Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 56121, 26 juin 2025, RG 25/00226


Vérifier : TJ 56121, 26 juin 2025, RG 25/00226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/00226
Lieu / cour
tj56121
Chambre
13CH JCP CIVIL
Type
other
Id
68b7686d6f443b56fb9357b9

Texte de la décision

5,667 caractères

N° RG 25/00226 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZTH

MINUTE N° 25/ ARCHIVE N° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 26 Juin 2025

DEMANDEUR :

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la SA AXA BANQUE, [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE, substitué par Maître Jean-Michel YVON de la SELURL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Caroline PICARD

GREFFIER : Carole PORLIER à l'audience du 24 Avril 2025
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 26 Juin 2025

DÉBATS : 24 Avril 2025

AFFAIRE mise en délibéré au : 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe

Le : 6/06/2025

Exécutoire à : Me YVON Jean-Michel

Copie à : M. [I] [B]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention signée par voie électronique le 28 avril 2023, la SA AXA BANQUE a consenti à Monsieur [B] [I] l'ouverture d'un compte de dépôt.

Suivant acte de cession de créance le 12 décembre 2023 la SA AXA BANQUE a cédé sa créance sur Monsieur [B] [I] à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA AXA BANQUE a assigné Monsieur [B] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT afin d'obtenir dudit juge de :
- condamner Monsieur [B] [I] à lui régler la somme de 2 638,03 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt, outre les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 21 novembre 2023, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamner Monsieur [B] [I] à lui régler la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2025.

A l'audience, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA AXA BANQUE, a renouvelé ses demandes portées dans l'assignation.

Monsieur [B] [I], assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé selon l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il n'est pas contestable à l'examen du compte bancaire de Monsieur [B] [I] que celui-ci a été débiteur de manière continue à compter du 3 octobre 2023. Il apparaît un solde débiteur d'un montant de 2 658, 03 € au 21 novembre 2023.

Toutefois, faute de justifier des conditions tarifaires des frais d'incidents de fonctionnement, il n'y a pas lieu de comptabiliser, dans les sommes dues par Monsieur [B] [I], les frais d'incidents imputés au débit du compte, soit la somme de 44,20 €.

Monsieur [B] [I] sera donc condamné à payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA AXA BANQUE, la somme de :
2 658, 03 - 44, 20 = 2 613,83 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la capitalisation des intérêts :

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il y a lieu de faire droit à la demande, en rappelant que la capitalisation ne pourra être appliquée qu'à compter du 26 juin 2026.

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [I] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Il paraît équitable de laisser à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA AXA BANQUE, les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire :

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
La présente décision bénéficie donc de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA AXA BANQUE, la somme de 2 613,83 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil ;

DÉBOUTE la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA AXA BANQUE, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présence décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Le présent jugement a été signé par C.TROADEC, greffier et par C.PICARD, présidente de l'audience.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.