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TJ 31555, 28 août 2025, RG 25/00737


Vérifier : TJ 31555, 28 août 2025, RG 25/00737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2025
Numéro
25/00737
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
68b763436f443b56fb931544

Texte de la décision

43,727 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Adresse 22]

NAC: 70C

N° RG 25/00737 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2X2

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU : 28 Août 2025

[Localité 23] METROPOLE,
Etablissement public administratif, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/

[O] [AJ]
[J] [XG]
[CL] [ZX]
[IV] [ZX]
[FG] [BU]
[FG] [RD]

Parties intervenantes

[NM] [ND]
[SF] [VB]
[FE] [KE]
[X] [FK]
[IR] [ZX]
[WV] [MJ]
[TW] [VH]
[EM] [A]
[RZ] [ND]
[JK] [N]
[FG] [GS], né le [Date naissance 5] 2008
[JI] [AJ]
[FG] [GS], né le [Date naissance 7] 2007
[P] [CJ] [V]
[CL] [YU]
[ST] [MB] [MV]
[JK] [U] [ZL]
[GP] [HH] [E]
[ZE] [T] [OI]
[EM] [RX] [IB]
[KY] [UO]
[P] [CJ] [V]
[CL] [AZ]
[YI] [ND]
[GU] [PW]
[D] [F] [KC]
[EM] [CN]
[HV] [R]
[WD] [TM] [I]
[XY] [IO]
[J] [AZ]
[DH] [BA] [LP]
[X] [BS]
[EM] [OP] [ZX]
[Y] [PJ]
[G] [BC] [LH]
[X] [B]
[VA] [PC]
[W] [PJ]
[X] [MK]
[H] [TB] [K]
[O] [ND]
[CL] [OI]
[DD] [TC]
[EM] [IT]
[IR] [GS]
[Z] [PA]
[M] [GN]
[O] [P] [L]
[CL] [GN]
[DV] [XG]
[HX] [KY]
[UP] [S]
[OP] [FK]
[JK] [ND]
Association AAMIE,agissant poursuites et diligences de son président en exercice

Partie intervenante forcée

Société CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE représenté par Monsieur [XR] VINCINI, président du conseil departemental dûment habilité par délibération en date du 13 décembre 2022

Partie intervenante volonatire :

LA COMMUNE DE [Localité 23], établissement,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Août 2025

à CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE , Me Justine RUCEL, Me Mathilde BACHELET, Me Sébastien DELORGE, Me Agathe JOUBIN, M. [J] [XG], M. [IV] [ZX], M. [FG] [BU], M. [FG] [RD], M. [O] [AJ]

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 28 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 06 Juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

[Localité 23] METROPOLE, Etablissement public Administratif, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pierre SOUICI, avocat au barreau d’ALBI

ET

DÉFENDEURS

M. [O] [AJ], demeurant [Adresse 10]

non comparant, ni représenté

M. [J] [XG], demeurant [Adresse 10]

non comparant, ni représenté

M. [CL] [ZX], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Monsieur [VS] [TK], administrateur ad hoc

M. [IV] [ZX], demeurant [Adresse 10]

non comparant, ni représenté

M. [FG] [BU], demeurant [Adresse 10]

non comparant, ni représenté

M. [FG] [RD], demeurant [Adresse 10]

comparant en personne

PARTIES INTERVENANTES

M. [NM] [ND], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Monsieur [VS] [TK], administrateur ad hoc

M. [SF] [VB], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [FE] [KE], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [X] [FK], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Monsieur [VS] [TK], administrateur ad hoc

M. [IR] [ZX], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Monsieur [VS] [TK], administrateur ad hoc

M. [WV] [MJ], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Monsieur [VS] [TK], administrateur ad hoc

M. [TW] [VH], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Monsieur [VS] [TK],administrateur ad hoc

M. [EM] [A], demeurant [Adresse 10]

comparant en personne assisté de Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [RZ] [ND], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Monsieur [VS] [TK],administrateur ad hoc

M. [JK] [N], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [FG] [GS] né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 19] (Guinée), demeurant [Adresse 10]

comparant en personne assisté de Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE, et de Monsieur [VS] [TK], administrateur ad hoc

M. [JI] [AJ], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Monsieur [VS] [TK], administrateur ad hoc

M. [P] [CJ] [V], demeurant [Adresse 10]

comparant en personne assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [FG] [GS] né le [Date naissance 5] 2008 en Guinée, demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [CL] [YU], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [ST] [MB] [MV], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Monsieur [MT] [RF], administrateur ad hoc

