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TJ 60159, 2 sept. 2025, RG 15/00834


Vérifier : TJ 60159, 2 sept. 2025, RG 15/00834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
15/00834
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 1
Type
other
Id
68b74fcc6f443b56fb91d024

Texte de la décision

110,499 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 086/2025

N° RG 15/00834 - N° Portalis DBZV-W-B67-BS7M
CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1

JUGEMENT DU 1er juillet 2025
PROROGE au 02 Septembre 2025

Entre :

S.A.R.L. RESEAU BOIS
(anciennement dénommée la MAISON DE CEDRE)
Immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n° 421 189 150
[Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Paul-Guillaume BALAY de la société d’avocats EDIFICES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

Et :

Monsieur [E] [G] [B] [W]
né le 22 Mai 1988 à [Localité 17] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Baptiste de FRESSE de MONVAL de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [N] [X] épouse [W]
née le 28 Avril 1986 à [Localité 17] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Baptiste de FRESSE de MONVAL de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD ET SANTE
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665
[Adresse 1]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS

S.A. AXA FRANCE
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS-DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

Monsieur [M] [Y]
SIRET 449 878 990 00026
[Adresse 6]
[Localité 12]
Non constitué

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le n° 504 058 421
Es qualité de liquidateur de la société RESEAU BOIS, désignée par jugement du Tribunal de commerce d’Amiens du 21 mars 2023
pris en son établissement sis [Adresse 7]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Paul-Guillaume BALAY de la société d’avocats EDIFICES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de le MANS sous le n° 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

Expédition et Formule exécutoire le :
à
Me François LECLERCQ
Me Franck DERBISE
Me Marie DUPONCHELLE
Me Géraldine MELIN
Me Fabrice BERTOLOTTI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport

Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN

Greffier : Madame Angélique LALOYER

DEBATS :

A l'audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;

Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 1er juillet 2025, puis prorogée au 02 Septembre 2025 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en date du 1er mars 2012, Madame [X] épouse [W] et Monsieur [W] (ci-après les époux [W]) ont confié à la société LA MAISON DE CEDRE, devenue RESEAU BOIS (ci-après RESEAU BOIS), la construction d'une maison individuelle à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 4] (60), pour un montant forfaitaire de 194.014 euros TTC.
Une facture complémentaire n°F1300125 de 3.089,95 euros TTC a été adressée par RESEAU BOIS aux époux [W] le 30 mai 2013, ainsi qu’une seconde facture n°F1300146 de 9.700,71 euros TTC le 21 juin 2013, celle-ci correspondant à 5% du montant du contrat à titre de garantie pour la période de parfait achèvement d’un an.
Un procès-verbal de réception du chantier comportant plusieurs réserves a été signé le 5 juillet 2013 par les cocontractants.
Les 19 mars 2014 et 3 juin 2015, RESEAU BOIS a mis en demeure les époux [W] de régler les factures n°F1300125 et n°F1300146, soit la somme de 12.790,66 euros.
Par acte introductif d’instance signifié le 25 juin 2015, RESEAU BOIS a assigné les époux [W] devant le tribunal aux fins de paiement de la somme de 12.790,66 euros outre des pénalités de retard.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal en date du 6 septembre 2016, une expertise a été confiée à Monsieur [L].
Par exploit d’huissier du 31 janvier 2018, RESEAU BOIS a assigné aux fins d’appel en garantie, la société AVIVA ASSURANCES, son assureur, ainsi que Monsieur [M] [Y], sous-traitant.
La jonction des procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 29 mars 2018.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné l'extension de l'expertise en cours à Monsieur [M] [Y] et la société AVIVA ASSURANCES.
Par conclusions d’incident signifiées le 18 décembre 2019, les époux [W] ont sollicité du juge de la mise en état l’extension de la mission de l’expert aux contestations opposées par les époux [W].
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge de la mise en état a étendu la mission de l'expert à l'examen des désordres invoqués par les époux [W].
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 avril 2021.
Par acte introductif d’instance signifié le 27 avril 2022, la société RESEAU BOIS a assigné en garantie la société AXA FRANCE, en sa qualité présumée d’assureur de Monsieur [M] [Y].
Cette instance a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2022.
Par acte introductif d’instance signifié le 30 novembre 2022, la société AXA FRANCE a assigné en garantie la société MMA IARD, en sa qualité présumée d’assureur de Monsieur [M] [Y] au moment de la réclamation du 31 janvier 2018.
Cette instance a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2023.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de commerce d’AMIENS a ordonné l’ouverture d’une liquidation judiciaire de la société RESEAU BOIS et désigné comme liquidateur la SELARL EVOLUTION.
Les époux [W] ont déclaré leur créance au passif de la société.
Par acte introductif d’instance signifié le 17 juillet 2023, les époux [W] ont assigné en intervention forcée la SELARL Évolution, ès qualité de liquidateur de la société RESEAU BOIS.
Cette instance a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2023.
Par conclusions du 26 février 2024, les MMA IARD Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement dans la cause, ès qualité d’assureur de Monsieur [M] [Y] avec la société MMA IARD préalablement appelée en garantie.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, RESEAU BOIS et la SELARL EVOLUTION ès qualité de liquidateur de RESEAU BOIS demandent au tribunal de :
Condamner les époux [W] à verser à la société RESEAU BOIS la somme de 3.089,95 € correspondant à la révision contractuelle (Facture F1300125) Condamner les époux [W] à libérer au profit de la société RESEAU BOIS le montant de 9.700,71 € consignés auprès de la Caisse des Dépôts et consignations par suite de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 6 septembre 2016 ;Condamner les époux [W] au règlement des pénalités de retard de 1 % par mois: A compter du 15 juin 2013 concernant la facture n° F1300125 en date du 30 mai 2013 d’un montant de 3.089,95 € ; A compter du 6 juillet 2013 concernant la facture n° F1300146 en date du 21 juin 2013 d’un montant de 9.700,71 €. Sur les demandes reconventionnelles des époux [W] :
A titre principal :
Débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société RESEAU BOIS et de leur demande de créance et de fixation au passif de la société RESEAU BOIS ;
A titre subsidiaire :
Ramener le coût des travaux de reprise et d’assurance dommage ouvrage à de notables proportions ; Débouter Monsieur et Madame [W] de leurs plus amples demandes dont notamment les frais de SPS, frais de relogement, de paysagiste, préjudice moral, abus de droit, dommages et intérêts au titre de l’absence de label HQE, outre leur demande au titre des frais irrépétibles et dépens. En tout état de cause :
Condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à garantir la société RESEAU BOIS de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [Y] et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la Cie MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLE à garantir la société RESEAU BOIS de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de plâtrerie isolation dont le pare-vapeur et préjudices consécutifs ; Condamner les époux [W] à verser à la société RESEAU BOIS une somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.Au soutien de sa demande en paiement qu’elle fonde sur les articles 1134 et 1147 du code civil, RESEAU BOIS indique avoir procédé aux travaux de levée de réserves comme l’indique l’expert dans son rapport et qu’en conséquence, les époux [W] doivent être condamnés à payer les sommes restant dues. S’agissant des pénalités de retard, RESEAU BOIS s’appuie sur l’article 17 des conditions particulières du contrat de construction qui prévoit un intérêt de retard de 1% par mois sur les sommes non réglées à leur échéance.
