CA Angers, 2 sept. 2025, RG 21/00137
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00137 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYKV
jugement du 08 Janvier 2021
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 2019004683
ARRET DU 2 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [W] [H]
né le 04 Août 1948 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [L] [O] épouse [H]
née le 06 Février 1961 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21008 et par Me Pierre BLAZY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
S.A.R.L. RC RECYCLAGE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
S.A.R.L. HOLDING [U]-[C], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentées par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20180862
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 29 Avril 2025 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 2 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [W] [H] a exploité un fonds de commerce de "récupérateur de métaux, antiquité, brocante, commerce ambulant, d'achat de revente de matériel, de'véhicule y compris poids-lourds, récupération, tri, revente de cartons, papiers, plastiques et de tous autres matériaux utilisés pour l'emballage, récupération, transport et évacuation de déchets divers", sur un terrain situé lieudit "[Localité 11]" à [Localité 7] (Sarthe).
Le 18 juin 2004, M. [W] [H] et Mme [L] [O], son épouse, ont, d'une part, constitué la SARL [H], dont ils ont été tous les deux associés, laquelle a eu pour objet notamment (article 2) :
'-la récupération, le triage de métaux, l'activité de brocante et de commerce ambulant,
- l'achat, le négoce et la revente de matériel, de véhicule y compris poids lourds,
- la récupération, le tri et la revente de cartons, papiers, plastiques et de tous matériaux utilisés pour l'emballage ,
- la récupération, le transport et l'évacuation de déchets divers,
Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher à l'objet social est à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement (...)'
D'autre part, ils ont donné en location-gérance à la SARL [H] un fonds de commerce 'de récupérateur de métaux, antiquité brancante, commerce ambulant', pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2004 et renouvelable chaque année par tacite reconduction. Par le même acte, M. et Mme [H] ont consenti à la SARL [H] le droit d'occuper le terrain situé lieudit "[Localité 11]" à [Localité 7] (Sarhe), sur lequel le fonds de commerce est exploité. Une redevance annuelle de 12 000 euros HT a été prévue au titre de la location-gérance et une redevance annuelle de 24 000 euros HT a été prévue pour l'occupation du terrain, soit une redevance annuelle totale de 36'000'euros HT.
Le contrat de location-gérance comprenait une clause résolutoire, rédigée en ces termes :
'(...) à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de la redevance, le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au loueur, un mois après une simple sommation faite par acte extrajudiciaire de payer la redevance et contenant déclaration par le loueur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause et demeurée sans effet, sans qu'il soit besoin pour lui de remplir aucune autre formalité judiciaire.'
La SARL [H] a obtenu un agrément, par un arrêté préfectoral du 21'septembre 2006, pour accueillir sur son site des véhicules hors d'usage. Cet'arrêté préfectoral est arrivé à échéance au bout de six années et la société n'en a pas, par la suite, demandé son renouvellement.
Le 31 octobre 2016, M. et Mme [H] ont vendu à la SARL [H] le matériel du fonds. Un avenant du 6 décembre 2016 a modifié le montant de la redevance annuelle de la location-gérance pour la fixer à la somme mensuelle de 2 000 euros HT, à compter rétroactivement du 1er novembre 2016.
M. et Mme [H] ont entrepris de céder, d'une part, leurs parts dans la SARL'[H] à la SARL Holding [U]-[C] et, d'autre part, la propriété de leur terrain d'[Localité 7] (Sarthe) à M. [N] [C] et Mme [S] [U], qui'sont les associés et les co-gérants de la SARL Holding [U]-[C].
Un compromis de vente a été régularisé en la forme authentique par un acte reçu le 31 août 2017, par lequel M. et Mme [H] se sont engagés à céder à M. [C] et à Mme [U] le terrain d'[Localité 7] (Sarthe) pour un prix principal de 77 000 euros et sous plusieurs conditions suspensives, notamment la réalisation de l'acte de cession des parts de la SARL [H] et l'obtention d'un prêt de 83'800 euros.
