TJ 56121, 26 juin 2025, RG 25/00207
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Texte de la décision
N° RG 25/00207 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZOG
MINUTE N° 25/ ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine DEJOIE-ROUSSELLE substituée par Maître Chloé NICOL, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Caroline PICARD
GREFFIER : Carole PORLIER à l'audience du 24 Avril 2025
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 26 Juin 2025
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 26/06/2025
Exécutoire à : Me DEJOIE-ROUSSELLE Delphine
Copie à : M. [C] [O]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit acceptée par voie électronique le 8 janvier 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [O] [C] un prêt personnel pour un montant de 11 000 € remboursable en 72 mensualités de 187,65 € (hors assurance facultative), au taux débiteur annuel fixe de 6,67 % .
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT aux fins de :
-Condamner Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 12 624 €, dont 878,67€ au titre de l'indemnité légale, outre les intérêts au taux conventionnel puis au taux majoré jusqu’à parfait paiement ;
- Condamner Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 13,68 € au titre des frais de mise en demeure ;
-Condamner Monsieur [O] [C] aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure aux fins d’injonction de payer ;
-Condamner Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2025.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a renouvelé ses demandes portées dans l’assignation.
Monsieur [O] [C], assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé selon l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Par application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation dispose que le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts non payés, outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
L'organisme prêteur justifie de l'exigibilité de sa dette, la déchéance du terme du contrat lui étant acquise, au regard de la mise en demeure adressée à Monsieur [O] [C] le 19 juin 2024, l'invitant à régulariser les incidents dans un délai donné et en le mettant en garde contre le risque d’une déchance du terme.
En l'espèce, il est constant que des échéances sont restées impayées, manifestant ainsi la défaillance de l’emprunteur.
Il résulte du décompte de créance, de l'historique de compte, du tableau d'amortissement, produits aux débats que la somme due par l'emprunteur s'élève à la somme suivante :
capital restant dû à la déchéance du terme (au 24 septembre 2024) : 10 213,26 €
+ mensualités impayées (hors assurance) d’avril 2024 à septembre 2024 : 6x187,65 =1125,90€
Soit un total dû de 11 339,16 €
Monsieur [O] [C] ne saurait être condamné à payer à une quelconque somme au titre de l'assurance, puisque l'établissement de crédit ne peut plaider par Procureur et que les sommes impayées à ce titre ne peuvent être réclamées que par la société d'assurance mentionnée au contrat auprès de laquelle l'emprunteur a souscrit ladite assurance.
Monsieur [O] [C] sera donc condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 11 339,16 € avec intérêts au taux de 6,67 % à compter de la présente décision.
Il sera rappelé que s’agissant d’un taux contractuel, il n’est pas soumis à une quelconque majoration (contrairement au taux légal en application de l’article L 313 -3 du code monétaire et financier).
Sur la clause pénale :
En application des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8 % du capital restant dû, selon l’article D. 312-16 du même code.
Par application des dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil le juge peut même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue - à titre de dommages et intérêts pour inexécution d'une obligation - si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En considération des termes du contrat particulièrement avantageux pour le créancier il y a lieu de réduire sensiblement le montant de cette indemnité et de la ramener à la somme de 1 €.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [C] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1 € à titre de clause pénale et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [C], partie perdante à l’instance, supportera les dépens, qui comprendront les frais de mise en demeure à hauteur de 2 x 6,84 € = 13,68 €.
Par ailleurs il n’est pas davantage justifié d’une procédure en injonction de payer qui aurait précédé l’assignation de telle sorte qu’aucun frais lié à cette procédure ne saurait peser sur Monsieur [O] [C].
En application l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnisation formée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
- CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes de :
- 11 339,16 €, assortie des intérêts au taux de 6,67 % à compter du 26 juin 2025 ;
- 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 au titre de l’indemnité légale ;
- CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens, qui comprendront au titre des frais de mise en demeure la somme de 13,68 €, et à l’exclusion de tous frais liés à une procédure en injonction de payer ;
- DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ;
- RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par C.PICARD, présidente de l'audience, et C. TROADEC, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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