Au sujet des demandes reconventionnelles des époux [W] et en premier lieu sur le fondement décennal invoqué à titre principal, la société RESEAU BOIS répond sur les désordres allégués suivants : (1) l’absence de pare-vapeur, (2) la porte d’entrée, (3) le déversement du plancher, (4) les fissures sur le placo et enfin (V) les gerces du pilier central :
s’agissant de l’absence de pare-vapeur : RESEAU BOIS s’appuie sur le rapport d’expertise et fait valoir que le risque invoqué par les époux [W] n’est pas avéré et que cette prétendue non-conformité, qui n’affecte aucunement l’habitabilité ou la solidité de l’immeuble, n’est à l’origine d’aucun désordre de nature décennale. Concernant l’étude de perméance réalisée par la société [Z], RESEAU BOIS conteste également avoir produit un faux contrairement à ce que prétendent les époux [W], et fait valoir que l’expert judiciaire a lui-même relevé la présence du pare-vapeur de type papier kraft et rappelle la présence de panneaux OSB en plancher ayant, selon elles, une fonction de pare-vapeur et/ou de frein-vapeur, de sorte qu’un pare-vapeur supplémentaire n’est pas nécessaire. En tout état de cause, elle fait valoir qu’en l’absence de désordre actuel ou futur et certain susceptible d’entrer dans le champ d’application de la garantie décennale, les époux [W] sont mal-fondés à invoquer l’application de la garantie décennale sur ce sujet du pare-vapeur. En réponse à ces derniers qui affirment que toute non-conformité impliquant une démolition caractérise nécessairement l’impropriété du bien à sa destination, RESEAU BOIS fait valoir à nouveau que la non-conformité n’est pas avérée et rappelle le principe de proportionnalité des travaux de reprise au regard des préjudices subis pour en conclure que la solution de démolition-reconstruction de l’immeuble n’est pas justifiée ; s’agissant de la porte d’entrée : RESEAU BOIS fait valoir qu’aucun défaut d’étanchéité à l’eau n’a été constaté par l’expert et qu’aucun désordre de nature décennale ne peut donc être caractérisé ; s’agissant du déversement du plancher : RESEAU BOIS fait état de ce qu’elle a effectué des travaux en renforts en vide-sanitaire et conteste que ces travaux ne soient que conservatoires comme le lui opposent les époux [W]. RESEAU BOIS conclut qu’il n’y a aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage et que cela ne relève pas de la garantie décennale ;s’agissant des fissures sur le placo : RESEAU BOIS indique qu’il s’agit de défauts esthétiques ne relevant pas de la garantie décennale ;s’agissant des gerces du pilier central : RESEAU BOIS reprend les conclusions de l’expert privé mandaté par ses soins selon lesquelles le pilier central supporte une charge faible au regard de l’ensemble de la structure. RESEAU BOIS conteste les conclusions de l’expert judiciaire aux termes desquelles ce dernier indique que la gerçure a entraîné la division du poteau central en deux parties distinctes, et estime que ces fissures, qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage, ne relèvent pas de la garantie décennale.Sur le fondement contractuel de droit commun au soutien desquelles les demandes reconventionnelles des époux [W] sont formulées, la société RESEAU BOIS fait valoir, s’agissant du pare-vapeur, qu’aucun manquement contractuel n’est caractérisé. Contrairement aux conclusions tirées du rapport d’expertise, RESEAU BOIS estime qu’il ne peut être déduit des opérations d’expertise une absence généralisée du pare-vapeur et reproche à l’expert de ne pas avoir mené d’investigation suffisantes pour en tirer une telle conclusion. Elle conteste le fait que cette absence puisse constituer une non-conformité au Document Technique Unifié (DTU) 31.2 relatif à la construction de maisons et bâtiments à ossature en bois, soulignant que celui-ci n’est pas mentionné au titre des dispositions contractuelles applicables. RESEAU BOIS rappelle qu’en tout état de cause, ce prétendu manquement n’est à l’origine d’aucun désordre et conteste la position des époux [W] consistant à soutenir qu’une non-conformité aux règles de l’art génère nécessairement un désordre.
Sur la mise en jeu de sa responsabilité pour absence d’éligibilité au label HQE, RESEAU BOIS fait valoir que les documents contractuels ne prévoient pas de certification HQE et qu’elle ne s’est rendue responsable d’aucune dissimulation ou manœuvre, preuve en état le classement sans suite de la plainte déposée par les époux [W] à ce sujet.
S’agissant des demandes reconventionnelles des époux [W] en indemnisation de leurs préjudices, RESEAU BOIS soutient, s’agissant des travaux de reprise, que ces derniers sont disproportionnés, tel que s’en était d’ailleurs ému l’expert au cours des opérations d’expertise. RESEAU BOIS considère en outre qu’il est nécessaire de retenir, concernant les autres postes de remise en état, le montant tiré du devis établi par la société BATICEDRE, rejeté par l’expert dans son rapport. S’agissant du coût de l’assurance dommage-ouvrage, RESEAU BOIS indique que le montant sollicité par les époux [W] intègre des prestations sans lien avec l’assurance dommage-ouvrage. S’agissant du coût d’un coordonnateur SPS, RESEAU BOIS fait valoir que son intervention serait inutile compte-tenu du fait qu’un maître d’œuvre interviendrait déjà sur le chantier de reconstruction. S’agissant des frais de relogement, RESEAU BOIS souligne que les époux [W] disposent d’un gîte à proximité du bien litigieux susceptible d’accueillir toute la famille, de sorte qu’aucun frais de relogement n’est à prévoir. S’agissant des frais de paysagiste, RESEAU BOIS note que ce poste n’a pas été retenu par l’expert. S’agissant du préjudice moral invoqué par les époux [W], RESEAU BOIS estime que ces derniers n’ont subi aucun trouble respiratoire lié à la prétendue humidité régnant dans le logement et que la somme réclamée à ce titre n’est nullement justifiée. S’agissant enfin du préjudice invoqué pour abus de droit, RESEAU BOIS considère n’avoir adopté aucun comportement déloyal ou dilatoire au cours de la procédure.
