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TJ 56121, 24 juill. 2025, RG 25/00109


Vérifier : TJ 56121, 24 juill. 2025, RG 25/00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
25/00109
Lieu / cour
tj56121
Chambre
12CH JCTX Civil - 10000 €
Type
other
Id
68b7686e6f443b56fb935834

Texte de la décision

7,601 caractères

N° RG 25/00109 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C53E3

MINUTE N° 25/ ARCHIVE N° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGEMENT DU 24 Juillet 2025

DEMANDEUR :

Madame [U] [E] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [Y] [E], son oncle, muni d'un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Lionel PETEAU

GREFFIER : Camille TROADEC

DÉBATS : 19 Juin 2025

AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe

Le : 24/07/2025

Exécutoire à : Mme [L] [U]

Copie à : M. [F] [W]

Par acte sous seing privé Mme [U] [L] a consenti à M [W] [F] la location d'un garage, sis [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le versement d'un loyer mensuel d'un montant de 70,00 euros.

Par acte de commissaire de Justice en date du 15 mai 2025, Mme [U] [L] a assigné M [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].

Elle demandait au visa des articles 1224 et suivants et 1728 et 1741 du code civil de:
- constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives à compter du jugement à intervenir ;
- et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers à compter du jugement à intervenir ;
- ordonner en conséquence l'expulsion de M [W] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique ;
- dans le cas exceptionnel ou nonobstant l’octroi de délais de paiement de la dette, ordonner d’ores et déjà l’expulsion de ce dernier au premier manquement au respect des délais sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit nécessaire ;
- condamner M [W] [F] à payer à Mme [U] [L] la somme de 770,00 euros au titre des loyers suivant décompte, somme majorée du montant du loyer mensuel dû jusqu’au jour où la résiliation du bail sera devenue définitive avec intérêts de droit à chaque échéance du bail;
- condamner M [W] [F] à la somme due au titre des loyers et charges impayées depuis le commandement de payer jusqu’au jugement à intervenir ;
- condamner M [W] [F] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle se substituant aux loyers et charges actuels et du même montant jusqu’à la libération effective des lieux occupés avec intérêts de droit à chaque échéance ;
- condamner M [W] [F] à payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M [W] [F] à tous les frais et dépens de l’instance ;
- assortir la décision de l'exécution provisoire.

En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection de Lorient s’est déclaré matériellement incompétent par jugement en date du 27 mai 2025 et a renvoyé l’affaire devant la seconde chambre du Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 19 juin 2025.

A cette audience, Mme [U] [L] actualisait sa demande au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation sollicitant une somme de 840,00 euros incluant le loyer de juin 2025.

Elle précisait n’avoir aucune nouvelle de M [W] [F].

MOTIFS

Sur la demande de résiliation du bail

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article XI du contrat de location stipule qu’en cas de manquement par le locataire à l’une des obligations contractuelles le présent bail sera résilié de plein droit.
Cette résiliation prendra effet après un délai de 48 heures après une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre restée infructueuse.

En l’espèce M [W] [F] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois.

Un commandement de payer lui a été adressé le 17 mars 2025, sans qu'un apurement de la dette locative ne s'en suive.

Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Mme [U] [L] à la date du 20 mars 2025.

Sur l'expulsion du locataire

M [W] [F] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.

Sur l'indemnité d'occupation :

Le contrat de bail étant résilié à compter du 20 mars 2025, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 70,00 euros charges comprises, à compter de la date précitée.

Sur la réclamation au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation :

Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Mme [U] [L] réclame le paiement de l'arriéré des loyers et des indemnités d’occupation.

Il est versé aux débats l'engagement de location et le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette locative de 840,00 euros correspondant au mois de juillet 2024 à juin 2025 inclus.

M [W] [F] ne justifie pas du paiement de cette somme.

Il convient en conséquence de condamner M [W] [F] à payer à Mme [U] [L] la somme de 840,00 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M [W] [F] succombant à titre principal l'instance, supportera les dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il convient de condamner M [W] [F] à payer à Mme [U] [L] la somme de 200,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe 

Condamne M [W] [F] à payer à Mme [U] [L] la somme de 840,00 euros, au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation, décompte arrêté au 12 juin 2025 (mois de juin 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision.

Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Mme [U] [L] à la date du 20 mars 2025.

Dit que l'expulsion de M [W] [F] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique.

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par M [W] [F] jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 70,00 € charges comprises, à compter de la date du 20 mars 2025.

Condamne M [W] [F] à payer à Mme [U] [L] la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M [W] [F] aux dépens.

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d'audience et par C.TROADEC Greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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