit pendant le délai d'épreuve de dix ans.
Selon rapport d'expertise judiciaire, les 1ers juges ont constaté que les désordres allégués, constatés contradictoirement, avaient tous pour origine l'infiltration d'eau de pluie à partir du château central abritant l'escalier desservant le niveau du parking, en raison du non-traitement de l'étanchéité de cette partie d'ouvrage lors des travaux de l'été 2003 ; le phénomène d'infiltrations s'était produit de façon lente, progressive, en raison des alternances gel-dégel d'hiver et de 'cocotte-minute' en été, ce qui avait entraîné la désagrégation de la couche grave-bitume sous le revêtement d'étanchéité Sinotane 2, autorisant ensuite le plissement puis la rupture de ce revêtement par les pneus des véhicules accédant au parking ; les désordres ont affecté un élément constitutif de l'immeuble puisque les infiltrations avaient touché les locaux sous le parking ; que le caractère décennal des désordres constatés n'était d'ailleurs pas contesté. Dès lors, le tribunal a retenu que les conditions d'engagement de la responsabilité décennale étaient réunies et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une contre-expertise, les éléments de fait fournis par l'expertise judiciaire étant suffisants pour résoudre le présent litige.
Le tribunal a énoncé que la SARL Arreba était en principe responsable de plein droit et que pour s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle, elle devait apporter la preuve d'une cause étrangère irrésistible, imprévisible et extérieure.
Or, le non-traitement du château central ne lui était pas extérieur puisqu'il découlait au contraire de la solution technique qu'elle avait mise en 'uvre suite aux préconisations de la SAS Resipoly-Chrysor ; en outre, l'apparition d'infiltrations à partir de cette zone non traitée n'était nullement imprévisible et que même si le manque d'entretien ou de réparation dès l'apparition des désordres avaient pu aggraver les désordres, il ne pouvait en être déduit une faute du maître de l'ouvrage exonératoire, même partiellement ; dès lors il appartenait à la SARL Arreba, informée dès 2009 de désordres affectant le revêtement d'étanchéité mis en 'uvre, d'y remédier dans les meilleurs délais pour éviter toute aggravation.
Par conséquent, le tribunal a déclaré la SARL Arreba responsable des dommages subis par la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] et la SCI Saint-Nicolas Vadim sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Ensuite, concernant les demandes présentées par la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor, le tribunal les a rejetées car fondées sur la responsabilité délictuelle, elles sont prescrites et mal fondées au titre de la responsabilité décennale en l'absence de contrat de louage d'ouvrage entre le maître de l'ouvrage et la SAS Resipoly-Chrysor.
La SCI Saint-Nicolas Vadim, dont l'action présentée à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité délictuelle n'était pas prescrite, soutenait que cette dernière avait manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la SARL Arreba, en se prévalant d'un défaut d'adaptation et d'inadéquation de la solution Sinotane. Or, le tribunal a relevé que l'expertise judiciaire n'avait constaté aucune inadéquation de cette solution technique à la problématique d'étanchéité rencontrée ; le revêtement d'étanchéité retenu était possible sur un support grave bitume, avec l'emploi d'un primaire d'accrochage Sinoprim VS 70 R spécialement adapté aux supports bitumineux car favorisant l'accrochage de la résine d'étanchéité ; en outre il n'y avait eu aucune déchirure ou arrachage du revêtement Sinotane au droit des joints de rupture entre les parties de bâtiment et que les deux carottages effectués en mars 2013 montraient une excellente adhérence de la résine sur le support. Par ailleurs, le tribunal a considéré que la SAS Resipoly-Chrysor ayant préconisé la mise en 'uvre de la solution Sinotane II sans exclure le traitement de l'îlot central, alors il n'y avait pas lieu de retenir à ce titre un quelconque manquement. En conséquence, le tribunal a débouté la SCI Saint-Nicolas Vadim de ses demandes dirigées contre la SAS Resipoly-Chrysor.
S'agissant des demandes dirigées contre le liquidateur judiciaire de la SARL Amson, le tribunal a rappelé que le maître de l'ouvrage doit agir à l'encontre du sous-traitant sur le terrain de la responsabilité délictuelle dès lors qu'il n'existe pas de contrat de louage d'ouvrage entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant et que la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance peut être invoquée par le maître de l'ouvrage comme une faute délictuelle.