Aux termes d'un paragraphe intitulé 'existence d'une installation classée', cet'acte a indiqué que :
'l'acquéreur reconnaît avoir été informé, préalablement aux présentes, qu'une installation classée sous les références 'dépôt de carcasses de véhicules hors d'usage', est exploitée sur l'immeuble vendu. Cette'installation a fait l'objet d'un arrêté d'autorisation délivré par M. le Préfet du département le 17 janvier 1995, conformément aux dispositions du code de l'environnement. Une copie de cet arrêté demeure ci-annexée.
Informations fournies par le vendeur - il déclare en outre :
(...) - que l'activité de cette installation a débuté dans le délai de trois ans de l'autorisation citée, soit en 1995, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune suspension, fermeture ou suppression administrative, ni d'une interruption pendant plus de deux ans,
- que l'installation a été et est exploitée conformément aux prescriptions réglementaires figurant dans lesdits permis et autorisation,
- qu'à ce jour, ont été effectuées toutes les formalités requises au regard de la législation française, communautaire ou internationale,
- que l'installation ne fait et n'a jamais fait l'objet d'aucune enquête, injonctions, plaintes ou sanctions à cet égard et qu'il n'a connaissance d'aucun fait ou d'aucune circonstance susceptible de constituer le fondement d'une réclamation de cette nature (...)'
et il a par ailleurs été précisé que :
'l'acquéreur dispense expressément le vendeur de l'établissement [d'un audit d'environnement, étude, test ou analyse] permettant, notamment, de'déterminer l'importance des risques de pollution et le coût de la dépollution éventuelle nécessaire.
L'acquéreur, au moyen des informations ci-dessus fournies par le vendeur, se reconnaît avertie de l'activité exercée dans l'immeuble et renonçant à tout recours contre le vendeur, déclare vouloir prendre à sa charge exclusive :
1. Le coût de tous travaux de dépollution, en surface ou en sous-sol, qui pourraient être ultérieurement prescrits à raison d'une activité exploitée dans l'immeuble antérieurement ou postérieurement à ce jour,
2. Toutes les conséquences, notamment financières, résultant d'un recours au titre de la pollution générée par toute activité qui y aurait été exploitée
- avoir parfaite connaissance de l'ensemble des contraintes liées à l'exploitation de ce site et que celui-ci, devra, lors de son arrêt définitif, être'remis dans l'état et sans pouvoir exercer contre le vendeur aucune répétition en raison de la nature géotechnique du sol et du sous-sol, de l'état ou de la situation des lieux.
Décharge par l'acquéreur - Par suite de ces déclarations et informations, l'acquéreur reconnaît avoir été averti dans les conditions prévues par la loi, des dangers ou inconvénients importants pouvant résulter de l'activité exercée dans l'immeuble acquis.
Renonciation par l'acquéreur - En conséquence, l'acquéreur renonce à se prévaloir des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 514-20 du code de l'environnement l'autorisant, à défaut de ces informations et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée aux présentes dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, à demander la résolution de la vente ou à se faire restituer une partie du prix, à moins qu'il ne préfère demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente (...)'.
L'acte n'a toutefois jamais été réitéré, de telle sorte que M. et Mme [H] sont restés propriétaires du terrain.
S'agissant de la cession des parts de M. et Mme [H] dans la SARL'[H], une promesse de vente sous conditions suspensives a été régularisée du 1er décembre 2017 pour un prix de 150 000 euros. La cession a été réitérée, après réalisation des conditions suspensives, par un acte sous seing privé du 9 mars 2018.
Cet acte a indiqué :
- dans un paragraphe 'activité exercée', que 'la société exerce les activités de récupération, triage de métaux, brocante et commerce ambulant, achat, négoce et revente de matériels, de véhicules y compris poids lourds, récupération, tri et revente de cartons, papiers, plastiques et de tous matériaux utilisés pour l'emballage, récupération, transport et évacuation de déchets divers.'
