TJ 56121, 22 mai 2025, RG 25/00133
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Texte de la décision
N° RG 25/00133 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YUU
MINUTE N° 25/ ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Yves BENOIST, avocat au barreau du MANS substitué par Me Julie DRONVAL, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Caroline PICARD
GREFFIER : Carole PORLIER lors de l'audience du 27 mars 2025
Claudine AUDRAN lors du délibéré du 22 mai 2025
DÉBATS : 27 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le 22/05/2025:
Exécutoire à Me Julie DRONVAL
Copie à [T] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée électroniquement le1er juillet 2021, la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [T] [N] l'ouverture d'un compte de dépôt, qui a fait l'objet d'un avenant signé électroniquement le 3 décembre 2021.
Par contrat de cession de portefeuille de créances en date du 1er août 2023, la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a cédé à la SAS MCS ET ASSOCIES sa créance sur Monsieur [T] [N], au titre du solde débiteur de son compte courant, cession signifiée au débiteur par courrier du 8 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES a assigné Monsieur [T] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT afin d'obtenir dudit juge de :
- condamner Monsieur [T] [N] à lui régler la somme principale de 6 892,89 € suivant décompte actualisé au 14 janvier 2025, avec intérêts légaux à compter de la première mise en demeure, précision faite que dans le décompte précité les intérêts sont chiffrés à un montant de 475,12 € sans préjudice des intérêts postérieurs au 14 janvier 2025 ;
- condamner Monsieur [T] [N] à lui régler une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2025.
Par les motifs exposés lors de l'audience, la SAS MCS ET ASSOCIES a renouvelé ses demandes.
Monsieur [T] [N] n'a pas contesté sa dette. Il a néanmoins sollicité des délais de paiement pour s'en acquitter, précisant être auto entrepreneur (nettoyage des bâtiments, ferraille), et percevoir à ce titre des revenus aléatoires entre 500 € et 1500 € par mois.
Il a précisé être hébergé gratuitement chez ses grands -parents. Il a proposé de rembourser les sommes dues par mensualités de 120 €.
Sur cette demande, la SAS MCS ET ASSOCIES s'en est rapporté à justice, ne s'opposant pas à l'octroi de délais de paiement dès lors qu'il est prévu une clause de déchéance en cas de manquement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale en paiement :
Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il n'est pas contestable à l'examen du compte bancaire de Monsieur [T] [N] que celui-ci a été débiteur de manière continue à compter du 20 février 2023. Il apparaît un solde débiteur de 6 892,89 € au 21 juillet 2023.
Toutefois, la demanderesse ne justifie pas des conditions tarifaires relatives aux frais d'incident de fonctionnement du compte imputés au débit du compte (commissions d'intervention, frais pour impayés, frais en anomalie, frais de blocage carte...) . Il n'y aura donc pas lieu de comptabiliser dans les sommes dues par le défendeur la somme totale de 356,33 €.
Monsieur [T] [N] sera donc condamné à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de : 6 892,89-356,33 = 6 536,56 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Monsieur [T] [N] justifie se trouver dans l'incapacité de s'acquitter immédiatement des sommes dues.
Il convient dans ces conditions de lui accorder des délais de paiement à compter de ce jour, assortis de l'obligation de s'acquitter des sommes dues par 24 acomptes mensuels de 120 € avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
Il y a lieu de dire qu'en cas de dépôt d'une requête en surendettement :
- il ne pourra être versé l'acompte prévu au titre de l'apurement de la dette à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la décision relative à la procédure de surendettement,
- les modalités d'apurement de la dette et/ou d'effacement se substitueront aux dispositions précitées.
Il y a lieu en outre de prévoir qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Il doit enfin être rappelé que pendant ce délai les procédures d'exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d'être dues.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [N] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il paraît équitable de laisser à la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente décision bénéficie donc de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 6 536,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 ;
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [T] [N] à compter de ce jour, assortis de l'obligation de s'acquitter des sommes dues par 24 acomptes mensuels de 120 €avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette;
DIT qu'en cas de dépôt d'une requête en surendettement :
- il ne pourra être versé l'acompte prévu au titre de l'apurement de la dette à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la décision relative à la procédure de surendettement,
- les modalités d'apurement de la dette et/ou d'effacement se substitueront aux dispositions précitées ;
DIT qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que pendant ce délai les procédures d'exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d'être due ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présence décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par C. AUDRAN, greffier et par C.PICARD présidente de l'audience.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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