Il a relevé que la SARL Amson a posé le revêtement d'étanchéité selon devis daté du 20 mars 2003 et accepté le 27 mai 2003 par la SARL Arreba ; que ce devis a été établi 'suivant préconisation de Monsieur [U]' (gérant de la SAS Resipoly-Chrysor) et que l'intervention de la SARL Amson ne comportait que la 'prestation machine' ; or selon le rapport d'expertise judiciaire, la SARL Amson avait respecté les prescriptions de mise en 'uvre applicables ; que le traitement des acrotères et des superstructures avait été correctement réalisé ; qu'il n'y avait eu aucune déchirure ou arrachage du revêtement Sinotane au droit des joints de rupture entre les parties de bâtiment et que les deux carottages effectués en mars 2013 avaient montré une excellente adhérence de la résine sur le support. Par ailleurs, il a ajouté que la SARL Amson n'était tenue d'aucune obligation d'information et de conseil à l'égard de son contractant la SARL Arreba, s'agissant de sociétés ayant la même spécialité.
Dès lors, le tribunal a considéré qu'aucun manquement contractuel ne pouvant être retenu à l'encontre de la SARL Amson, il a débouté la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] et la SCI Saint-Nicolas Vadim de leurs demandes dirigées contre le liquidateur de la SARL Amson.
Sur la demande présentée subsidiairement parla SCI Saint-Nicolas Vadim à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], le tribunal a rappelé, selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au litige, que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; il ne peut s'exonérer de cette responsabilité de plein droit qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers (qui doit alors avoir causé l'entier dommage). En ce sens, le tribunal a relevé que le non-traitement de l'étanchéité du château central, imputable à la SARL Arreba, était l'unique cause du dommage allégué par la SCI Saint-Nicolas Vadim, ce qui exonère le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] de toute responsabilité au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Par conséquent, il a débouté la SCI Saint-Nicolas Vadim de sa demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires.
Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], le tribunal a relevé que l'expert judiciaire a évalué justement à 130000 euros le coût de la réfection de l'étanchéité et à 13000 euros le coût de la réfection des parties communes intérieures. Par conséquent, il a condamné la SARL Arreba au paiement de la somme de 143000 euros.
Sur le préjudice de la SCI Médicalimmo, le tribunal a relevé que l'expert judiciaire a retenu la somme de 2000 euros au titre des travaux de réfection intérieurs et la somme de 1428,02 euros au titre du remplacement de la porte d'entrée du cabinet et qu'aucune des pièces versées aux débats ne tendait à contredire ces évaluations. Par conséquent, il a condamné la SARL Arreba au paiement de ces sommes et au paiement de la somme de 1500 euros au titre des troubles de jouissance subis par la SCI Au Pied du Château.
Sur le préjudice de la SCI Au Pied du Château, le tribunal a relevé que l'expert judiciaire a évalué les travaux de reprise à 600 euros sans toutefois préciser la nature des travaux à réaliser et que les devis de travaux détaillés produits par la SCI Au Pied du Château fixent le montant des travaux de reprise à 5753 euros (2592 + 3171). Par conséquent, il a condamné la SARL Arreba au paiement de cette somme et au paiement de la somme de 1500 euros au titre des troubles de jouissance subis par la SCI Au Pied du Château.
Sur le préjudice de Monsieur [H], le tribunal a relevé que l'expert judiciaire a évalué les travaux de reprise à 2500 euros et qu'aucune des pièces versées aux débats ne tendait à contredire cette évaluation. Par conséquent, il a condamné la SARL Arreba au paiement de cette ainsi qu'au paiement de 1500 euros au titre des troubles de jouissance subis par Monsieur [H].
Sur le préjudice de la SCI Saint-Nicolas Vadim
- Sur la demande au titre des pertes locatives arrêtées au 31 décembre 2019, le tribunal a relevé que l'expert judiciaire avait confirmé l'impossibilité de location des locaux de la SCI Saint-Nicolas Vadim en raison des infiltrations des lots 9, 11 et 15 et qu'elle fournissait un décompte arrêté au 31 décembre 2019, mentionnant une perte locative de 229955 euros, prenant en compte la cession du lot 11 au 30 avril 2018 et une relocation des lots 9 et 15, le 1er octobre 2019. Toutefois, le tribunal a constaté que les travaux de reprise avaient été réalisés et facturés le 30 juin 2017 et que SCI Saint-Nicolas Vadim ne justifiait pas de nouvelles infiltrations postérieurement au 30 juin 2017. Dès lors, le tribunal a considéré que la SCI Saint-Nicolas Vadim pouvait se prévaloir d'une perte de chance de louer jusqu'au 30 juin 2017, soit d'un préjudice que le tribunal a évalué à un montant de 110000 euros, et a condamné la SARL Arreba au paiement de cette somme.
