TJ 17300, 2 sept. 2025, RG 25/00131
Vérifier : TJ 17300, 2 sept. 2025, RG 25/00131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Philippe-henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS
Me Erik SAINDERICHIN de la SCP SAINDERICHIN ERIK
-
-
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00400
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00131 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FKS2
AFFAIRE : [Y] [H] [F] [Z] veuve [P], [S] [J] [P] C/ [A] [T] [O] [R] Monsieur [A] [T] [O] [R],
l’an deux mil vingt cinq et le deux Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 24 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [H] [F] [Z] veuve [P],
née le 26 Février 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Erik SAINDERICHIN de la SCP SAINDERICHIN ERIK, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [S] [J] [P]
né le 09 Septembre 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Erik SAINDERICHIN de la SCP SAINDERICHIN ERIK, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [T] [O] [R], immatriculé pour son activité, au RCS de [Localité 5] sous le n°821 065 786 sous le nom commercial de [G] [I],
né le 31 Mars 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 28 avril 2023, Madame [Y] [P], née [Z], et Monsieur [S] [P] ont donné à bail commercial à Monsieur [A] [R] un local sis [Adresse 3] à [Localité 12].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2023, moyennant un loyer mensuel de 600 euros et comprenant une clause d’indexation sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux.
Par acte du 8 juillet 2024, Madame [P] faisait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 7 800 euros en principal et 228 euros au titre de la taxe foncière, outre le coût de l’acte et émolument.
Soutenant que leur locataire n’a pas régularisé sa dette de loyers impayés, les consorts [P] ont fait citer, par exploit du 19 février 2025, Monsieur [R] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de :
- prononcer la résiliation du contrat de bail commercial signé entre les parties,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement signifié le 08 juillet 2024
- ordonner en conséquence l'expulsion de de M. [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés à [Localité 11], [Adresse 3] objet dudit bail commercial sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours de la décision à intervenir jusqu'à parfait délaissement,
- autoriser ladite expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, passé ce même délai de 15 jours,
- dans ce cas ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution,
- condamner Monsieur [R] à payer à Madame et Monsieur [P] une somme provisionnelle de 8 212,18 euros correspondant aux loyers impayés et frais avant l'acquisition de la clause résolutoire,
- condamner Monsieur [R] à payer à Madame et Monsieur [P] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 600 euros à compter du 08 juillet 2024 et ce jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clefs, ladite indemnité d'occupation restant indexée éventuellement selon les dispositions du bail en cours,
- dire les sommes dues ci-dessus au titre des loyers seront assorties de l'intérêt légal à compter du commandement du 08 juillet 2024 et que les sommes dues éventuellement au titre de l'indemnité d'occupation seront également assorties du même intérêt légal à compter de chacune des échéances de celle-ci, et ce en tant que de besoin avec application de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus par année entière,
- condamner Monsieur [R] payer à Madame et Monsieur [P] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, en ce compris les frais éventuels d'expulsion à venir, en ce compris les émoluments éventuellement dus à un commissaire de justice au titre du droit de recouvrement de l'article A 444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée,
- constater qu'il n'y a, à la date du 12 février 2025, aucun créancier inscrit.
En réplique, Monsieur [R] s’oppose aux demandes des requérants, sollicite de les renvoyer à mieux se pourvoir et à les condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article L.145-41 du code de commerce « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Sur le fondement de ces articles, les requérants sollicitent l’acquisition de la clause résolutoire en raison d’un non-respect par le preneur de ses obligations.
En l’espèce, la clause résolutoire est rédigée comme suit :
« A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, ou enfin à défaut d’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail ou de règlement de copropriété qui fait également la loi des parties (si les locaux loués sont soumis à ce régime), ou encore d’inexécution des obligations imposées au preneur par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit.
Si dans ce cas, le preneur se refusait à quitter les lieux loués, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourrait avoir lieu sans délai en vertu d’une décision ou d’un jugement rendu par le juge statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, à qui compétence de juridiction est expressément attribuée aux termes des présentes. »
Par exploit du 8 juillet 2024, Madame [P] a fait signifier à Monsieur [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme principale de 7 800 euros outre le coût de l’acte au titre des loyers impayés du mois de juillet 2023 au mois de juin 2024.
Il apparaît que Madame [P] a ainsi observé les formalités prévues au bail signé entre les parties et nécessaires à l’acquisition de la clause résolutoire, tandis que Monsieur [R] ne justifie pas avoir réglé les loyers et charges dont il est redevable en exécution du contrat liant les parties.
Le défendeur s’oppose toutefois à la demande d’acquisition de la clause résolutoire au motif que des contestations sérieuses empêchent l’application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et évoque les travaux nécessaires dès son arrivée dans le local ayant empêché l’exploitation de celui-ci pour son activité.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [R] produit les conclusions de son assureur rédigées dans le cadre d’une expertise bris de glace.
Il est relevé que le défendeur ne produit aucun échange ou mise en demeure adressé à Monsieur ou Madame [P] relativement aux carences alléguées antérieurement à la présente instance.
Cette attestation seule est insuffisante à démontrer des manquements du bailleur à ses obligations de délivrance conforme et d’entretien du logement. Monsieur [R] ne saurait s’exonérer des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de bail.
Il résulte de ce qu’il précède que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la cause résolutoire à compter du 9 août 2024.
Monsieur [R] est dès lors occupant sans droit ni titre des lieux depuis la résiliation du bail. Il devra alors libérer les lieux dans un délai d’un mois sous peine d'être expulsée, ainsi que tous bien et occupants de son chef, et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Monsieur et Madame [P] réclament la condamnation du locataire à leur verser à titre provisionnel la somme de 8 212,18 euros correspondant aux loyers impayés et frais avant l'acquisition de la clause résolutoire.
Au regard des pièces produites, il sera fait droit à cette demande.
Conformément à l’état d’endettement produit par la requérante, il est constaté qu’aucun créancier n’est inscrit.
En se maintenant dans les lieux sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, Monsieur [R] cause un préjudice à la requérante qui n’est pas sérieusement contestable et qui sera justement réparé par la fixation à titre provisionnel d’une indemnité d'occupation mensuelle égale de 600 euros, somme équivalente au loyer mensuel.
Les demandes relatives à l’intérêt légal sont également accueillies.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article 696 du code de procédure civile précise :
« La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
Monsieur [R], qui succombe à l’instance, supportera la charge provisoire des dépens de référé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge Monsieur et Madame [P] la totalité de leurs frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [R] sera en conséquence condamné à leur payer une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [R] de ses demandes ;
CONSTATONS qu’aucun créancier n’est inscrit conformément à l’état d’endettement du 12 février 2025 ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 août 2024;
DISONS que Monsieur [R] devra libérer le local sis [Adresse 3] à [Localité 12] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et passé ce délai FIXONS une astreinte de 150 par jour de retard ;
ORDONNONS, passé ce délai, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISONS si nécessaire Monsieur et Madame [P] à séquestrer les biens présents dans le local dans un garde-meubles, et aux frais et risques de Monsieur [R] s’il ne se manifeste pas suite à la présente signification ou le jour de l’expulsion ;
CONDAMNONS Monsieur [R] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme provisionnelle de 8 212,18 euros au titre des loyers impayés jusqu’au 8 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2024 ;
FIXONS à titre provisionnel à la charge de Monsieur [R] et au bénéfice de Monsieur et Madame [P] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges révisables au même titre qu'un loyer dans les conditions du bail jusqu'à son départ effectif, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances et avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [R] à payer à Monsieur et Madame [P] une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 juillet 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.