M. [JK] [U] [ZL], demeurant [Adresse 10]

comparant en personne assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE, et de Monsieur [MT] [RF], administrateur ad hoc

M. [GP] [HH] [E], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Monsieur [MT] [RF], administrateur ad hoc

M. [ZE] [T] [OI], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE, par Monsieur [MT] [RF], administrateur ad hoc

M. [EM] [RX] [IB], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [KY] [HX], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Monsieur [MT] [RF], administrateur ad hoc

M. [P] [CJ] [V], demeurant [Adresse 10]

comparant en personne assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [CL] [AZ], demeurant [Adresse 10]

comparant en personne assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE, et de Monsieur [MT] [RF], administrateur ad hoc

M. [YI] [ND], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Sébastien DELORGE, avocat au barreau de TOULOUSE,

M. [GU] [PW], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Sébastien DELORGE, avocat au barreau de TOULOUSE,

M. [D] [F] [KC], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Sébastien DELORGE, avocat au barreau de TOULOUSE,

M. [EM] [CN], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Sébastien DELORGE, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Monsieur [MT] [RF] ,administrateur ad hoc

M. [HV] [R], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Sébastien DELORGE, avocat au barreau de TOULOUSE,

M. [WD] [TM] [I], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Sébastien DELORGE, avocat au barreau de TOULOUSE,et par Monsieur [MT] [RF], administrateur ad hoc

M. [XY] [IO], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Sébastien DELORGE, avocat au barreau de TOULOUSE,

M. [J] [AZ], demeurant [Adresse 10]

comparant en personne assiste de Me Sébastien DELORGE, avocat au barreau de TOULOUSE,

M. [DH] [BA] [LP], demeurant [Adresse 10]

comparant en personne assisté de Me Sébastien DELORGE, avocat au barreau de TOULOUSE, et de Monsieur [MT] [RF] ,administrateur ad hoc

M. [X] [BS], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Sébastien DELORGE, avocat au barreau de TOULOUSE,

M. [EM] [OP] [ZX], demeurant [Adresse 10]

comparant en personne assisté de Me Sébastien DELORGE, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [Y] [PJ], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Sébastien DELORGE, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Monsieur [MT] [RF] ,administrateur ad hoc

M. [G] [BC] [LH], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Sébastien DELORGE, avocat au barreau de TOULOUSE,

M. [X] [B], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [VA] [PC], demeurant [Adresse 10]

comparant en personne assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [W] [PJ], demeurant [Adresse 10]

comparant en personne assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [X] [MK], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Monsieur [MT] [RF], administrateur ad hoc

M. [H] [TB] [K], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Monsieur [MT] [RF], administrateur ad hoc

M. [O] [ND], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [CL] [OI], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [DD] [TC], demeurant [Adresse 10]

comparant en personne assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE, et de Monsieur [MT] [RF], administrateur ad hoc

M. [EM] [IT], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Monsieur [MT] [RF], administrateur ad hoc

M. [IR] [GS], demeurant [Adresse 10]

comparant en personne assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE, et de Monsieur [MT] [RF], administrateur ad hoc

M. [Z] [PA], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Monsieur [MT] [RF], administrateur ad hoc

M. [M] [GN], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Monsieur [MT] [RF], administrateur ad hoc

M. [O] [P] [L], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Monsieur [MT] [RF], administrateur ad hoc

M. [CL] [GN], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Monsieur [MT] [RF], administrateur ad hoc

M. [DV] [XG], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Monsieur [MT] [RF] ,administrateur ad hoc

M. [HX] [KY], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Monsieur [MT] [RF], administrateur ad hoc

M. [UP] [S], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Monsieur [MT] [RF],administrateur ad hoc

M. [OP] [FK], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Monsieur [MT] [RF] ,administrateur ad hoc

M. [JK] [ND], domicilié : chez Me [UE] [BW], [Adresse 15]

représenté par Me Justine RUCEL, avocat au barreau de TOULOUSE, et par Monsieur [VS] [TK], administrateur ad hoc

M. [DV] [ZX], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE

Parties intervenantes volontaires :

LA COMMUNE DE [Localité 23], établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pierre SOUICI, avocat au barreau d’ALBI

Association AAMIE,association des avocat.e.s pour la défense des mineurs isolé.e.s étranger.e.s, dont le siège sociale est chez Ordes des Avocats de Toulouse, [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son président en exercice

représentée par Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE

Partie intervenante forcée

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE représenté par Monsieur [XR] [LS], président du conseil departemental dûment habilité par délibération en date du 13 décembre 2022, dont le siège social est [Adresse 6]

représentée par Madame [OG] [HL] , cheffe du service des affaires juridiques action sociale, à la dirextion des ressources juridiques et des assemblées, munie d’un pouvoir

EXPOSE DU LITIGE

Un ensemble immobilier, cadastré section [Cadastre 16] [Cadastre 18], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] (anciennement [Cadastre 9]), est situé [Adresse 10].