- Sur les demandes au titre des taxes foncières, des charges de copropriété, des pertes sur valeur foncière lots 9 et 15, des pertes sur valeur foncière lot 11, le tribunal a retenu que les taxes foncières et charges de copropriété alléguées découlaient non pas des désordres mais de la qualité de propriétaire des lots 9, 11 et 15 et que la perte sur valeur foncière ne pouvait faire l'objet d'une indemnisation distincte dès lors que les travaux de reprise, dont le coût est mis à la charge de la SARL Arreba, mettra fin aux désordres susceptibles d'avoir une incidence sur la valeur de ces lots.
- Sur la demande au titre du coût des travaux de reprise, le tribunal a retenu que la SCI Saint-Nicolas Vadim ne pouvait valablement solliciter une indemnisation au titre des désordres affectant les parties communes sur le fondement de l'action oblique, dès lors que le syndicat des copropriétaires avait présenté une demande de réparation à ce titre. Il a ajouté que l'expert judiciaire ayant évalué les travaux de réfection intérieurs à 4850 euros et qu'aucune des pièces versées aux débats ne venant contredire cette évaluation, alors il a condamné la SARL Arreba au paiement de cette somme.
* Sur l'appel en garantie de la SARL Arreba contre la CAMBTP, le liquidateur de la SARL Amson et la SA AXA France IARD, les premiers juges ont rappelé, qu'en vertu de l'article L 114-1 du code des assurances, la SARL Arreba devait agir contre son assureur de responsabilité dans un délai de deux années à compter du jour où elle avait été assignée en justice. Or, la SARL Arreba ayant été assignée en référé le 25 juillet 2012 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], les juges ont considéré qu'il lui appartenait d'agir à l'encontre de la CAMBTP au plus tard le 25 juillet 2014 mais qu'elle avait attendu le 29 mars 2018 pour conclure au fond contre la CAMBTP. Par ailleurs, ils ont relevé que l'assignation en référé délivrée le 5 décembre 2013 par la SAS Resipoly-Chrysor à l'encontre de la CAMBTP n'avait pas profité à la SARL Arreba en vertu du principe selon lequel l'interruption civile ne profite qu'à celui dont elle émane et ne nuit qu'à celui contre qui elle a été dirigée. Par conséquent, le tribunal a déclaré prescrite l'action exercée par la SARL Arreba à l'encontre de la CAMBTP.
Aucun manquement n'ayant été retenu à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor et de la SARL Amson, le tribunal a débouté la SARL Arreba de son appel en garantie dirigé contre la SAS Resipoly-Chrysor, le liquidateur de la SARL Amson, et la SA Axa France IARD, assureur de la SARL Amson.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 février 2024, la SARL Arreba a relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 28 mars 2024, par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, Maître [P] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, la cour d'appel de Nancy a ordonné la jonction des procédures N° RG 24/00300 et 24/00255 sous le numéro 24/00255.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Arreba demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147 (ancien), 1787 et 1792 du code civil, de :
Statuant sur l'appel principal formé par la SARL Arreba,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL Arreba à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 19 décembre 2023,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il :
- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château, de Monsieur [H] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] à l'encontre de la SARL Arreba sur le fondement de la responsabilité décennale,
- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château, de Monsieur [H] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité décennale,
- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action exercée par la SCI Saint-Nicolas Vadim à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- déclare prescrite l'action exercée subsidiairement par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H] à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- déclare prescrite l'action de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château et de Monsieur [H] à l'encontre de la SA Axa France IARD au titre de la garantie décennale,
- déclare prescrite l'action directe du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10], de la SCI Médicalimmo, de la SCI Au Pied du Château, de Monsieur [H] et de la SCI Saint-Nicolas Vadim à l'encontre de la CAMBTP au titre de la garantie décennale,
- déclare la SARL Arreba responsable des dommages subis par la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] et la SCI Saint-Nicolas Vadim,
- déboute la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité décennale,
- déboute la SCI Saint-Nicolas Vadim de sa demande dirigée à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- déboute la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] et la SCI Saint-Nicolas Vadim de leurs demandes dirigées contre le liquidateur de la SARL Amson,
- déboute la SCI Saint-Nicolas Vadim de sa demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10],
- condamne la SARL Arreba à payer la somme de 143000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] sur le fondement de la responsabilité décennale,