Au sujet des appels en garantie, RESEAU BOIS se considère recevable et bien fondée à appeler en garantie Monsieur [M] [Y] en ce qu’elle lui a confié la réalisation des travaux de plâtrerie/isolation et que le pare-vapeur était nécessairement intégré dans cette prestation, peu important qu’elle ne soit pas mentionnée dans le devis. RESEAU BOIS estime que Monsieur [Y] a manqué à son obligation contractuelle de résultat en ne mettant pas en œuvre, ou en l’installant de façon non conforme, le pare-vapeur. RESEAU BOIS s’estime en outre recevable et bien fondée à solliciter la garantie de la compagnie AXA France IARD compte-tenu de qu’elle était l’assureur de Monsieur [Y] lors des travaux.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, les époux [W] demandent au tribunal de :
Débouter toutes les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner in solidum, les sociétés RESEAU BOIS, AVIVA ASSSURANCES en sa qualité d’assureur, l'assureur AXA France IARD, Monsieur [M] [Y], la SA MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer aux époux [W] les sommes suivantes pour un total de 670.945,73 euros :Rapport d’expertise avec devis MEREO mis à jour : 478.726,61 eurosDommage ouvrage : 5.556,92 eurosMission SPS : 3.275,40 eurosRelogement : 42.480 eurosPaysagiste : 10.906,80 eurosPréjudice moral : 50.000 eurosAbus de droit : 20.000 euros Fiscal HQE : 30.000 eurosArticle 700 : 30.000 euros
Fonder en droit cette condamnation à titre principal sur la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle ;Majorer les condamnations du taux d'intérêt légal capitalisé au jour de la réception des travaux ;Condamner in solidum les parties responsables succombantes aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise.Les époux [W] se fondent à titre principal sur les articles L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil relatifs à la garantie décennale :
s’agissant de l’absence de pare-vapeur : les époux [W] estiment que le pare-vapeur est obligatoire dans les constructions en bois et que son absence constitue un défaut de conformité. Selon eux, ce défaut entraîne un risque de pourriture confirmé par l’expert judiciaire et deux autres rapports d’experts mandatés par leurs soins. Ils rappellent que l’expert judiciaire préconise dans son rapport la démolition puis la reconstruction du bien. En réponse aux moyens développés par leurs adversaires, les époux [W] estiment que l’absence de pare-vapeur constitue bien un désordre de nature décennale, la solution de démolition-reconstruction préconisée signifiant sans ambigüité que l’immeuble est impropre à sa destination. Les concluants considèrent que la solution de remise en état telle que formulée par RESEAU BOIS ne peut être retenue en ce qu’elle ne fait pas intervenir de maître d’œuvre, que le montant proposé est ridicule, qu’elle s’appuie sur un rapport obsolète et inexact et qu’elle fait abstraction des autres désordres constatés, rendant la démolition-reconstruction incontournable. Les époux [W] contestent la position de RESEAU BOIS consistant à affirmer qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, soulignant que la mise en jeu de la garantie décennale est simplement soumise à la constatation d’un ouvrage impropre à sa destination et non d’une faute. Les époux [W] considèrent que le rapport [Z] versé aux débats par RESEAU BOIS est un faux, ce qui prouverait que le constructeur reconnaît le risque présenté par l’absence de pare-vapeur. Ils rappellent que RESEAU BOIS n’a jamais contesté l’absence généralisée de pare-vapeur lors des opérations d’expertise et considèrent que RESEAU BOIS fait aujourd’hui preuve de mauvaise foi en soutenant l’inverse dans ses écritures. Les époux [W] précisent enfin que l’utilisation du papier kraft relevée par l’expert ne dispensait nullement RESEAU BOIS de l’installation d’un pare-vapeur ;s’agissant du déversement du plancher, les époux [W] reprennent les conclusions de l’expert aux termes desquelles ce déversement est considéré comme un désordre structurel et que les travaux effectués par RESEAU BOIS sont de nature conservatoire, pour en conclure qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale ;s’agissant des fissures sur le placo, les époux [W] considèrent qu’il ne s’agit pas uniquement d’un désordre esthétique mais bien de nature décennale ;s’agissant des gerces du pilier central, les époux [W] se fondent sur le rapport d’expertise et indiquent que la division du pilier en deux affecte la solidité de l’ouvrage, ce dernier n’étant plus en mesure de supporter la charge de la superstructure.A titre subsidiaire, les époux [W] se fondent sur l’article 1147 du code civil et font valoir que l’absence de pare-vapeur constitue un manquement contractuel de la part de RESEAU BOIS. Ils soulignent que sa pose était mentionnée dans le devis du 1er février 2012 et la facture du 2 mars 2012 de la société ainsi que dans l’étude thermique du 19 avril 2012. Aussi, ils estiment que la certification NF MAISON INDIVIDUELLE de la construction litigieuse imposait la pose d’un pare-vapeur.
A titre infiniment subsidiaire, les époux [W] estiment que l’absence de pare-vapeur et les gerces dans le pilier central caractérisent de la part de la société RESEAU BOIS une violation des règles de l’art mettant en jeu sa responsabilité contractuelle.
S’agissant l’absence d’éligibilité HQE de leur habitation, les époux [W] estiment que RESEAU BOIS a engagé sa responsabilité contractuelle et considèrent avoir subi un préjudice lié au fait qu’ils ont fait appel à RESEAU BOIS justement en raison de ce label mis en avant sur les publicités de la société. Sur le fondement de l’article 1137 du code civil, les concluants estiment en outre qu’il s’agit d’une manœuvre dolosive de la part de RESEAU BOIS, la présence du label HQE ayant par ailleurs été déterminante de leur consentement.
S’agissant de la responsabilité de RESEAU BOIS pour abus de droit, les époux [W] estiment que celle-ci a adopté un comportement procédural malveillant, déloyal et de mauvaise foi caractérisant une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil.