- que 'le cédant déclare en outre : (...) que la société est propriétaire du matériel, des installations et des équipements figurant au bilan arrêté au 30'juin 2017, lesquels sont en état normal d'utilisation, d'entretien et de réparation et sont utilisables dans le cadre de l'activité sociale au regard des prescriptions légales ou réglementaires qui leur sont applicables notamment en matière d'hygiène, sécurité et d'environnement. À la connaissance du cédant, aucune décision ou mesure administrative ne remet en cause, à ce jour, cette libre utilisation pour les douze mois à venir ni n'impose, dans ce délai, leur mise à une norme qu'ils ne respecteraient pas',
- que 'la société n'est pas en infraction avec les règles tant françaises qu'européennes applicables à son activité en matière de construction et d'environnement et notamment pour le traitement des métaux et des rejets et déchets de toute nature'
Une convention de garantie d'actif et de passif a également été conclue entre les parties, avec un plafond à hauteur de 90 000 euros et stipulant notamment :
- que 'la société a toujours exploité ses biens et conduit ses activités en conformité avec la réglementation et les normes actuellement en vigueur applicables en matière d'urbanisme et de protection de l'environnement.'
A la suite de la cession des parts, la SARL [H] a changé de dénomination sociale pour devenir désormais la SARL RC Recyclage.
La SARL RC Recyclage et la SARL Holding [U]-[C] disent avoir rapidement découvert qu'un certain nombre des déclarations des cédants relativement à l'état du matériel vendu, au respect de la législation sur la protection de l'environnement et à la santé financière réelle de la société étaient mensongères.
De leur côté, M. et Mme [H] se sont plaints de ce que la SARL RC'Recyclage ne réglait pas les redevances afférentes à la location-gérance à compter du 1er avril 2018. Par une lettre de leur conseil du 22 juin 2018, ils ont ainsi mis la SARL RC Recyclage en demeure de leur payer la somme de 7'200'euros en règlement des redevances dues sur la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2018.
Par une lettre officielle de son conseil du 16 juillet 2018, la SARL RC Recyclage leur a répondu qu'elle était propriétaire du fonds depuis le 1er juillet 2016 et que la location-gérance était en conséquence devenue sans objet.
Après avoir contesté cette position par une nouvelle lettre de leur conseil du 26 juillet 2018, M. et Mme [H] ont fait délivrer à la SARL RC Recyclage, le'26 septembre 2018, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur une somme de 9 600 euros TTC au titre des redevances de location sur la période du 1er avril 2018 au 31 juillet 2018.
Selon M. et Mme [H] il leur aurait été répondu, par un courriel du 8'octobre 2018, que la SARL RC Recyclage versait chaque mois la redevance entre les mains d'un huissier de justice "(...) suite à la vente de faux (...)" par ces derniers de leur entreprise.
C'est dans ce contexte que, par un acte d'huissier du 22 octobre 2018, M.'et'Mme [H] ont fait assigner la SARL RC Recyclage devant le juge des référés du tribunal de commerce du Mans, aux fins de la voir condamner à leur payer une provision. Ils se sont toutefois désistés de leur instance, ce que le juge des référés a constaté par une ordonnance du 12 février 2019.
Par un acte d'huissier du 1er avril 2019, M. et Mme [H] ont alors fait assigner la SARL RC Recyclage au fond devant le tribunal de commerce du Mans pour faire constater la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance du 18 juin 2004, obtenir l'expulsion de la SARL RC Recyclage et la restitution du fonds, ainsi que la condamnation de cette société au paiement des redevances, des taxes foncières et d'une indemnité d'occupation.
La SARL Holding [U]-[C] est intervenue volontairement à l'instance.