- condamne la SARL Arreba à payer à la SCI Médicalimmo la somme de 2000 euros au titre des travaux de réfection intérieurs, la somme de 1428,02 euros au titre du remplacement de la porte d'entrée du cabinet et la somme de 1500 euros au titre des troubles de jouissance sur le fondement de la responsabilité décennale,
- condamne la SARL Arreba à payer à la SCI Au Pied du Château la somme de 5763 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 1500 euros au titre des troubles de jouissance sur le fondement de la responsabilité décennale,
- condamne la SARL Arreba à payer à Monsieur [H] la somme de 2500 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 1500 euros au titre des troubles de jouissance sur le fondement de la responsabilité décennale,
- condamne la SARL Arreba à payer à la SCI Saint-Nicolas Vadim la somme de 110000 euros au titre d'une perte de chance de louer et la somme de 4850 euros au titre du coût des travaux de reprise sur le fondement de la responsabilité décennale,
- déclare prescrite l'action exercée par la SARL Arreba à l'encontre de la CAMBTP,
- déboute la SARL Arreba de son appel en garantie dirigé contre la SAS Resipoly-Chrysor, le liquidateur de la SARL Amson, et la SA Axa France IARD,
- condamne la SARL Arreba aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Ayadi conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamne la SARL Arreba à payer une indemnité de 5000 euros à la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SARL Arreba à payer une indemnité de 5000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SARL Arreba à payer une indemnité de 5000 euros à la SCI Saint-Nicolas Vadim sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
- débouter la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 10] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL Arreba, les déclarant prescrites et mal fondées,
- débouter purement et simplement la SCI Saint-Nicolas Vadim de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre la SARL Arreba, celles-ci étant manifestement mal fondées,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété de [Adresse 10], la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H] et la SCI Saint-Nicolas Vadim au paiement d'une somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sampietro, associé de la SELARL Chopin, avocat aux offres de droit,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour de céans estimait que la responsabilité de la SARL Arreba était engagée,
- dire et juger recevables et bien fondés les appels en garantie formés par la SARL Arreba à l'égard de la société Mapei France venant aux droits de la SAS Resipoly-Chrysor, de la SARL Amson puis de son liquidateur,
- condamner solidairement la société Mapei France venant aux droits de la SAS Resipoly-Chrysor, la CAMBTP, assureur de la SARL Arreba, et la SA Axa France IARD, assureur de la SARL Amson, à garantir la SARL Arreba de toute condamnation prononcée à son encontre le cas échéant,
- fixer au passif de la liquidation de la SARL Amson le montant de toutes éventuelles condamnations mises à la charge de la SARL Arreba, la SARL Amson ayant été régulièrement assignée en garantie par la SARL Arreba,
- débouter les appelés en garantie de toutes demandes, fins ou prétentions contraires,
Plus particulièrement,
- débouter la CAMBTP de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande formée par la SARL Arreba au titre de la garantie due par son assureur,
- dire et juger que les clauses d'exclusions par la CAMBTP de sa garantie à l'égard de la SARL Arreba doivent être réputées non écrites, en particulier celles relatives à l'exigence de réalisation de travaux dits de 'technique courante',
- condamner solidairement la société Mapei France venant aux droits de la SAS Resipoly-Chrysor, la CAMBTP et la SA Axa France IARD au paiement d'une somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sampietro, associé de la SELARL Chopin, avocat aux offres de droit,
A titre encore plus subsidiaire,
- revoir à de plus justes proportions les sommes allouées au syndicat des copropriétaires de la copropriété de [Adresse 10], la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H] et la SCI Saint-Nicolas Vadim,
Statuant sur les appels incidents formés par les copropriétaires,
- déclarer recevables mais mal fondés les appels incidents interjetés par le syndicat des copropriétaires de la copropriété de [Adresse 10], la SCI Ambrail médical venant aux droits de la SCI Medicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H] et la SCI Saint-Nicolas Vadim à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 19 décembre 2023,
Par conséquent,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Saint-Nicolas-Vadim demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 19 décembre 2023 en ce qu'il a :
- limité la condamnation de la SARL Arreba à payer à la SCI Saint-Nicolas Vadim la somme de 110000 euros au titre d'une perte de chance de louer et la somme de 4850 euros au titre du coût des travaux de reprise sur le fondement de la responsabilité décennale,
- débouté la SCI Saint-Nicolas Vadim de sa demande dirigée à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- débouté la SCI Saint-Nicolas Vadim de ses demandes au titre des taxes foncières, des charges de copropriété, des pertes sur valeur foncière les lots 9 et 15, des pertes sur valeur foncière lot 11 et des désordres affectant les parties communes,