Suivant procès-verbal du 03 décembre 2024, le commissaire de justice mandaté par l’établissement public administratif [Localité 23] METROPOLE, se prévalant de sa qualité de propriétaire de cet ensemble immobilier, a constaté la présence d’une dizaine d’individus en train de décharger des matelas. L’accès au local lui a été refusé et il a constaté que le portillon était fermé à l’aide d’une chaîne cadenassée et d’une chaîne anti-vol. Un individu se présentant comme soutien personnel des occupants a communiqué le nom de représentants.

Une sommation de déguerpir sans délai a été signifiée le 06 décembre 2024.

Par ordonnance sur requête rendue par la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 février 2025, l’établissement public administratif [Localité 23] METROPOLE a été autorisé à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 07 mars 2025.

Par exploit du 19 février 2025, l’établissement public administratif [Localité 23] METROPOLE a assigné [O] [AJ], [J] [XG], [CL] [ZX], [IV] [ZX], [FG] [BU] et [FG] [RD] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sollicitant :
- leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et l’enlèvement des biens mobiliers laissés sur place et leur placement sous séquestre aux frais des défendeurs, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique, sous astreinte personnelle de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un jour après la signification de la décision à intervenir, le juge se réservant la liquidation de cette astreinte ;
- leur condamnation solidaire au paiement de :
* une indemnité provisionnelle d’occupation de 1.500 euros par mois chacun,
* les entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice,
* la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 07 mars 2025 lors de laquelle l’établissement public administratif [Localité 23] METROPOLE était représenté par son conseil, [CL] [ZX], représenté par son conseil, a demandé le renvoi de l’affaire aux fins de solliciter la désignation d’un administrateur ad’hoc, invoquant sa qualité de mineur. Il a également été formé une demande d’intervention volontaire avec demande de renvoi pour les mêmes causes concernant plusieurs occupants. [O] [AJ], [J] [XG], [IV] [ZX], [FG] [BU] et [FG] [RD] étaient absents et non représentés. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 avril 2025 puis à celle du 06 juin 2025 aux mêmes fins.

Parallèlement, le 31 mars 2025, [CL] [ZX], [NM] [ND], [C] [FK], [IR] [ZX], [WV] [MJ], [VH] [TW], [SR] [ND], [FG] [GS], [JI] [AJ], [JK] [N], [EM] [A], [RP] [VB] et [JK] [ND], [Z] [PA], [H] [TB] [K], [X] [B], [EM] [IT], [IR] [GS], [CL] [OI], [X] [MK], [W] [PJ], [DD] [TC], [CZ] [PC], [M] [GN] et [O] [P] [L], [YI] [ND], [D] [F] [KC], [EM] [CN], [HV] [R], [TM] [I] [WD], [XY] [IO], [DH] [BA] [LP], [X] [BS], [EM] [OP] [ZX], [Y] [PJ], [G] [BC] [LH], [ZE] [T] [OI], [GP] [HH] [E]; [JK] [U] [ZL], [CL] [GN], [ST] [MB] [MV], [DV] [XG], [UP] [S], [OP] [FK], [P] [CJ] [V], [CL] [AZ], [DV] [ZX], [EM] [RX] [XG], [P] [V], [HX] [KY], [FG] [GS], [CL] [YU], se prévalant de leur qualité de mineurs, ont déposé des requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc afin de pouvoir être représentés dans le cadre de la présente procédure de référé-expulsion.

Par ordonnances des 18 avril 2025 et 25 avril 2025 et ordonnance rectificative du 30 avril 2025, un administrateur ad hoc a été désigné pour [CL] [ZX], [NM] [ND], [C] [FK], [IR] [ZX], [WV] [MJ], [VH] [TW], [SR] [ND], [FG] [GS], [JI] [AJ],et [JK] [ND], [Z] [PA], [H] [TB] [K], [EM] [IT], [IR] [GS], [X] [MK], [DD] [TC], [M] [GN] et [O] [P] [L], [EM] [CN],, [TM] [I] [WD], [DH] [BA] [LP], [Y] [PJ], [ZE] [T] [OI], [GP] [HH] [E], [JK] [U] [ZL], [CL] [GN], [ST] [MB] [MV], [DV] [XG], [UP] [S], [OP] [FK], [CL] [AZ],, [P] [V], [HX] [KY]. Les autres requérants, [JK] [N] [EM] [A] , [RP] [VB], [X] [B], [CZ] [PC], [CL] [OI], [W] [PJ], [YI] [ND], [X] [BS], [G] [BC] [LH] , [D] [F] [KC], [HV] [R],[EM] [OP] [ZX], [XY] [IO], [DV] [ZX] [EM] [RX] [XG],[P] [CJ] [V] [FG] [GS] [CL] [YU] ont été déboutés de leur demande.