Au soutien de l’estimation de leur préjudice, les époux [W] estiment le coût des travaux de démolition-reconstruction à la somme de 478.726,61 euros TTC. Les époux [W] prétendent en outre que ces travaux les empêcheront d’habiter ou de louer le gîte en face de la maison, leur causant un préjudice de relogement et de perte de revenus locatifs, ce gîte étant actuellement loué. Au soutien de leur demande au titre de leur préjudice moral, ils font valoir l’angoisse générée par le risque de maladies respiratoires du fait de l’absence de pare-vapeur, une multiplication des affections ORL chez leurs enfants ainsi qu’une procédure longue et éprouvante.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Débouter la Société RESEAU BOIS ou toute autre partie sollicitant la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD des demandes dirigées à l’encontre de cette dernière, la responsabilité de son assuré, Monsieur [M] [Y] ayant été écartée par l’Expert Judiciaire, dans la mesure où l’absence de pare-vapeur (seul grief susceptible de concerner son intervention) ne saurait lui être imputée, la prestation correspondante ne lui ayant pas été commandée ;Débouter la Société RESEAU BOIS ou toute autre partie de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, dans la mesure où la concluante ne doit pas sa garantie au titre des dommages immatériels ou consécutifs et des dommages intermédiaires, le grief n°5 (absence de pare-vapeur) seul susceptible de relever de la responsabilité de Monsieur [M] [Y] n’étant pas constitutif d’un désordre de nature décennale, mais d’une simple non-conformité n’entrainant aucun dommage. A titre subsidiaire :
Réduire à plus justes proportions l’ensemble des demandes des époux [W] et notamment, limiter à la somme de 17 019,74 € le montant des sommes qui pourraient être mises à la charge de la concluante au titre du préjudice matériel. Débouter les époux [W] des demandes formulées au titre de leurs préjudices immatériels, lesquels ne sont pas justifiées, à l’exception de la somme de 13.245 € retenue par l’Expert et correspondant aux frais de déménagement / garde-meubles. Vu l’article 1231-1 du Code Civil et l’article L124-3 du Code des Assurances
Condamner la société AVIVA à garantir la SA AXA FRANCE IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre, dans la mesure où la responsabilité de Monsieur [M] [Y] dans la survenance des désordres n’est pas démontrée, Condamner la société MMA IARD à garantir la Société AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations mises à sa charge au titre des condamnations autres que celles relevant de la garantie décennale obligatoire, à savoir les condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels ou bien encore des dommages intermédiaires. En tout état de cause :
Déclarer la SA AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer à toutes parties, y compris aux tiers lésés, la franchise contractuelle (à réactualiser au jour du jugement) prévue dans la police, s’il vient à être fait application d’une garantie facultative. Condamner les époux [W] ou à défaut, la Société AVIVA assureur de la société RESEAU BOIS et à défaut, tous succombants à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner tous succombants aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître BERTOLOTTI, qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.AXA France IARD estime que les désordres allégués par les époux [W] ne peuvent être imputés à Monsieur [Y], ainsi que l’a relevé l’expert dans son rapport lorsqu’il précise que la mise en place du pare-vapeur ne fait pas partie du lot confié aux établissements [Y]. Elle fait valoir qu’un entrepreneur ne peut voir sa garantie décennale engagée pour des travaux qui ne lui sont pas imputables. AXA France IARD ajoute, reprenant les conclusions de l’expert, qu’aucun désordre n’est né de l’absence de pare-vapeur, qu’aucun élément ne permet d’évoquer un désordre futur et certain dans le délai décennal et que l’absence de pare-vapeur ne caractérise qu’une non-conformité aux règles de l’art insusceptible de mobiliser la garantie décennale. AXA France IARD rejoint RESEAU BOIS dans la critique faite des méthodes d’investigation de l’expert, ne permettant pas selon elle de conclure à l’absence généralisée de pare-vapeur. Elle ajoute en outre que le DTU 31.2 n’était pas applicable car non visé dans le contrat de construction du 1er mars 2012.
AXA France IARD fait valoir que Monsieur [Y] était titulaire d’une garantie décennale auprès d’elle au titre d’un contrat ayant pris effet le 1er janvier 2012 et résilié le 1er janvier 2018 et qu’à la date de la réclamation, le 31 janvier 2018, Monsieur [Y] était assuré auprès de MMA IARD. Elle conteste la position de cette dernière, à savoir que la date de la réclamation devrait s’entendre de la date de déclaration de sinistre de l’assuré en 2016, estimant que la garantie de l’assureur est déclenchée par la réclamation de la victime auprès de l’assuré ou de l’assureur.
A titre subsidiaire, AXA France IARD estime que la démolition-reconstruction de la maison sollicitée par les époux [W] est disproportionnée. S’agissant des dommages matériels allégués par ces derniers, la compagnie d’assurance soutient que seul le grief n°5 est susceptible de la concerner et que ce dommage peut être réparé conformément au devis versé aux débats par RESEAU BOIS. S’agissant des préjudices immatériels, AXA France IARD indique, au titre des frais de relogement, qu’ils n’ont pas lieu d’être puisque les époux [W] peuvent vivre dans le gite contigu. Les frais de paysagiste sont selon la compagnie étrangers à la reprise des désordres et doivent être exclus de l’appel en garantie. La concluante estime en outre que le préjudice moral et celui lié à l’absence de label HQE de RESEAU BOIS, outre qu’ils ne sont pas constitués, sont étrangers à son assuré Monsieur [Y].
AXA France IARD justifie son appel en garantie contre RESEAU BOIS et son assureur AVIVA par le fait qu’il revenait à RESEAU BOIS, en tant que spécialiste de maisons à ossature bois, de préciser la nécessité de l’installation d’un pare-vapeur à Monsieur [Y].