Par un jugement du 8 janvier 2021, le tribunal de commerce du Mans a :
- constaté que le fonds de commerce exploité par la SARL RC Recyclage appartient à cette société depuis 2016, et que le contrat dit de location-gérance a depuis lors pour seul objet 'le droit d'occupation de l'immeuble appartenant à M. et Mme [H]',
- constaté l'intervention volontaire de la SARL Holding [U]-[C],
- jugé cette intervention volontaire recevable et bien fondée,
- constaté que M. et Mme [H] ont agi de manière dolosive dans le cadre de l'acte de cession de contrôle du 9 mars 2018,
- constaté la non-conformité des lieux loués aux règles environnementales et, par voie de conséquence, constaté que M. et Mme [H] ne respectent pas les dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil,
- par voie de conséquence, et reconventionnellement, a condamné M. et Mme'[H] à payer à la SARL RC Recyclage la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts du chef des troubles de jouissance subis et des frais anormaux de gestion assumés depuis le 9 mars 2018,
- condamné M. et Mme [H] à effectuer, à leurs frais les travaux nécessaires permettant l'exercice de l'activité cédée et notamment ceux de mise en conformité aux règles d'hygiène, de salubrité, de sécurité et environnementales et ce dans les trois mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par semaine de retard, les travaux de mise en conformité étant précisés :
* traitement et pompage de la cuve enterrée de 5 000 litres d'un montant HT de 1 500 euros,
* décapage et évacuation des terres souillées ainsi que le traitement de ces terres pour 246 400 euros HT, auquel s'ajoute le traitement des terres pour 68 euros HT / tonne (poids définitif restant à définir),
* l'installation d'une station de dépollution pour 9 030 euros [9],
- constaté la mauvaise foi de M. et Mme [H] et les a condamnés solidairement à payer à la SARL Holding [U]-[C] la somme de 90'000'euros au titre du dédommagement du chef du coût prévisible pour remplacer et réparer les matériels vendus et inutilisables dans le cadre de l'activité cédée,
- condamné M. et Mme [H] à verser à la SARL Holding [U]-[C] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts du chef de la dégradation financière dissimulée et des suites d'affirmations dolosives,
- débouté M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions,
- condamné M. et Mme [H] in solidum au paiement de la somme de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [H] aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Les premiers juges ont considéré, en premier lieu, que l'intervention volontaire de la SARL Holding [U]-[C] présentait bien un lien suffisant, au sens de l'article 325 du code de procédure civile, avec l'instance initiée par M. et Mme'[H] contre la SARL RC Recyclage, du fait de l'identité des parties à la cession des parts et à la vente du terrain, de la nature et de l'incidence des fautes reprochées à M. et Mme [H]. En deuxième lieu, ils ont estimé qu'à la suite de la vente du matériel survenue le 31 octobre 2016, la location-gérance n'avait plus pour objet que la mise à disposition des locaux indispensables à l'exploitation et que les raisons invoquées par les défenderesses pour s'opposer au paiement des redevances, qu'il s'agisse de l'absence de mise en conformité du site pour permettre la poursuite de l'activité en lien avec la récupération des véhicules hors d'usage ou de la découverte de la pollution des sols, justifiaient qu'elles se prévalent de l'exception d'inexécution pour faire échec à la clause résolutoire et aux demandes en paiement. En troisième lieu, ils ont considéré que M. et Mme'[H] avaient effectué des déclarations mensongères sur l'état du matériel cédé (ce pour quoi ils ont indemnisé la SARL Holding [U]-[C] à hauteur d'une somme limitée à 90 000 euros correspondant au montant de la garantie d'actif et de passif) ; qu'ils auraient dû informer la SARL RC Recyclage de l'expiration de l'agrément et de l'absence de mise en conformité du site pour reprendre l'activité de récupération des véhicules hors d'usage qui constituait la principale source de chiffre d'affaires ; et qu'ils s'étaient rendus coupables d'un dol puisque la SARL Holding [U]-[C] n'aurait pas acquis les parts au prix de 150 000 euros si elle avait eu connaissance de l'état exact du matériel, de l'état des installations immobilières et de l'évolution défavorable des comptes de la société sur la période du 30 juin 2017 au 9 mars 2018.
