TJ 56121, 24 juill. 2025, RG 25/00063
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Texte de la décision
N° RG 25/00063 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZY3
MINUTE N° 25/ ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [V] [O] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [D], exerçant au [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 19 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Expédition notifiée par LRAR à : Mme [R] [V], M. [D] [Z]
Par requête reçue au greffe le 3 avril 2025, Mme [V] [R] a sollicité la convocation de M [Z] [D], avocat, devant le tribunal judiciaire de Lorient demandant à titre principal sa condamnation à lui payer la somme de 1140 € outre 1000 € à titre de dommages-intérêts.
A l’appui de ses demandes, Mme [V] [R] faisait valoir qu’elle avait eu recours aux conseils de Maître [D] dans le cadre d’un litige l’opposant à ses 2 sœurs relatif à une indivision sur un immeuble, à l’occasion duquel il avait adressé à celles-ci une lettre sans son accord ayant conduit à une demande de sortie d’indivision par celles-ci.
A l’audience du 19 juin 2025, Mme [V] [R] réitérait ses demandes.
M [Z] [D] invoquant sa profession d’avocat inscrit au barreau de Lorient sollicitait le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Mme [V] [R] et M [Z] [D] se déclaraient favorables au renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Quimper.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi
L'article 47 du Code de procédure civile dispose que :
Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
En l’espèce il est établi que M [Z] [D], défendeur à l’action, exerce la profession d’avocat étant inscrit au barreau de Lorient.
La demande de renvoi fondée sur l’article 47 du code de procédure civile constituant, pour le juge une obligation, dès lors que ses conditions d’application sont remplies, il convient de faire droit à la demande de renvoi formulée par M [Z] [D].
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point l’affaire sera renvoyée devant le Tribunal judiciaire de Quimper pour être jugée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire en premier ressort, mise à disposition du public par le greffe :
Renvoie l'affaire devant le Tribunal judiciaire de QUIMPER ;
Dit qu'il sera procédé comme il est prévu à l'article 82 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, président de l'audience et par C.TROADEC greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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