TJ 56121, 23 juin 2025, RG 24/00274
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Texte de la décision
N° RG 24/00274 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UR5
MINUTE N° 25/ ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent VERGET de l'ASSOCIATION VERGET BOURLES, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Madame [P] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 23 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le 23/06/2025:
Exécutoire à Maître Laurent VERGET
Copie à Maître Luc PASQUET
EXPOSE DU LITIGE :
M [T] [X] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 1] à [Localité 1] cadastrée section B numéro [Cadastre 1].
Son fonds est voisin dans sa partie Sud et Ouest de celui de M [E] [M] et Mme [P] [A] propriétaire des parcelles cadastrées B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sis [Adresse 2] à [Localité 1].
Des bornes sont implantées en limite de propriété et une haie sépare les fonds plantée sur la propriété de M [E] [M] et Mme [P] [A].
Par courrier en date du 9 décembre 2021 M [T] [X] sollicitait de la part de M [E] [M] et Mme [P] [A] qu’il soit procédé à la taille de la haie séparative ne respectant pas selon lui la réglementation et les informait que selon ses propres mesures les bornes n’étaient pas situées au bon endroit et avaient nécessairement été déplacées par l’un de ses “prédécesseurs”.
Après différentes démarches amiables relatives à l’élagage de la haie, par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024 M [T] [X] assignait M [E] [M] et Mme [P] [A] devant le Tribunal judiciaire de LORIENTaux fins d’obtenir notamment avant dire droit un bornage judiciaire et en tout état de cause l’arrachage ou à défaut la réduction de la haie.
À l’audience du 24 avril 2005 M [T] [X] sollicitait :
– avant-dire droit d’ordonner le bornage judiciaire des propriétés respectives de M [T] [X] et de M [E] [M] et Mme [P] [A] ;
– en tout état de cause en l’état, condamner solidairement M [E] [M] et Mme [P] [A] a arraché les arbres, arbustes, arbrisseaux et plantations formant la haie leur appartenant, sur le côté et l’arrière de la propriété de M [T] [X] , laquelle ne respecte pas les distances fixées par le code civil et à tout le moins à la réduire et à en couper les branches pour la ramener dans les limites de celles-ci sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
– Condamner solidairement M [E] [M] et Mme [P] [A] à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
– rappeler que les condamnations contre M [E] [M] et Mme [P] [A] porteront intérêts au taux légal à dater du prononcé de la décision à intervenir outre majoration des droits de 5 points passé l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de l’acquisition de son caractère exécutoire ;
– ordonner la capitalisation des intérêts échus sur les condamnations contre M [E] [M] et Mme [P] [A] par période annuelle ;
– ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à venir ;
– condamner solidairement M [E] [M] et Mme [P] [A] aux entiers dépens de l’instance lesquels devront inclure les frais du constat de commissaire de justice du 17 mai 2024 ;
– condamner solidairement M [E] [M] et Mme [P] [A] à lui verser la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
– débouter M [E] [M] et Mme [P] [A] de toutes demandes contraires.
À l’appui de ses prétentions M [T] [X] fait valoir :
– que des bornes se situent en limite de propriété sans qu’il était mis en possession lors de son acquisition d’un procès-verbal de bornage amiable ou d’un jugement de bornage judiciaire afin qu’il ait la certitude de leur bon emplacement pour la détermination matérielle des limites de propriété ;
– qu’il ressort des éléments produits aux débats que l’emplacement des bornes destinées à matérialiser la limite de propriété ne correspond pas aux documents en sa possession ;
– que contrairement à ce que soutiennent M [E] [M] et Mme [P] [A] le constat de l’existence de bornes ne rend pas irrecevable l’action en bornage judiciaire puisqu’un tel bornage au sens de l’article 646 du Code civil requiert la réunion de 2 éléments indispensables à la preuve de son existence à savoir d’une part la présence de repères matérialisant sa réalisation in concreto sur les lieux et d’autre part l’établissement d’un procès-verbal décrivant les opérations accomplies pour y parvenir et permettre d’en vérifier la conformité à la loi a posteriori ;
– que les bornes en place ne sont pas des repères normalisés constituant une source de confusion sur la nature réelle de celles-ci ;
– que s’agissant du respect des distances de plantation il est établi que la haie se trouvant en limite sud et ouest de la propriété ne respecte pas les distances légales de plantation prévues aux articles 671 et suivants du code civil et ce malgré l’intervention d’élagage effectuée par M [E] [M] et Mme [P] [A] courant janvier 2025;
– que la résistance injustifiée à ses demandes d’élagage de la part de M [E] [M] et Mme [P] [A] a crée un climat de voisinage délétère et lui a causé un préjudice ayant nui à sa jouissance paisible.