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD et SANTE (ci-après ABEILLE IARD ET SANTE) demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter les époux [W] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD et SANTE.A titre subsidiaire :
Rejeter toutes demandes présentées contre la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD et SANTE, sur un fondement autre que la garantie RC décennale des constructeurs souscrites.Limiter le coût des travaux de reprise relevant de la garantie décennale obligatoire à la somme de 456.344,86 euros, se décomposant comme suit :- Démolition reconstruction : 430.654,61 euros TTC – 24 428 euros = 406 226,61 euros
- Frais de maîtrise d'œuvre : 42.480 euros
- Dépose repose cuisine : 5 000 euros
- Assurance DO : 2 638,25 euros
Limiter la garantie d’AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD et SANTE pour les dommages immatériels allégués, comprenant les frais de déménagement, les frais de relogement et le relogement, à la somme globale de 37.700 euros, correspondant au plafond de garantie déduction faite de la franchise opposable erga omnes, s'agissant d'une garantie facultative ; Débouter les époux [W] de leurs demandes dirigées contre AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD et SANTE, au titre du préjudice moral de l'abus de droits allégué, du certificat HQE qui ne relève d'aucune garantie assurantielle et qui ne concerne potentiellement que le constructeur ;Déduire les sommes réclamées par les époux [W], le reliquat impayé du marché de travaux de la société RESEAU BOIS anciennement MAISON DE CEDRE ;Condamner in solidum, Monsieur [M] [Y], la société AXA France IARD et/ou MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle, à garantir la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD et SANTE, de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principale, accessoires, frais, articles 700 et dépens. Rejeter l'exécution provisoire du jugement à venir.En tout état de cause :
Condamner tous succombants à payer à la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD et SANTE, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LEBEGUE-DERBISE qui pourra les recouvrir conformément à l’article 659 du CPC.S’agissant du débouté des demandes des époux [W], ABEILLE IARD et SANTE, fait valoir que l’absence de pare-vapeur est une simple non-conformité aux règles de l’art mais n’est à l’origine d’aucun désordre, et en déduit que cela ne relève pas de la garantie décennale mais de la garantie contractuelle. Par ailleurs, déplorant les méthodes de l’expert, la société relève que l’absence généralisée de pare-vapeur n’est pas démontrée. ABEILLE IARD et SANTE fait valoir en tout état de cause que la démolition-reconstruction sollicitée par les époux [W] est disproportionnée par rapport au coût de la construction et de la réalité des désordres allégués. ABEILLE IARD et SANTE ajoute que si le tribunal devait écarter la garantie décennale concernant les désordres allégués, sa responsabilité ne pourrait être recherchée au titre d’une autre garantie.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la garantie décennale et ordonnerait une démolition-reconstruction, ABEILLE IARD et SANTE fait valoir que les frais de déménagement, de garde meubles, de relogement ainsi que les pertes locatives ne relèvent pas de la garantie décennale et doivent donc être écartés du périmètre de la garantie. Elle soutient aussi que les frais de mission SPS sont inutiles compte-tenu de la présence d’un maître d’œuvre et que les frais de paysagiste n’ont pas été retenus par l’expert. S’agissant des préjudices immatériels, ABEILLE IARD et SANTE rappelle que la garantie souscrite par RESEAU BOIS est assortie d’un plafond de garantie de 40.000 euros par sinistre avec franchise de 2.300 euros et fait valoir, en tout état de cause, que les postes réclamés par les époux [W] ne sont pour partie pas justifiés. Il en va ainsi selon elle, d’une part de la perte locative qui ne constitue en fait qu’une perte de chance et qui ne saurait donc être indemnisée à plein, et d’autre part des frais de relogement sollicités fondés sur un devis relatif à une maison surdimensionnée pour la famille [W]. S’agissant enfin des préjudices annexes, ABEILLE IARD et SANTE fait valoir que le préjudice moral et les préjudices invoqués au titre de l’abus de droit et de l’absence de label HQE, ne relèvent d’aucune garantie.
A titre subsidiaire encore, sur la garantie de Monsieur [Y] et de son assureur AXA France IARD, ABEILLE IARD et SANTE fait valoir qu’en sa qualité de sous-traitant chargé des travaux de plâtrerie et isolation, Monsieur [Y] était tenu à une obligation de résultat et que la mise en œuvre du pare-vapeur litigieux relevait de sa responsabilité contractuelle. Elle fait valoir que le sous-traitant bénéficiait d’une garantie assurantielle pour les désordres de nature décennale auprès de la compagnie AXA France IARD en vertu d’un contrat résilié le 1er janvier 2018, qu’il était donc assuré depuis cette date auprès de la société MMA IARD et qu’à ce titre, ABEILLE IARD et SANTE est bien fondée à solliciter la condamnation de la société AXA France IARD et/ou MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la garantir et à la relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Aux termes de leurs conclusions en réponse et en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, toutes deux prises en leur qualité d’assureurs de Monsieur [M] [Y] demandent au tribunal de :
Prendre acte de l'intervention volontaire des MMA IARD Assurances Mutuelles ;Débouter AXA France IARD et les époux [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Mettre hors de cause la SA MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles ;Débouter la société ABEILLE IARD et SANTE (anciennement dénommée AVIVA), assureur de responsabilité civile décennale de la société MAISON DE CEDRE et la société RESEAU BOIS, ainsi que son liquidateur judiciaire, la SELARL EVOLUTION, de leurs demandes de garantie à l'égard des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,Condamner AXA France à payer à la SA MMA IARD et aux MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner AXA France IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandra LECAREUX, avocat constitué.Sur l’intervention volontaire des MMA IARD Assurances Mutuelles, les concluantes font valoir que seule la SA MMA IARD a été assignée alors qu’elles ont toutes deux qualités d’assureur de Monsieur [Y].
S’agissant des réclamations formulées à leur encontre, la SA MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles se fondent sur l’article L.124-5 du code des assurances et indiquent qu’elles n’étaient pas les assureurs de Monsieur [Y] au moment de la réclamation, qu’elles datent de 2016. Par ailleurs, les concluantes se prévalent de l’absence de responsabilité de Monsieur [Y], soulignant que la mise en place du pare-vapeur ne faisait pas partie du lot qui lui était confié, de sorte qu’aucun désordre de nature décennale ne peut être retenu contre lui. La SA MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles indiquent qu’en tout état de cause, AXA France IARD a reconnu devoir sa garantie en qualité d’assureur décennal et prendre en charge le préjudice matériel, qu’elles ne sont donc pas tenues de garantir. S’agissant des préjudices immatériels sollicités par les époux [W], les concluantes estiment que les frais de relogement doivent être écartés conformément au rapport d’expertise et que seuls les frais de déménagement et de garde-meubles devraient être retenus. S’agissant des frais de paysagiste, elles rappellent que l’expert les a écartés. Elles considèrent enfin que le préjudice moral, le préjudice lié à l’abus de droit et le préjudice lié à l’absence du label HQE, ne sont pas justifiés et doivent donc être écartés.

