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TJ 67482, 29 août 2025, RG 25/05145


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Date
29/08/2025
Numéro
25/05145
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
68b7621e6f443b56fb930603

Texte de la décision

4,566 caractères

N° RG 25/05145 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUMZ

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 7]

HAGUENAU Civil
N° RG 25/05145 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUMZ

Expédition exécutoire aux parties

le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 29 AOUT 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, représentée par Madame [B] [H], en qualité de mère

DÉFENDERESSES :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL BISCHWILLER ET ENVIRONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante

S.A. CA CONSUMER FINANCE - SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Sevim BARBARUS, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 05 Août 2025

JUGEMENT :

Réputé Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Sevim BARBARUS, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au Greffe le 19 juin 2025, Monsieur [X] [H] a fait citer la Caisse de Crédit Mutuel de BISCHWILLER ET ENVIRONS et la S.A. CA CONSUMER FINANCE - SOFINCO devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de solliciter la suspension de l’exécution des prêts souscrits auprès de ces dernières pour une durée de 24 mois.

Il indique ne pouvoir faire face au remboursement des prêts pour le motif suivant : “incarcération”.

A l’audience du 5 août 2025, Monsieur [H] était représenté par sa mère, Madame [B] [H], munie d’un pouvoir spécial.

La Caisse de Crédit Mutuel de BISCHWILLER ET ENVIRONS et la S.A. CA CONSUMER FINANCE - SOFINCO n’était pas représentées, bien que régulièrement citées par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé.

Madame [H] expose que son fils a été condamné en Allemagne à la peine de 2 ans et 7 mois, avec une date de sortie d’incarcération prévue au 11 décembre 2027, qui pourra être réduite d’un tiers.
Elle ajoute estimer qu’il s’agit d’une dénonciation sujette à caution.
Elle souhaite purger les dettes de son fils le temps de la suspension du prêt immobilier, le bien étant loué, et précise faire les démarches pour la liquidation judiciaire de son entreprise.

L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

MOTIFS

Sur le principal :

Aux termes de l’article L314-20 du Code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

De tels délais ne peuvent être accordés qu’au débiteur malheureux et de bonne foi.
Or, une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement ferme ne saurait répondre à cette condition.

Dès lors, la demande de Monsieur [H] sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

Monsieur [H] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande de suspension de l’exécution de ses obligations de remboursement des prêts souscrits auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de BISCHWILLER ET ENVIRONS et de la S.A. CA CONSUMER FINANCE - SOFINCO ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.

Le Greffier, Le Juge

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