TJ 81065, 2 sept. 2025, RG 24/01172
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Texte de la décision
Minute N° : 25/150
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 02 Septembre 2025
Dossier N° RG 24/01172 - N° Portalis DB3B-W-B7I-C65B
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I] [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (NORD)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Perrine CARRERE, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDERESSE
Madame [D] [H] [M]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7], [Localité 9] (UKRAINE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie CHABBAL, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000622 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CASTRES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 02 Septembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 02 Septembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Perrine CARRERE
- Me Marie CHABBAL
RPVA
Dossier
AJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 14 août 2024,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [D], [H] [M] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (UKRAINE),
et de
Monsieur [S], [I], [W] [L] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (Nord),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 janvier 2024 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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