Monsieur [M] [Y] n'a pas constitué avocat. La décision, qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue le 25 mars 2025.

A l’audience de plaidoiries du 6 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 septembre 2025.

MOTIVATION DE LA DECISION

Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l'objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu'elles ont été présentées par elles.
C'est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l'objet de leur demande.
En l'occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu'elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de donner acte aux parties d'intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n'ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que », « juger que », etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Par ailleurs, compte-tenu de la reprise d’instance ensuite du jugement d’ouverture de la société RESEAU BOIS par jugement du tribunal de commerce d’AMIENS du 21 mars 2023, les demandes tendant à « condamner » la société RESEAU BOIS doivent s’entendre comme des demandes de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Enfin, les nécessités du raisonnement imposent d’examiner, après la question de l’intervention volontaire des sociétés d’assurance, la question des désordres et des responsabilités en présence avant de statuer sur la demande en paiement formée par les sociétés demanderesses.

Sur l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances mutuellesAux termes de l'article 66 du code de procédure civile, « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».
L’article 325 de ce même code prévoit que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l'article 329, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention
La société MMA IARD Assurances mutuelles déclare intervenir volontairement à l'instance en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] [Y], sous-traitant, de sorte que les prétentions de la société MMA IARD Assurances mutuelles se rattachent aux prétentions initiales des parties par un lien suffisant.
Le tribunal note que la recevabilité de l'intervention volontaire n'est pas contestée par les autres parties à l'instance.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances mutuelles.