M [E] [M] et Mme [P] [A] s’opposent aux prétentions formées à leur encontre aux motifs :
– que de jurisprudence constante une action bornage est irrecevable si des bornes sont déjà implantées entre les terrains concernés ; que contrairement à ce que soutient M [T] [X]l’ établissement d’un procès-verbal n’est pas une condition cumulative; qu’il appartient à M [T] [X] de renverser la présomption ainsi établie et qu’il n’apporte en l’espèce aucun élément permettant de mettre en doute l’emplacement des bornes fixant la limite séparative; qu’il a été jugé que la matérialisation de la limite par un grillage confère un caractère certain à la limite séparative rendant ainsi irrecevable une demande de bornage judiciaire et que ce raisonnement est transposable à la présente espèce car la ligne séparative est matérialisée par une haie plantée il y a plus de 30 ans ;
– qu’ils ne se sont jamais opposés à la taille de leur haie; que la haie ne présente plus de branches dépassant les 2 mètres de haut; que si des racines, ronces ou brindilles avancent sur leur héritage, M [E] [M] et Mme [P] [A] sont en droit de les couper conformément à l’article 673 du Code civil ;
– que s’agissant de la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive l’article 1231-6 du Code civil est inapplicable en l’espèce ne s’agissant pas d’une somme d’argent ; qu’aucune mauvaise foi de leur part n’est par ailleurs établie ;
– qu’une partie de la haie leur appartenant a été taillée par le fils de M [T] [X] alors qui ne dispose d’aucun droit pour porter atteinte à leur propriété justifiant l’octroi d’une indemnisation à ce titre.
M [E] [M] et Mme [P] [A] sollicite en conséquence de:
– débouter M [T] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner M [T] [X] à verser à M [E] [M] une somme de 500 €au titre de la violation du droit de propriété ;
– condamner M [T] [X] à verser à M [E] [M] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M [T] [X] aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties reprises oralement à l’audience auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de bornage judiciaire
En application de l'article 646 du Code civil"Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigues. Le bornage se fait à frais communs".
En matière de bornage il appartient au juge d’apprécier la valeur probante des titres, documents et autres éléments de décision dont notamment l’état des lieux, les signes existants et la configuration des terrains.
Enfin l'action en bornage impose à chacune des parties de faire la preuve de son droit, cette charge ne pesant pas de manière exclusive sur le demandeur à l’action.
Il est établi en l’espèce que des bornes sont implantées le long de la haie située au Sud et à l’Ouest de la parcelle appartenant à M [T] [X].
Celles-ci se trouvent en retrait du côté de la parcelle de M [T] [X] par rapport à la haie marquant la possession des parties, s’agissant de laquelle il est reconnu par ce dernier dans ses écritures qu’elle est située sur le fonds appartenant à M [E] [M] et Mme [P] [A].
M [T] [X] a fait l’acquisition de sa propriété le 26 décembre 2013 dans cette configuration, la haie étant déjà existante.
Ce n’est que 9 ans après, dans son courrier du 9 décembre 2021, que M [T] [X] dénonçait auprès de M [E] [M] et Mme [P] [A] un positionnement anormal des bornes soutenant que celles-ci avaient fait l’objet d’un déplacement “par ces prédécesseurs”.
Dans ces circonstances il appartient à M [T] [X] de renverser la présomption ainsi crée par la présence des bornes dont le caractère non normalisé n’ a pas d’incidence.
Il invoque pour cela les mesures figurant sur un plan de masse établi selon ses déclarations en 1969 à l’occasion du dépôt du permis de construire relatif à son habitation.
Cependant outre le fait que ce document a été établi de manière unilatérale et ne comporte aucune indication sur son auteur et les circonstances de son établissement, les dimensions y figurant sont également sujettes à caution en l’absence de précisions sur les repères ayant servi à déterminer les extrémités des différents segments constituant la limite séparative revendiquée par M [T] [X].
En effet il n’est nullement rapporté la preuve, à défaut de toute mention sur ce point, qu’au jour de l’établissement de ce plan de masse, soit en 1969 comme l’affirme M [T] [X], des bornes étaient effectivement implantées permettant d’affirmer qu’elles auraient été déplacées par la suite comme le soutient M [T] [X].
Le bornage existant a effectivement pu être réalisé après 1969 par accord entre les propriétaires successifs des parcelles litigieuses.