Par déclaration du 22 janvier 2021, M. et Mme [H] ont formé appel de ce jugement, l'attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SARL RC Recyclage et la SARL Holding [U]-[C].
Chaque partie a conclu, les intimées ayant formé appel incident.
Selon lettre du 7 octobre 2021 adressée à leur conseil, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a invité les parties à s'interroger sur l'opportunité de mettre en place une mesure de médiation judiciaire pour trouver une solution amiable à leur litige, mais il n'a pas été donné suite à cette proposition.
En cours d'appel, l'administration fiscale a notifié à la SARL RC Recyclage un avis à tiers détenteur portant sur un montant total de 25 710,20 euros, en'exécution duquel la société a remis la somme de 14 284,80 euros qu'elle explique avoir consignée pour le compte de M. et Mme [H].
Une ordonnance du 24 mars 2025 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 4) remises au greffe par la voie électronique le 20 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [H] demandent à la cour :
- de déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement du 8 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
en conséquence, de statuer de nouveau comme suit,
- de réformer le jugement du tribunal de commerce du Mans du 8 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
- de constater que la SARL RC Recyclage n'a pas réglé les redevances de location-gérance dans le mois qui a suivi le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 26 septembre 2018,
- de constater que la clause résolutoire contenue dans le contrat de location-gérance du 18 juin 2004 est acquise et que ledit contrat se trouve résilié depuis le 26 octobre 2018,
- d'ordonner la restitution par la SARL RC Recyclage du fonds objet du contrat de location-gérance, au plus tard dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- d'ordonner l'expulsion de la SARL RC Recyclage et de tous occupants de son chef, du terrain mis à sa disposition par eux avec le fonds de commerce aux termes du contrat de location-gérance du 18 juin 2004, au plus tard dans le mois de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200'euros par jour de retard,
- de fixer à 2 400 euros par mois le montant de l'indemnité leur étant due par la SARL RC Recyclage pour l'exploitation du fonds de commerce et l'occupation du terrain, objets du contrat de location gérance du 18 juin 2004, sans droit, ni titre, depuis le 26 octobre 2018 et jusqu'à la restitution du fonds et la libération complète du terrain,
- de condamner la SARL RC Recyclage à leur payer les sommes suivantes :
* 16 412 euros au titre des redevances de location-gérance du 1er avril 2018 au 26 octobre 2018, outre les intérêts sur cette somme à compter de la date de l'assignation,
* 4 777 euros en remboursement des taxes foncières 2018 et 2019,
* 3 376 euros en remboursement des taxes foncières de l'année 2020,
* mémoire pour les taxes foncières 2021 et des années suivantes,
* 2 400 euros TTC par mois au titre de l'indemnité leur étant due pour l'exploitation du fonds de commerce et l'occupation du terrain, objet du contrat de location gérance du 18 juin 2004, sans droit, ni titre, du 26 octobre 2018 à la date de restitution du fonds et du terrain,
- de débouter la SARL RC Recyclage et la SARL Holding [U]-[C] de l'ensemble de leurs demandes, notamment celles formées dans le cadre de leur appel incident,
- de condamner la SARL RC Recyclage et la SARL Holding [U]-[C] à leur régler la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- de les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 septembre 2018 et les dépens de la procédure de référé introduite le 22 octobre 2018,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 6'mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL RC Recyclage et la SARL Holding [U]-[C] demandent à la cour :
- sur l'appel principal régularisé par M. et Mme [H] à l'encontre du jugement du Mans le 8 janvier 2021 et, le dire recevable mais infondé,