A l’audience du 06 juin 2025, l’établissement public administratif [Localité 23] METROPOLE, représenté par son conseil, n’a pas déposé de nouvelles conclusions pour répondre aux prétentions et moyens des défendeurs et n’a pas indiqué expressément se désister de ses demandes.

La commune de [Localité 23], représentée par le même conseil, a sollicité par conclusions responsives:
- leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et l’enlèvement des biens mobiliers laissés sur place et leur placement sous séquestre aux frais des défendeurs, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique, sous astreinte personnelle de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un jour après la signification de la décision à intervenir, le juge se réservant la liquidation de cette astreinte ;
- la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de :
* une indemnité provisionnelle d’occupation de 1.500 euros par mois chacun,
* les entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice;
* la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- le rejet de la demande de délais pour quitter les lieux formée par les défendeurs et à défaut la réduction de ce délai à 3 mois à compter de la décision à intervenir ;
- le rejet de l’intégralité des demandes des défendeurs.

Au soutien de ses prétentions, il est fait notamment valoir les moyens suivants:
- sur la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée du défaut de qualité à agir de [Localité 23] Metropole,
* son intervention volontaire en lieu et place de celle-ci régularise la procédure en ce qu’elle justifie être la propriétaire des lieux depuis le 1er décembre 2022, sur le fondement de l’article 126 du code de procédure civile ;
* le déclassement des lieux, antérieurement propriété du domaine public de l’Etat, est indiqué dans l’acte de vente ;
- sur l’expulsion,
* elle est justifiée en son principe pour faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l’occupation sans droit ni titre, en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
* le bien doit être cédé à [Localité 23] METROPOLE HABITAT aux fins de réhabilitation en des logements ;
- sur l’indemnité d’occupation, elle serait justifiée par le préjudice causé à la propriétaire, en application de l’article 1240 du code civil,
- sur le rejet des demandes de délais supplémentaires sollicités en défense :
* la pérennisation de la situation fait peser un risque indu sur la commune de [Localité 23] au titre de sa responsabilité;
* le bien doit être vendu afin d’être divisé en différents lots et constituer des locaux à usage d’habitation ;
* à défaut, le quantum des délais octroyés doit être réduits à 3 mois au total.

Monsieur [CL] [ZX], Monsieur [NM] [ND], Monsieur [C] [FK], Monsieur [IR] [ZX], Monsieur [WV] [MJ], Monsieur [VH] [TW], Monsieur [RZ] [ND], Monsieur [FG] [GS], Monsieur [JI] [AJ], Monsieur [JK] [ND], représentés par [VS] [TK], administrateur ad hoc, et Monsieur [JK] [N], Monsieur [EM] [A], Monsieur [RP] [VB], Monsieur [FE] [KE], Monsieur [EM] [CN], Monsieur [TM] [I] [WD], Monsieur [Y] [PJ], représentés par [MT] [RF], administrateur ad hoc, et Monsieur [YI] [ND], Monsieur [D] [F] [KC], Monsieur [HV] [R], Monsieur [XY] [IO], Monsieur [X] [BS] , Monsieur [GU] [PW], Monsieur [J] [AZ], Monsieur [G] [BC] [LH], Monsieur [ZE] [T] [OI], Monsieur [GP] [HH] [E], Monsieur [JK] [U] [ZL], Monsieur [CL] [GN], Monsieur [ST] [MB] [MV], Monsieur [DV] [XG], Monsieur [UP] [S] Monsieur [OP] [FK], Monsieur [HX] [KY], Monsieur [CL] [AZ], représentés par [MT] [RF], administrateur ad hoc, Monsieur [DV] [ZX], Monsieur [EM] [RX] [XG], Monsieur [P] [V], Monsieur [FG] [GS], Monsieur [CL] [YU], Monsieur [Z] [PA], Monsieur [H] [TB] [K],Monsieur [EM] [IT], Monsieur [IR] [GS], Monsieur [X] [MK], Monsieur [DD] [TC], Monsieur [M] [GN], Monsieur [O] [P] [L], représentés par [MT] [RF], administrateur ad’hoc, et Monsieur [X] [B], Monsieur [CZ] [PC], Monsieur [W] [PJ], Monsieur [O] [ND], Monsieur [CL] [OI], représentés par leur conseils respectifs, Monsieur [DH] [BA] [LP] et Monsieur [P] [CJ] [V], représentés par [MT] [RF], administrateur ad hoc, et Monsieur [EM] [OP] [ZX], assistés de leurs conseils respectifs, ont, pour leur part, sollicité, se rapportant à leurs conclusions communes:
- la recevabilité des interventions volontaires,
- à titre principal, la constatation de l’irrecevabilité de l’assignation et le rejet des demandes de [Localité 23] Métropole ;
- à titre subsidiaire,
* la prorogation pour une durée de trois mois du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution en application de l’article L412-2 dudit code;
* l’octroi d’un délai supplémentaire de six mois renouvelable sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
* la condamnation du conseil départemental de la Haute-Garonne au paiement de l’indemnité d’occupation réclamée par [Localité 23] Metropole et à titre subsidiaire le rejet de la demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation en raison de l’impécuniosité des requérants;
* la condamnation du conseil départemental de la Haute-Garonne au paiement de la somme demandée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à titre subsidiaire le rejet de la demande ;
* en toute hypothèse le rejet des demandes contraires du demandeur et le rejet des demandes de la commune de [Localité 23].

