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TJ 57631, 27 août 2025, RG 25/01029


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Date
27/08/2025
Numéro
25/01029
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
68b743256f443b56fb9116b2

Texte de la décision

4,519 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01029 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYUX Minute n° 25/1039

ORDONNANCE
du 27 Août 2025

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- [Y] [Z] épouse [O]
née le 05 Octobre 1952 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de :
- M. [D] [O] - tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 6] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 22 Août 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Y] [Z] épouse [O] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Alexandra BORDONNE, conseil de [Y] [Z] épouse [O] ;

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 16 août 2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 6] portant admission [Y] [Z] épouse [O] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 22 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des pièces médicales et des débats, ainsi que de l’avis motivé que Madame [Y] [O], née le 5 octobre 1952, a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de [Localité 6] le 16 août 2025 dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers. Cette admission fait suite à une intoxication médicamenteuse volontaire ayant nécessité une prise en charge en réanimation à [Localité 4], puis en soins continus avant son transfert au CHS.

La patiente est connue de l’établissement pour des antécédents psychiatriques, notamment un trouble dépressif récurrent et plusieurs passages à l’acte autolytique. Sa dernière hospitalisation remonte à juillet 2025. L’épisode actuel semble avoir été déclenché par le décès récent de sa mère, événement ayant contribué à une dégradation notable de son état psychique.

Depuis son admission, le tableau clinique reste préoccupant. La patiente présente une humeur triste persistante, un émoussement affectif marqué, une anhédonie, une apathie, ainsi qu’une difficulté à se projeter dans l’avenir. Ces symptômes sont accompagnés d’un sentiment d’anéantissement, d’idées noires, d’auto-dévalorisation, de honte, d’inutilité et d’une perte de l’élan vital. Bien qu’elle n’exprime pas spontanément d’intention suicidaire, ses antécédents et son état actuel ne permettent pas d’écarter le risque d’un nouveau passage à l’acte.

Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons à l’égard de [Y] [Z] épouse [O] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 5] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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