à titre principal,
- de débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- de confirmer le jugement en ce toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [H] à la somme de 90 000 euros au titre du dédommagement du chef du coût prévisible pour remplacer et réparer les matériels vendus et inutilisables dans le cadre de l'activité cédée,
à titre subsidiaire, sur les demandes formées par M. et Mme [H], et si la cour entendait par extraordinaire retenir les arguments de M. et Mme [H],
- de fixer la dette locative à la somme de 2 127,20 euros (16 412 euros visés au dispositif des appelants - 14 284,80 euros au titre de l'avis à tiers détenteur),
- d'accorder à la SARL RC Recyclage des délais de paiement et le report de sa dette à deux années par application de l'article 1343-5 du code civil, avec suspension des effets de la clause résolutoire dans les conditions des articles L. 145-41 du code de commerce et 1228 du code civil, et rejet de la demande de résiliation de la convention dès lors que la SARL RC Recyclage se conformera aux délais de paiement qui lui seront accordés,
sur leur appel incident,
- de le dire recevable et fondé,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la SARL Holding [U]-[C] la somme de 90'000'euros au titre du dédommagement du chef du coût prévisible pour remplacer et réparer les matériels vendus et inutilisables dans le cadre de l'activité cédée,
et statuant à nouveau,
- de condamner solidairement M. et Mme [H] à payer à la SARL Holding [U]-[C] la somme de 230 246,48 euros à titre de dommages-intérêts du chef du coût prévisible pour remplacer et réparer les matériels vendus et inutilisables dans le cadre de l'activité cédée,
- de condamner M. et Mme [H] in solidum au paiement de la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur la demande de résiliation du contrat :
M. et Mme [H] ont saisi le tribunal d'une demande de constat de la résiliation de ce qu'ils estiment être un contrat de location-gérance consenti à la SARL [H], faute de paiement des redevances et après qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 26 septembre 2018 est resté infructueux pendant une durée d'un mois.
Les intimés opposent, en premier lieu, que le contrat de location-gérance est en réalité devenu un bail commercial après la cession du matériel survenue le 31'octobre 2016. La location ne porte donc, selon eux, plus que sur l'occupation du terrain demeuré la propriété de M. et Mme [H]. Ils en tirent cette conséquence que la procédure d'ordre public de résiliation du bail commercial n'a pas été respectée en ce que le commandement délivré le 26 septembre 2018 ne précise pas suffisamment le manquement reproché et qu'il encourt la nullité.
L'article L. 144-1 du code de commerce définit la location-gérance comme le contrat par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls. Les intimés, qui affirment que le contrat qui lie la SARL RC Recyclage aux appelants est un bail commercial, entendent faire ainsi faire reconnaître que celle-ci est propriétaire du fonds de commerce, pour l'avoir acquis à la suite de la cession du matériel survenue le 31'octobre 2016.
Il n'est pas contesté que le contrat initial du 18 juin 2004 est un bien un contrat de location-gérance, par lequel M. et Mme [H] ont consenti à la SARL [H] le droit d'exploiter le fonds de commerce leur appartenant et comprenant '- l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage y attachée ; - le mobilier commercial, le mobilier servant à son exploitation dont un inventaire est annexé aux présentes ; - la jouissance pour toute la durée de la gérance des locaux où le fonds est exploité'. Il a en effet également été prévu le droit pour la SARL [H] d'occuper le terrain, dont '(...) une partie a été aménagée en aire de stockage pour vieux métaux et en parking équipé d'un débourbeur'. La'redevance distingue le prix de la location-gérance du fonds de commerce (12'000 euros HT / an) et celui de l'occupation de l'immeuble (24 000 euros HT / an).
