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TJ 64445, 1 sept. 2025, RG 25/00158


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Date
01/09/2025
Numéro
25/00158
Lieu / cour
tj64445
Chambre
CCP CTX cabinet 2
Type
other
Id
68b73cd06f443b56fb90b755

Texte de la décision

1,814 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
SITE DES HALLES
64000 PAU

☎ :05.47.05.34.00

N° RG 25/00158 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GF4Y

MINUTE N° 25/00003

ORDONNANCE DE REJET D'INJONCTION DE FAIRE

M. [U] [S] [V]

C/

S.A. COMEV LDA, représentée par [F] [T] [E] [R]

ORDONNANCE

DU 01 SEPTEMBRE 2025

Nous, Jean-François BOUGON, Président du Tribunal judiciaire de PAU assisté de Marie-France PLUYAUD Greffier,

Vu la requête de :

M. [U] [S] [V]
8 allée des Charmes
Village du Golf, bât C appt 104
64320 IDRON
non comparant, ni représenté

du 16 Juin 2025 ,

à l'encontre de :

S.A. COMEV LDA, représentée par [F] [T] [C]
LT 94 PARQUE INDUSTRIAL DE COIMBRES
3500-618 VISEU - PORTUGAL
non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

M. [U] [P] voudrait qu’il soit enjoint à la Sa Comev Lda (société de droit Portugais) « d’intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance pour procéder à la reprise des ouvrages dans les règles de l’art » et passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard. Subsidiairement, il réclame 6.000 € à titre de dommages et intérêts.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 1425-1 du code de procédure civile, l’injonction de faire est relative aux obligations nées d’un contrat. Or, en l’espèce, il n’est pas justifié du contrat intervenu entre M. [U] [P] et l’entreprise de menuiserie métallique. La demande est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions de l’article 1425-1 du code civil,

Déclarons irrecevable la demande d’injonction de faire dirigée par M. [U] [P] à l’encontre de la Sa Comev Lda ;

Laissons à M. [U] [P] la charge des dépens de l’instance,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.

La greffière Le juge

Marie-France PLUYAUD Jean-François BOUGON

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