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TJ 81065, 2 sept. 2025, RG 24/01172


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Date
02/09/2025
Numéro
24/01172
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
68b749f16f443b56fb917590

Texte de la décision

3,004 caractères

Minute N° : 25/150

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 02 Septembre 2025

Dossier N° RG 24/01172 - N° Portalis DB3B-W-B7I-C65B

DEMANDEUR

Monsieur [S] [I] [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (NORD)
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Perrine CARRERE, avocat au barreau de CASTRES

DÉFENDERESSE

Madame [D] [H] [M]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7], [Localité 9] (UKRAINE)
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Marie CHABBAL, avocat au barreau de CASTRES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000622 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CASTRES)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 02 Septembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 02 Septembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Perrine CARRERE
- Me Marie CHABBAL
RPVA
Dossier
AJ

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 14 août 2024,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

Madame [D], [H] [M] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (UKRAINE),

et de

Monsieur [S], [I], [W] [L] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (Nord),

qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (81) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 janvier 2024 ;

CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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