Mais les appelants ont par la suite cédé l'intégralité du matériel à la SARL [H] au prix de 114 120 euros TTC (31 octobre 2016), ce qui a donné lieu à un avenant au contrat de location-gérance pour '(...) ramener le loyer de la redevance mensuelle versée au titre de la location-gérance de la somme de 3'000'euros hors taxes à la somme de 2 000 euros hors taxes, et ce à compter rétroactivement du 1er novembre 2016". En l'absence de plus ample précision de l'acte quant à la ventilation de la redevance mensuelle, il ne peut pas être tiré de conséquence, comme entendent le faire les intimées, de ce que, ce faisant, le'montant de la location s'est trouvée fixée à une somme annuelle (24 000 euros) équivalente à celle de la seule location de l'immeuble prévue dans le contrat du 18 juin 2004. En revanche, il est exact qu'en cédant ainsi l'ensemble du matériel d'exploitation (camions avec grue, voitures, pelleteuse, chariot élévateur, remorques, bennes, modules Algéco) qui était le support essentiel à la clientèle, M. et Mme [H] ont de fait transféré à la SARL [H] la propriété du fonds de commerce. La location n'a plus alors concerné que la seule location de l'immeuble et, les autres conditions de l'application du statut des baux commerciaux n'étant pas discutées, le contrat se trouve en effet soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.
Le contrat du 18 juin 2004 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 26'septembre 2018, conformément à ce que prévoit l'article L. 145-41 du code de commerce. Comme le rappellent les intimées, le commandement doit indiquer précisément le manquement reproché au preneur, afin de lui permettre de le régulariser. Elles estiment que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le commandement mentionne le non-paiement de redevances de location-gérance pour un montant de 9 600 euros TTC correspondant à une période du 1er avril 2018 au 31 juillet 2018. Certes, le terme de redevances de location-gérance, que'les appelants ont logiquement utilisé puisqu'ils considéraient que la SARL RC Recyclage était encore locataire-gérante, est impropre mais il ne laisse pas moins comprendre avec la précision suffisante que le manquement reproché est le non-paiement de la contrepartie pécuniaire de l'occupation des lieux en exécution du contrat conclu le 18 juin 2004 et modifié dans les conditions rappelées dans l'acte d'huissier. Le commandement de payer visant la clause résolutoire n'encourt de ce fait aucune nullité et la procédure n'est pas affectée d'irrégularité de ce fait.
La SARL RC Recyclage soulève toutefois d'autres moyens pour faire obstacle au jeu de la clause résolutoire en raison de la fraude ou de manquements des bailleurs qui l'autorisent, selon elle, à leur opposer l'exception d'inexécution pour le paiement des loyers.
Elle reproche en effet à M. et Mme [H] de ne pas avoir effectué les travaux nécessaires au maintien de l'activité de véhicules hors d'usage et pour avoir certifié la conformité du site lors de la cession des parts. Elle estime que les appelants ont manqué à leur obligation de délivrance et d'entretien du bien en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué au sens des articles 1719 et 1720 du code civil, dès lors qu'il est impossible d'user des lieux conformément à la destination prévue.
Cette argumentation implique de se pencher sur l'activité de la SARL [H] telle qu'elle a été autorisée par le contrat de location du terrain et telle qu'elle a été présentée lors de la cession des parts. A cet égard, une distinction doit être faite entre ce qui relève, d'une part, de l'autorisation d'exploiter une installation classée et, d'autre part, de l'agrément nécessaire à l'activité de véhicules hors d'usage.
M. [H], alors exploitant à titre individuel, a obtenu l'autorisation d'exploiter une activité de 'stockage et activités de récupération de déchets de métaux et d'alliages, de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage' par un arrêté du 17 janvier 1995. C'est dans ce cadre propre à la réglementation des installations classées qu'une mise en demeure lui a été adressée par un arrêté du 9 septembre 2014, dont l'objet était de lui rappeler la nécessité de proposer au préfet un montant des garanties financières afin de se conformer à un arrêté ministériel du 31 mai 2012. Les appelants ne prétendent pas avoir déféré à cette mise en demeure, dont la trace peut être trouvée sur le page constituant la pièce n° 15 des appelants. Au contraire, le courriel de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dréal) du 7 mai 2018 confirme que tel n'a pas été le cas et que l'administration a dès lors pensé que M. [H] avait cessé d'exploiter son site, ce qui, comme le précise l'administration, aurait rendu nécessaire une analyse d'éventuelles pollutions résiduelles.
