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Cass., 2 sept. 2025, n° 25-80.162


Vérifier : Cass., 2 sept. 2025, n° 25-80.162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25-80.162
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68b6903c9b7f3c45d0a40c85

Texte de la décision

1,643 caractères

N° Z 25-80.162 F

N° 50904

SB4 2 SEPTEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 SEPTEMBRE 2025

Mme [I] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 7 octobre 2024, qui, a déclaré irrecevable son appel contre le jugement du tribunal de police de Nantes en date du 11 mars 2024 .

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt-cinq.

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