- débouté la SCI Saint-Nicolas Vadim de sa demande de contre-expertise,
- limité le montant des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 5000 euros,
- débouté la SCI Saint-Nicolas Vadim du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la SARL Arreba et la société Mapei France venant aux droits de Resipoly-Chrysor à régler à la SCI Saint-Nicolas Vadim :
- en réparation de ses pertes locatives arrêtées au 31 décembre 2019 : 229955 euros,
- au titre des taxes foncières : 30433 euros,
- au titre des charges de copropriété : 46978 euros,
- au titre des pertes sur valeur foncière des lots 9 et 15 : 46000 euros,
- au titre des pertes sur valeur foncière du lot 11 : 27500 euros,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
A titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
- dire si la structure de l'étanchéité d'origine correspond à celle décrite par l'expert dans son rapport,
- dire si l'édicule a fait l'objet de travaux depuis sa construction, et lors de la réhabilitation de 2000-2001, et jusqu'à ce jour,
- dire si la structure de l'édicule présente des possibilités d'infiltrations pouvant se propager vers le parking aérien selon la théorie de l'expertise de 2014, ou si inversement, la partie basse de l'édicule a pu recevoir des infiltrations provenant du parking aérien lors des forts épisodes pluvieux où il débordait,
- dire si les bouches d'évacuation d'eaux pluviales d'origine répondaient aux normes DTU pour les 700 m2 de surface du parking et dire si l'immersion de ces EP lors des orages a pu provoquer des infiltrations sous la membrane,
- examiner les dires auxquels l'expert n'a pas répondu,
- décrire les travaux réalisés en 2017, dire s'ils correspondent aux prescriptions de l'expert, dire s'ils étaient appropriés compte tenu de l'existant différent découvert au cours du chantier,
- expliquer l'origine de la défaillance en indiquant l'origine technique précise des désordres et en précisant s'il existe une cause exonératoire permettant à l'entreprise (et à son assureur) de s'exonérer des dispositions de l'article 1792 du code civil,
- chiffrer le montant de l'ensemble des remises en état dans les parties privatives,
- donner à la cour tout élément permettant de chiffrer l'intégralité du préjudice de la SCI Saint-Nicolas Vadim, en raison des infiltrations, notamment en raison des pertes de loyers et charges liées à l'impossibilité de location et sur la perte des valeurs foncières en raison de l'image dévalorisée du site pendant la dizaine d'années d'infiltrations,
- surseoir à statuer sur les demandes formées à l'encontre de la SARL Arreba et de la société Mapei France,
En toute hypothèse,
- débouter la SARL Arreba, la société Mapei France de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
- condamner in solidum la SARL Arreba et la société Mapei France à régler à la SCI Saint-Nicolas Vadim la somme de 25000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
- condamner in solidum la SARL Arreba et la société Mapei France à régler à la SCI Saint-Nicolas Vadim la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur de cour,
- condamner in solidum la SARL Arreba et la société Mapei France aux dépens d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Ambrail médical, la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1147 ancien, 1240, 1382 ancien et nouveau, 1787 et 1792 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a :
- débouté la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château, Monsieur [H] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS Resipoly-Chrysor sur le fondement de la responsabilité décennale,
- condamné la SARL Arreba à payer à la SCI Médicalimmo la somme de 2000 euros au titre des travaux de réfections intérieurs, la somme de 1428,02 euros au titre du remplacement de la porte d'entrée du cabinet et la somme de 1500 euros au titre des troubles de jouissance sur le fondement de la responsabilité décennale,
- condamné la SARL Arreba à payer à la SCI Au Pied du Château la somme de 5763 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 1500 euros au titre des troubles de jouissance sur le fondement de la responsabilité décennale,
- condamné la SARL Arreba à payer à Monsieur [H] la somme de 2500 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 1500 euros au titre des troubles de jouissance sur le fondement de la responsabilité décennale,
- condamné la SARL Arreba à payer une indemnité de 5000 euros à la SCI Médicalimmo, la SCI Au Pied du Château et Monsieur [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI Médicalimmo et la SCI Au Pied du Château du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement les sociétés Arreba et Mapei France à payer à la SCI Ambrail Médical venant aux droits de la SCI Médicalimmo :
- 2000 euros au titre des travaux de réfections intérieurs,
- 1428,02 euros au titre du remplacement de la porte d'entrée du cabinet,
- la somme de 25000 euros au titre du préjudice des troubles de jouissance et de l'image du cabinet,
- condamner solidairement les sociétés Arreba et Mapei France à payer à la SCI Au Pied du
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