Au soutien de leurs défense et demandes reconventionnelles, les défendeurs ont notamment fait valoir les moyens suivants :
- sur la recevabilité des interventions volontaires, elle serait justifiée par leur occupation des lieux,
- sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de [Localité 23] METROPOLE,
* elle est reconnue par les conclusions adverses du 05 juin 2025,
* elle ne peut être régularisée en cours de procédure,
* la commune de [Localité 23] ne produit aucun acte l’autorisant à agir dans le cadre de la procédure (délibération du conseil municipal) ;
*l’acte notarié ne suffit pas à établir la propriété de la commune de [Localité 23], en ce qu’il n’est pas produit l’acte de déclassement du bien, l’ensemble relevant auparavant du domaine public, lequel est inaliénable en application de l‘article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
* ils ajoutent oralement qu’en tout état de cause l’incertitude quant à l’identité du propriétaire des lieux excède les pouvoirs du juge des référés et constitue une contestation sérieuse,
- sur le bénéfice des délais réclamés au visa des articles L412-2 à L412-4 du CPCE,
* le demandeur ne justifie pas d’une urgence particulière à libérer les lieux,
* les occupants sont plus la plus part mineurs isolés étrangers arrivés récemment en France et sans ressources;
* ils ont entamés des démarches pour remettre en cause l’évaluation de majorité du conseil départemental (évaluations du DDAEOMI);
* dans l’attente de la décision de l’autorité judiciaire reconnaissant leur état de minorité, ils se retrouvent à la rue sans ressources, l’occupation des lieux constituant une mise à l’abri par état de nécessité afin de préserver leur intérêt supérieur en qualité de mineurs ainsi que leur dignité humaine,
* ils sont, pour certains, scolarisés ;
* leur relogement ne peut avoir dans des conditions normales au regard de l’inaction des autorités publiques ;
* ni l’existence de voie de fait ni leur imputabilité aux occupants ne sont établies;
- sur l’indemnité d’occupation ;
* le Conseil Départemental de Haute-Garonne est responsable de la prise en charge des mineurs et doit être tenue de payer ladite indemnité ;
* leur situation de précarité ne leur permet pas d’assumer le montant réclamé à ce titre.

Monsieur [DH] [BA] [LP], Monsieur [EM] [OP] [ZX], Monsieur [P] [CJ] [V] ont pris la parole pour exposer chacun leur situation personnelle.

Les administrateurs ad’hoc des défendeurs ont également pris la parole pour exposer la situation des occupants.

