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Cass., 2 sept. 2025, n° 24-84.762


Vérifier : Cass., 2 sept. 2025, n° 24-84.762 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
24-84.762
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68b6903b9b7f3c45d0a40c81

Texte de la décision

2,134 caractères

N° D 24-84.762 F

N° 50906

SB4 2 SEPTEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 SEPTEMBRE 2025

Mme [E] [K], épouse [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 3 juillet 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [H] [O], Mmes [F] [M], [N] [X], [V] [R], [J] [PD], M. [Z] [P], Mmes [T] [D] [B], [Y] [U], [L] [W], [A] [S] [G], M. [Z] [C] et l'Agent judiciaire de l'Etat, du chef de dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevables ses citations directes.

Des mémoires, personnel et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H] [O], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [K], épouse [I], devra payer à M. [O] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt-cinq.

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