TJ 56121, 23 juin 2025, RG 25/00010
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Texte de la décision
N° RG 25/00010 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XO3
MINUTE N° 25/ ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR :
Madame [W] [P] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Madame [M] [I] exerçant sous l'enseigne JTP PEINTURE ET DECORATION, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : C. AUDRAN à l’audience du 24 avril 2025
C. TROADEC lors de la mise à disposition du 23 juin 2025
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 23 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le :25/06/2025
Exécutoire à : Mme [W] [P] épouse [V]
Copie à : Mme [M] [I] exerçant sous l’enseigne JTP PEINTURE ET DECORATION
Par devis signé le 23 octobre 2023, Mme [W] [P] a contracté avec Mme [M] [I] exerçant sous l’enseigne JTP Peinture et Décoration pour la réalisation de travaux de ravalement d’une habitation sise [Adresse 1] à [Localité 1] pour un prix de 7795,33 euros TTC.
Le 24 octobre 2023, Mme [W] [P] versait à Mme [M] [I] un acompte de 2338,78 euros.
Par requête reçue au greffe le 17 janvier 2024, Mme [W] [P] a sollicité la convocation de Mme [M] [I] devant le Tribunal judiciaire de LORIENT afin d’obtenir la condamnation de Mme [M] [I] à lui rembourser l’acompte versé soit la somme de 2338,78 euros.
A l’appui de ses prétentions Mme [W] [P] faisait valoir qu’après de nombreuses relances amiables sollicitant la réalisation des travaux puis la restitution de l’acompte Mme [M] [I] ne s’était pas exécutée.
Le courrier de convocation adressé par le greffe à Mme [M] [I] étant revenu avec la mention “non réclamé”, Mme [W] [P] assignait, par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025 Mme [M] [I] devant le Tribunal judiciaire de LORIENT.
A l’audience du 24 avril 2025, Mme [W] [P] a confirmé ses demandes.
Mme [M] [I] bien que régulièrement assignée n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat et de restitution de l’acompte
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce il est établi que depuis l’acceptation du devis et le versement de l’acompte en octobre 2023, Mme [M] [I] n’a pas réalisé les prestations prévues.
Mme [W] [P] a répété ses demandes d’intervention par courriels courant 2024.
Mme [W] [P] rapporte la preuve du versement d’un acompte sur le prix d’un montant de 2338,78 euros à Mme [M] [I].
Si aucun délai n’a été contractuellement prévu, le temps écoulé depuis la conclusion du contrat dépassant largement le délai raisonnable d’exécution et l’immobilisme de Mme [M] [I] face aux multiples demandes d’exécution justifient que soit ordonnée la résolution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière.
La résolution du contrat sera prononcée au 23 juin 2025 et en conséquence Mme [M] [I] sera condamnée à payer à Mme [M] [I] la somme de 2338,78 euros au titre du remboursement de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [M] [I] succombant à l'instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Prononce la résolution du contrat portant sur la réalisation de travaux de ravalement d’une habitation sise [Adresse 1] à [Localité 1] entre Mme [W] [P] d'une part et Mme [M] [I] exerçant sous l’enseigne JTP Peinture et Décoration d'autre part à la date du 23 juin 2025.
Dit en conséquence que Mme [M] [I] devra restituer à Mme [W] [P] l’acompte versé à savoir la somme de 2338,78 euros et la condamne par conséquent au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Condamne Mme [M] [I] aux entiers dépens.
Rappelle l'exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, président de l'audience et par C. TROADEC greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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