Représentée par son conseil, l’association AAMIE (“Avocat.e.s pour la défense des mineur.e.s isolé.e.s étranger.e.s”) a, pour sa part, sollicité :
- l’accueil de son intervention volontaire,
- l’admission des demandes reconventionnelles des résidents du batiment et intervenants volontaires,
- la condamnation de l’établissement public administratif [Localité 23] METROPOLE à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes reconventionnelles, l’AAMIE a notamment fait valoir les moyens suivants :
- sur la recevabilité de son intervention, elle est fondée sur l’adéquation entre son objet social (portant sur le soutien aux actions des MIE en vue de la reconnaissance de leurs droits) et l’objet des demandes,
- les modalités de prise en charge des mineurs non accompagnés à [Localité 23] sont contraires à l’exigence à valeur constitutionnelle que constitue l’intérêt supérieur de l’enfant :
* le Comité des droits de l’enfant, saisi de plusieurs situations, estime que l’exécution provisoire des décisions viole la présomption de minorité puisqu’elle revient à nier les droits de l’individu concerné et donc à le priver du régime de protection attaché à cet âge (notamment la possibilité d’une prise en charge ou d’un hébergement),
* le Tribunal pour Enfants de [Localité 23] est très engorgé, induisant des délais de traitement des requêtes particulièrement longs tant au stade de l’audiencement que de la notification, ce qui se combine avec les délais d’attente pour obtenir des documents d’identité préalables à toute saisine du Tribunal pour Enfants, privant ainsi l’individu de toute prise en charge entre temps, qui plus est dans la mesure où les demandes de placement provisoire seraient toutes rejetées,
* les intervenants volontaires étant dépourvus de ressources et dépendant exclusivement de l’aide matérielle apportée par les associations, une expulsion les placerait en situation d’errance alors qu’ils auraient vocation à être reconnus comme étant mineurs à l’issue de la procédure pour “la très grande majorité” d’entre eux.

Le conseil départemental de la Haute Garonne, valablement représentée, et assignée en intervention forcée par les défendeurs par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, se rapporte à ses écritures déposées et sollicite :
- à titre principal de déclarer la demande d’intervention forcée irrecevable,
- et à titre subsidiaire de rejeter les demandes formées par les requérants tendant à obtenir la condamnation du conseil départemental au paiement de l’indemnité d’occupation réclamée par [Localité 23] Metropole HABITAT ainsi qu’au paiement des frais prévus au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par chacune d’elles conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

[O] [AJ], [J] [XG],[IV] [ZX], [FG] [BU] et [FG] [RD] , bien que régulièrement assignés par exploit de commissaire de justice remise à étude, et avisés du renvoi de l’affaire par courrier du greffe, n’étaient ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.

Par mail du 16 juin 2025, le conseil de l’EPA [Localité 23] METROPOLE a fait parvenir un courrier par lequel il indique que l’acte notarié du 16 décembre 2019 qui atteste de la propriété de [Localité 23] METROPOLE sera transmis par voie postale compte tenu de son volume ne permettant pas un envoi dématérialisé.

Par courrier du 11 août 2025, les conseils des défendeurs occupants sollicitent notamment le rejet de cette note produite après la clôture des débats sans autorisation du président d’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA NOTE PRODUITE EN DELIBERE PAR L’EPA [Localité 23] METROPOLE

Selon les dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, les parties n'ayant pas été autorisées à produire de note en cours de délibéré et à verser de nouvelles pièces aux débats, ces notes seront écartées d’autant qu’un débat s’était instauré à l’audience quant à l’identité du propriétaire du bien immobilier objet de la procédure, et la qualité à agir de [Localité 23] METROPOLE, sans que celle-ci ne sollicite un renvoi de l’affaire pour répondre à cette fin de non-recevoir. De surcroît, ledit document annoncé dans la notre transmise par l’EPA [Localité 23] METROPOLE le 16 juin 2025 n’a pas été reçu au greffe.

SUR LES INTERVENTIONS VOLONTAIRES :

- S’agissant des occupants des lieux :

L’article 325 du Code de procédure civile dispose que « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».

En l’espèce, les occupants de l’immeuble sont immédiatement concernés par la procédure d’expulsion.

Par conséquent, leurs demandes se rattachant par un lien suffisant avec les prétentions initiales, leur intervention volontaire est recevable.

- S’agissant de l’AAMIE :

Aux termes de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire accessoire « est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».

Ainsi est recevable à former une intervention toute personne morale ou physique qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celle du défendeur.

Eu égard notamment aux termes de ses statuts, l’association AAMIE (avocat.e.s pour la défense des mineur.e.s isolé.e.s étranger.e.s) justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la défense des personnes visées par la demande d’expulsion. Son intervention est, par suite, recevable et doit être admise.

SUR L’INTERVENTION FORCÉE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE GARONNE

L’article 325 du code de procédure civile prévoit que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, les défendeurs font valoir que l’intervention forcée du conseil départemental à la procédure est justifiée par l’inaction et la défaillance dans la prise en charge de leur situation à leur arrivée en France par l’Aide sociale à l’enfance, ce qui les a contraints d’occuper les lieux objet de la présente procédure, et sollicitent de ce fait la condamnation du conseil départemental de la Haute Garonne à verser l’indemnité d’occupation sollicitée par la demanderesse et aux paiement de toute condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour autant, il n’est pas démontré que l’occupation des lieux résulte d’un défaut de prise en charge du département de mineurs confiées à l’ASE, aucun des défendeurs ne produisant une décision judiciaire le confiant à ce service. De même, il n’est pas établi que la procédure prévue à l’article R221-11 du Code de l'action sociale et des familles n’a pas été appliquée.