M [T] [X] invoque par ailleurs la concordance du plan de masse avec le relevé cadastral s’appuyant sur les calculs du commissaire de justice dans son constat du 2 avril 2025.
Ce dernier a procédé à la mesure et à la comparaison des dimensions figurant sur le plan de masse et le relevé cadastral indiquant que la limite Sud de la propriété de M [T] [X] était sur les deux documents équivalente à 44 mètres.
Cependant la même mesure et comparaison effectuée sur la limite Nord de la propriété de M [T] [X] font ressortir selon les indications du cadastre une longueur de 37 mètres (mesurée à 74 mm sur le relevé) alors que le plan de masse mentionne 36 mètres.
Il ne peut donc être affirmé, comme le fait M [T] [X], que le relevé cadastral confirme les dimensions figurant au plan produit aux débats.
M [T] [X] n’apporte aucun autre élément au soutien de son allégation relative au déplacement des bornes.
Il ressort ainsi de l’ensemble que M [T] [X] ne renverse pas la présomption résultant de la présence de bornes indiquant une limite divisoire, respectée pendant un temps prolongé, laissant ainsi présumer l’accord des propriétaires sur le bornage ainsi établi.
Compte tenu de l’existence d’un bornage préexistant, la demande de bornage judiciaire formée par M [T] [X] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’arrachage et d’élagage
L’article 671 du code civil dispose qu’il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
Par ailleurs l’article 673 du code civil précise que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce afin d’étayer ses prétentions M [T] [X] verse aux débats un constat de Commissaire de justice en date du 2 avril 2025.
Les constatations effectuées mettent en évidence que les haies sont situées à environ 50 cm de la limite de propriété et qu’il se trouve tant au niveau de la haie située au Sud de la parcelle de M [T] [X] qu’à l’ouest, des branches dépassant les deux mètres.
Il n’est pas relevé l’existence d’autres non-respects des distances de plantations.
Si M [T] [X] est ainsi fondé à obtenir l’élagage des végétaux composant la haie dépassant les deux mètres aucun élément ne justifie qu’il soit ordonné l’arrachage.
En conséquence il convient de condamner M [E] [M] et Mme [P] [A] à procéder ou à faire procéder à la coupe de l'ensemble des branches émanant de la haie située sur leur parcelle n°[Cadastre 2] dépassant deux mètres de hauteur dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai pendant 90 jours et de débouter M [T] [X] du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M [T] [X] formule une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil invoquant la résistance faite par M [E] [M] et Mme [P] [A] à ses demandes répétées d’élagage.
Les dispositions de cet article ne sont applicables qu’aux obligations de paiement d’une somme d’argent ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence M [T] [X] sera débouté de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
M [E] [M] et Mme [P] [A] sollicitent une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts au motif qu’une partie de la haie leur appartenant a été taillée par le fils de M [T] [X] sans autorisation.
Cependant M [E] [M] et Mme [P] [A] ne rapportent la preuve ni des faits allégués ni d’un préjudice en lien direct avec ceux-ci.
Ils seront par conséquents déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M [E] [M] et Mme [P] [A], succombant à l’instance, supporteront solidairement les dépens.
M [T] [X] sollicite que les dépens auxquels sont condamnés M [E] [M] et Mme [P] [A] incluent les frais du constat de commissaire de justice du 17 mai 2024.
Ces débours constituent des frais rendus nécessaires au succès de ses prétentions et s’analysent donc en des frais irrépétibles qui ne seront donc pas pris en compte au titre des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe
Déclare irrecevable la demande en bornage judiciaire formée par M [T] [X].
Condamne M [E] [M] et Mme [P] [A] à procéder ou à faire procéder à la coupe de l'ensemble des branches émanant de la haie plantée sur leur parcelle n°[Cadastre 2] dépassant deux mètres de hauteur et située en limite Ouest et Sud de la parcelle n° [Cadastre 1] appartenant à M [T] [X] dans un délai d’un mois à compter de la signifcation de la décision.
Dit qu’à défaut de respecter cette obligation M [E] [M] et Mme [P] [A] y seront contraints, par astreinte de 50,00€ par jour de retard, pendant 90 jours.
Déboute M [T] [X] de sa demande d’arrachage de la haie.
Déboute M [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Déboute M [E] [M] et Mme [P] [A] de leur demande de dommages et intérêts;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement M [E] [M] et Mme [P] [A] aux dépens de l’instance ne comprenant pas le coût du constat de commissaire de justice du 17 mai 2024.
Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par L. PETEAU, président de l'audience, et C.AUDRAN greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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