Sur les demandes en paiement des époux FRAUIl ressort du débat que les époux [W] mettent en cause la responsabilité de la société RESEAU BOIS :
au titre des désordres constatés dans l’habitation (A.) ;au titre de l’absence d’éligibilité au label HQE (B.) ;au titre d’un abus de droit (C.).La plupart des postes de préjudices étant indistinctement sollicités quel que soit le régime de responsabilité qui serait retenu par le tribunal, il y a lieu, pour la clarté de la présente décision, de les évoquer successivement en dernier lieu (D.).
Sur la responsabilité de RESEAU BOIS au titre des désordres constatésIl appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l'acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d'ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception, qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences, peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; le délai de la garantie décennale étant un délai d'épreuve, les désordres dénoncés doivent compromettre la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination dans le délai de dix ans courant à compter de la réception ;de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun, à défaut.Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d'une faute – à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement.
Comme indiqué supra, la gravité du désordre doit être atteinte dans le délai décennal. A ce sujet, les dommages futurs sont ceux qui, judiciairement dénoncés au cours du délai décennal, n’ont pas atteint à ce moment une gravité suffisante mais doivent l’atteindre de manière certaine dans ledit délai.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il convient en outre de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1241 du code civil ; mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.
*
En l’espèce, il sera préalablement rappelé que les époux [W] se fondent, s’agissant des désordres, à titre principal sur la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
S’agissant de la responsabilité décennale, il n’est pas contesté que la réception des travaux est datée du 5 juillet 2013, date du procès-verbal de réception du chantier, et que le délai d’épreuve de la garantie décennale s’est donc achevé en l’espèce le 5 juillet 2023.

(1) Sur le désordre relatif à l’absence du pare-vapeur
Les époux [W] se prévalent, à titre principal, du caractère décennal du désordre résultant selon eux de l’absence de pare-vapeur.
En l’espèce, tout en relevant la présence derrière la nourrice chauffage d’un isolant revêtu de papier kraft, l’expert judiciaire retient, dans son rapport en date du 26 avril 2021, une absence généralisée de pare-vapeur, laquelle n’est pas contestée selon lui par le constructeur, et indique que celle-ci n’est pas conforme aux règles de l’art, notamment l’article 11.4 du DTU 31.2. Il ajoute toutefois que cette non-conformité « n’est à l’origine d’aucun désordre au bout de 5 années d’existence de la maison, de sorte qu’aucun élément ne nous permet d’évoquer un désordre futur et certain dans le délai décennal », tout en estimant ce point préoccupant au regard du coût de la mise en conformité, laquelle pourrait se traduire par une démolition-reconstruction de la maison.
Le tribunal relève que si la société DIAGOBAT, mandatée par les époux [W], indique dans son rapport de février 2015 qu’il existe « un risque de dégradation des matériaux » et « des conséquences sur la durabilité de la paroi et de ses performances ainsi que sur le confort et la santé des habitants » pouvant être liés à l’absence de pare-vapeur, ces conclusions ne sont pas suffisamment probantes sur la matérialisation dans le délai décennal du risque décrit. Dans son rapport déposé le 6 avril 2021, l’expert judiciaire exclut sans équivoque l’apparition d’un désordre futur et certain dans le délai décennal lié à l’absence de pare-vapeur, ce qui tend à établir qu’aucune évolution n’a pu être constatée après l’intervention de la société DIAGOBAT 6 ans plus tôt.
S’agissant de l’attestation de Monsieur [O] du 19 janvier 2022, faisant suite à son rapport amiable de 2018, qui mentionne que « l’absence de pare-vapeur entrainera obligatoirement une migration de vapeur dans l’isolant, entraînant elle-même des moisissures, voire des champignons à long terme. Cette pathologie évolutive et longue est inévitable », force est de constater que les conclusions de Monsieur [O] sont en contradiction avec celles de l’expert judiciaire et qu’aucune pièce ne permet de caractériser la survenance de désordres dans le délai décennal, lequel, pour mémoire, a expiré depuis le 5 juillet 2023.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les époux [W] dans leurs écritures, la solution réparatoire préconisée par l’expert consistant en une démolition-reconstruction de la maison pour permettre la mise en place d’un pare vapeur, n’est pas de nature à caractériser, à elle-seule, l’existence d’un désordre de nature décennale. En effet, la gravité d’un désordre ne dépend pas de l’ampleur des travaux réparatoires et ce n’est pas parce que la reprise d’un défaut de conformité, à le supposer établi en l’espèce, nécessite la démolition - reconstruction de l’ouvrage que ce défaut rend l’ouvrage impropre à sa destination. Tel que cela a été rappelé, le maître d’ouvrage qui sollicite la garantie décennale du constructeur doit rapporter la preuve de l’existence d’un dommage qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, par lui-même, le rend impropre à sa destination, quelle que soit la nature des travaux réparatoires à mettre en œuvre. La Cour de Cassation l’a d’ailleurs rappelé dans une décision récente (Cass. 3e civ., 6 juin 2024). En tout état de cause, les défauts de conformité affectant un immeuble n’entrent pas, en l’absence de désordre, dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil.
Par conséquent, aucun désordre susceptible d’affecter la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination en lien avec l’absence de pare-vapeur n’étant établi, il n’y a pas lieu de considérer que cet élément relève de la garantie décennale du constructeur.
***
Les époux [W] mettent également en cause la responsabilité contractuelle de la société RESEAU BOIS du fait de l’absence de pare-vapeur, invoquant à la fois une non-conformité contractuelle et un manquement aux règles de l’art.
S’agissant du fait de savoir si l’absence de pare-

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