En conséquence, l’intervention forcée du conseil départemental de la Haute Garonne sera déclarée irrecevable et les défendeurs seront déboutés de l’ensemble de leur demandes formées à son encontre.

SUR LA QUALITÉ A AGIR DE [Localité 23]-METROPOLE ET DE LA COMMUNE DE [Localité 23]

L'article 834 du code de procédure civile dispose que "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "

L'article 835 du code de procédure civile ajoute que " le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique (Civ. 1ère, 14 décembre 2016, n°15-21.597 et 15-24.610). L'occupation sans droit ni titre de l'immeuble d'autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 (Civ. 3ème, 20 janvier 2010, n°08-16.088).

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 125 dudit code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

L’article 126 dudit code précise que “Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.”

Aux termes de l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » ;

En l’espèce, l’établissement public administratif [Localité 23] METROPOLE produit bien un procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du 03 décembre 2024, établissant la présence d'occupants dans les lieux visés par l’assignation, lesquels ne se sont pas prévalus du moindre titre licite d'occupation des lieux lors du passage du commissaire de justice ou à l'audience.

S’il est ainsi rapporté la preuve d’un trouble illicite, le demandeur doit pour autant justifier de sa qualité de propriétaire des lieux.

A ce titre, dans son acte introductif d’instance, l’EPA [Localité 23] METROPOLE a fait valoir qu’il est propriétaire des lieux situés [Adresse 10], parcelles cadastrées section [Cadastre 16] AD n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], et [Cadastre 13] (anciennement [Cadastre 9]).

Lors de l’audience de plaidoirie tenue le 06 juin 2025, la commune de [Localité 23] fait valoir qu’elle est devenue propriétaire des lieux situés [Adresse 10], selon acte de vente en date du 1er décembre 2022 (pièce 5- dossier demandeur) et qu’elle intervient volontairement aux débats, de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité a été couverte, ce que conteste les défendeurs, qui font également valoir l’existence d’incertitudes concernant la propriété du bien.

Ainsi les qualités à agir de l’établissement public administratif [Localité 23] METROPOLE et de la commune de [Localité 23] ont été mises en dans les débats.

A ce titre, l’analyse de l’acte notarié produit aux débats permet d’établir qu’il concerne la vente entre la SNC [Localité 23] [Localité 20], vendeur, et la commune de [Localité 23], acquéreur, de la parcelle [Cadastre 17] au lieudit [Localité 20]. De plus l’attestation notariale établie le 1er décembre 2022 fait mention de la vente d’un immeuble bâti à usage de gymnase référencé au cadastre à la section cadastrale [Cadastre 17] au lieudit [Localité 20] pour une surface de 00 ha 13 a 54 ca. La délibération n°8.5 du conseil municipal 22 octobre 2021 en date du 22 octobre 2021 confirme que le gymnase est l’objet de la vente.

Force est ainsi de constater que cet acte de vente ne concerne pas les parcelles cadastrées section [Cadastre 16] AD n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], et [Cadastre 13] (anciennement [Cadastre 9]) visées par l’assignation et n’établit donc pas la qualité de propriétaire de la commune de [Localité 23] desdites parcelles.

D’autre part, si par attestation, l’EPA [Localité 23] METROPOLE a soutenu antérieurement que la section [Cadastre 16] AD n° de plan [Cadastre 1] (désignation nouvelle : [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) lui appartient, ce document qui émane du demandeur lui-même ne suffit pas à établir sa qualité de propriétaire en l’absence de production de l’acte de vente.

De plus, aux termes de l’acte de vente concernant la SNC [Localité 23] [Localité 20], vendeur, et la commune de [Localité 23], acquéreur , il est fait référence à l’acquisition par l’EPA [Localité 23] METROPOLE de plusieurs parcelles constituant un ensemble immobilier bâti et non bâti d’une surface de 166.080 m2 dit “[Adresse 21]”, ancienne propriété de l’ETAT occupée par les Armées, par acte notarié du 16 décembre 2019, dont faisait partie le bien objet de la vente (page 5 de l’acte- § 8.1). Il ressort également de l’acte de vente qu’une partie des parcelles acquises par [Localité 23] METROPOLE a été revendue par acte notarié non produit en date du 31 août 2020 à la SNC [Localité 23] [Localité 20] (page 19 de l’acte produit- §8.4).

