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Cass., 2 sept. 2025, n° 24-82.756


Vérifier : Cass., 2 sept. 2025, n° 24-82.756 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
24-82.756
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68b6903c9b7f3c45d0a40c89

Texte de la décision

2,229 caractères

N° Y 24-82.756 F

N° 50902

SB4 2 SEPTEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 SEPTEMBRE 2025

M. [F] [K] et M. [W] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 8 mars 2023, qui, pour travail dissimulé, complicité de ce délit et blanchiment, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [F] [K], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W] [M], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Ile-de-France, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [M] devra payer à l'URSSAF [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [K] devra payer à l'URSSAF [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt-cinq.

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