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TJ 60057, 2 sept. 2025, RG 25/01338


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Date
02/09/2025
Numéro
25/01338
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
68b73e3a6f443b56fb90cce8

Texte de la décision

3,780 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 25/01338 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FSTL
Minute : 827/2025

ORDONNANCE


Le deux Septembre deux mil vingt cinq,

Nous, Madame SOLA RIGOUSTE, vice présidente au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Zacharie EDMOND, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 01 septembre 2025 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [S] [N] [I]
né le 16 Novembre 2001 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant assisté de Me Emmanuelle GREVOT, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 4]

Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 3],
Non comparant

Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2]
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 28 Août 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [S] [N] [I].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi deux Septembre deux mil vingt cinq.

M. [S] [N] [I] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 19 mai 2025 à la demande d’un tiers, en l’occurrence M. [D] [N] [I].

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [S] [N] [I] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [S] [N] [I].

En l'espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de ce patient admis le 27 août 2025.
Les certificats précisent que Monsieur [N] [I] [S] présentait des troubles du comportement au domicile avec agressivité verbale et logorrhée sous-tendus par des éléments délirants et que le maintien de l'hospitalisation s'impose en raison de sa fragilité clinique avec un comportement instable et imprévisible ainsi que des éléments délirants.

A l'audience, Monsieur [N] [I] [S] indique qu'il ne comprend pas pourquoi il a été réintégré. Il veut revenir au domicile familial.

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [S] [N] [I].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.

Le greffier, Le Vice-Président,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 02.09.2025
en mains propres à Me Emmanuelle GREVOT
Le greffier,

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