Les plans cadastraux produits confirment que ce site, compte tenu de son importance, concerne plusieurs références cadastrales.

Il en résulte que même à produire l’acte de vente au bénéfice de l’EPA [Localité 23] METROPLE, lequel serait suffisant à établir sa qualité de propriétaire au moment de l’acte lui-même, ce document serait insuffisant à lui seul à établir sa qualité de propriétaire au moment de l’assignation puisqu’il ressort de l’acte de vente produit au débat que certaines parcelles ont fait l’objet d’une revente.

Ainsi l’acte de propriété doit être corroboré par tout autre document permettant d’établir le nom du propriétaire actuel du bien immobilier, objet de la présnte procédure.

Dès lors, en l’état des éléments produits au jour de l’audience, aucune des parties demanderesses ne justifie de sa qualité de propriétaire des biens immobiliers tels que visés par l’assignation et partant de sa qualité à agir.

En conséquence, les demandes de l’établissement public administratif [Localité 23] METROPOLE seront déclarées irrecevables et la commune de [Localité 23] sera déclarée irrecevable en son intervention volontaire et en l’intégralité de ses demandes, sans qu’il ait lieu de répondre aux autres moyens soulevés en défense à ce titre.

Il n’y a donc également pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles des défendeurs et de l’association AAMIE.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L’EPA [Localité 23] METROPOLE, partie perdante, supportera la charge des dépens.

Partie condamnée aux dépens, l’EPA [Localité 23] METROPOLE sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’EPA [Localité 23] METROPOLE la somme que l’association AAMIE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle sera en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ECARTONS des débats les notes transmises en délibéré et non autorisées,

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [NM] [ND], Monsieur [C] [FK], Monsieur [IR] [ZX], Monsieur [WV] [MJ], Monsieur [VH] [TW], Monsieur [RZ] [ND], Monsieur [FG] [GS] né le [Date naissance 7] 2007, Monsieur [JI] [AJ], Monsieur [JK] [ND], Monsieur [JK] [N], Monsieur [EM] [A], Monsieur [RP] [VB] , Monsieur [FE] [KE], Monsieur [EM] [CN], Monsieur [TM] [I] [WD], Monsieur [DH] [BA] [LP], Monsieur [Y] [PJ], Monsieur [YI] [ND], Monsieur [D] [F] [KC], Monsieur [HV] [R], Monsieur [XY] [IO], Monsieur [X] [BS], Monsieur [EM] [OP] [ZX],Monsieur [GU] [PW], Monsieur [J] [AZ], Monsieur [G] [BC] [LH], Monsieur [ZE] [T] [OI], Monsieur [GP] [HH] [E], Monsieur [JK] [U] [ZL], Monsieur [CL] [GN], Monsieur [ST] [MB] [MV], Monsieur [DV] [XG], Monsieur [UP] [S], Monsieur [OP] [FK], Monsieur [HX] [KY], Monsieur [P] [CJ] [V], Monsieur [CL] [AZ], Monsieur [DV] [ZX], Monsieur [EM] [RX] [XG], Monsieur [P] [V],Monsieur [FG] [GS] né le [Date naissance 5] 2008, Monsieur [CL] [YU], Monsieur [Z] [PA], Monsieur [H] [TB] [K],Monsieur [EM] [IT], Monsieur [IR] [GS], Monsieur [X] [MK], Monsieur [DD] [TC], Monsieur [M] [GN], Monsieur [O] [P] [L], Monsieur [X] [B], Monsieur [CZ] [PC], Monsieur [W] [PJ], Monsieur [O] [ND] et Monsieur [CL] [OI],

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de l’AAMIE (“Avocat.e.s pour la défense des mineur.e.s isolé.e.s étranger.e.s”) ;

DECLARONS irrecevable l’intervention forcée du conseil départemental de Haute Garonne;

DECLARONS irrecevables les demandes de l’établissement public administratif [Localité 23] METROPOLE pour défaut de qualité à agir ;

DECLARONS irrecevable la commune de [Localité 23] en son intervention volontaire et en l’intrégalité de ses demandes pour défaut de qualité à agir ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes formées par les défendeurs;

DEBOUTONS l’établissement public administratif [Localité 23] METROPOLE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS l’AAMIE (“Avocat.e.s pour la défense des mineur.e.s isolé.e.s étranger.e.s”) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS l’établissement public administratif [Localité 23] METROPOLE aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier Le Juge

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