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TJ 60057, 29 août 2025, RG 25/01332


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Date
29/08/2025
Numéro
25/01332
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
68b73e396f443b56fb90cca1

Texte de la décision

3,591 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 25/01332 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FSRM
Minute : 822/2025

ORDONNANCE


Le vingt neuf Août deux mil vingt cinq,

Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Aurore BOURET, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 27 août 2025 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [E] [D]
née le 08 Juin 1959 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante assistée de Me Guillaume DOUILLY, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 2],
Non comparant

Madame [F] [D], demeurant [Adresse 4]
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 26 Août 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [E] [D].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt neuf Août deux mil vingt cinq.

Mme [E] [D] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le19 août 2025 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [F] [D].

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [E] [D] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :
Madame [E] [D] qui est suivie pour un trouble bipolaire a été soumise à une mesure de soins psychiatriques sans consentement pour une décompensation maniaque. La patiente ne reconnait pas ses difficultés psychiques et minimise la nécessité des soins. Le psychiatre a relevé des affects dépressifs et une atténuation de la phase maniaque.
A l’audience Madame [E] [D] a relaté l’existence de tensions avec son mari. Elle ajouté perdre son temps à l’hopital, elle a ajouté être suivi depuis longtemps pour une depression et un trouble de l’humeur.

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [E] [D].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [E] [D].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.

Le greffier, Le Vice-Président,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 29 août 2025
en mains propres à Me Guillaume DOUILLY
Le greffier,

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