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CA Bastia, 14 nov. 2024, RG 24/00081


Vérifier : CA Bastia, 14 nov. 2024, RG 24/00081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/00081
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
ordonnance
Id
68b7cf0259b0abd74ffe72cf

Texte de la décision

3,072 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE DE CADUCITE

APPELANTE

INTIMES

S.A.R.L. AFD MANUFACTURE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

assistée de Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. [K] [C]

né le 02 Mai 1975 à [Localité 2]

assisté de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

S.A.R.L. PRESSEQUIP enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 439 053 810, prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège

assistée de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIAQ

Chambre civile Section 2

Minute n° -

Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO rendue le

25 septembre 2023

RG N° 2022000140

Copie délivrée aux avocats le

14 Novembre 2024

Le 14 Novembre 2024,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel,

PROCEDURE

Vu la décision du tribunal de commerce d'Ajaccio du 25 septembre 2023,

Vu la déclaration d'appel du 5 février 2024,

Vu les messages du conseiller de la mise en état, restés sans réponse de la part de l'appelante,

Par conclusions du 25 octobre 2024, la société PRESSEQUIP et Monsieur [K] [C] sollicitent du conseiller de la mise en état de :

" - DIRE l'appel de la société AFD MANUFACTURE caduc et irrecevable ;

- CONDAMNER la société AFD MANUFACTURE à payer à la société PRESSEQUIP et à Monsieur [K] [C] la somme de 2 000 € chacun au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ".

L'affaire a été examinée le 13 novembre 2024.

SUR CE,

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, a peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelant qui disposait d'un délai de trois pour conclure à compter de la déclaration d'appel, n'a remis aucune conclusion au greffe.

Les diligences précitées n'ont pas été respectées, de sorte qu'il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est caduque. La caducité atteint l'acte d'appel, elle opère par la force de la loi et par le simple écoulement des délais.

La société AFD Manufacture sera par conséquent condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer ensemble aux intimés la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

- CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le RG n° 24 81,

- CONDAMNONS la société AFD Manufacture aux dépens,

- CONDAMNONS la société AFD Manufacture à payer la somme de 1 000 euros à la société PRESSEQUIP et Monsieur [K] [C] ensemble au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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