Il est pourtant constant que la SARL [H], qui est venue aux droits de M. [H], n'a jamais cessé son exploitation de récupération de métaux. Les'appelants ne s'expliquent pas sur cette mise en demeure, dont ils ne contestent pas plus avoir eu connaissance et dont le non-respect a fait encourir à la SARL [H] les sanctions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, comme le rappelle l'article 3 de l'arrêté su 9 septembre 2014, au nombre des desquelles figure la suspension du fonctionnement des installations ou de l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées. Or,'M. et Mme [H] n'ont pas fait état de cette mise en demeure et, au'contraire, ont fait des déclarations qui se révèlent mensongères. Il en est ainsi dans le compromis de vente du 31 août 2017, dans lequel ils ont dûment informé M. [C] et Mme [U] de l'existence de l'installation classée de 'dépôt de carcasses de véhicules hors d'usage' tout en déclarant que cette installation '(...) a été et est exploitée conformément aux prescriptions réglementaires figurant dans lesdits permis et autorisation', 'qu'à ce jour, ont été effectuées toutes les formalités requises au regard de la législation française, communautaire ou internationale' ou encore 'que l'installation ne fait et n'a jamais fait l'objet d'aucune enquête, injonctions, plaintes ou sanctions à cet égard et qu'il n'a connaissance d'aucun fait ou d'aucune circonstance susceptible de constituer le fondement d'une réclamation de cette nature'. Il en est également ainsi dans l'acte de cession de contrôle du 9 mars 2018, lorsqu'ils ont déclaré que 'que la société est propriétaire du matériel, des installations et des équipements figurant au bilan arrêté au 30 juin 2017, lesquels sont en état normal d'utilisation, d'entretien et de réparation et sont utilisables dans le cadre de l'activité sociale au regard des prescriptions légales ou réglementaires qui leur sont applicables notamment en matière d'hygiène, sécurité et d'environnement. À la connaissance du cédant, aucune décision ou mesure administrative ne remet en cause, à ce jour, cette libre utilisation pour les douze mois à venir ni n'impose, dans ce délai, leur mise à une norme qu'ils ne respecteraient pas' ou encore que 'la société n'est pas en infraction avec les règles tant françaises qu'européennes applicables à son activité en matière de construction et d'environnement et notamment pour le traitement des métaux et des rejets et déchets de toute nature'. Ces'déclarations sont donc de nature à engager la responsabilité de M. et Mme'[H], sans que ceux-ci puissent s'en décharger en tirant argument de ce que les intimées auraient pu se convaincre elles-mêmes des circonstances affectant l'autorisation d'exploiter l'installation classée à partir de leurs propres recherches sur des bases de données, quand bien même elles auraient été librement accessibles. Pour autant, aucun lien ne peut être fait entre cette faute et les moyens opposés par la SARL RC Recyclage ou les demandes qu'elle présente. Au contraire, le même courriel de la Dréal confirme que la société peut reprendre l'autorisation d'exploiter l'installation classée du 17 janvier 1995, à la condition de satisfaire la mise en demeure du 9 septembre 2014 et donc de fournir un calcul de ses garanties financières.
Le débat se concentre en réalité sur l'activité de véhicules hors d'usage. Les'appelants reconnaissent que la SARL [H] a exercé une telle activité, ce'pour quoi elle a reçu un agrément du 21 septembre 2006. Ils affirment toutefois que la SARL [H] a cessé cette activité à la date d'expiration de cet agrément (21 septembre 2012), pour ne plus exploiter qu'une activité de vente et de revente de véhicules, laquelle ne requiert pas d'agrément. C'est ce que confirme le courriel précité de la Dréal, qui explique que M. [H] a renoncé à solliciter le renouvellement de son agrément et qu'un nouvel agrément ne peut être obtenu qu'en se conformant à l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 et au cahier des charges qui lui est annexé, dont la société intimée souligne que son article 10 exige un certain nombre d'aménagements du site pour permettre le traitement et le stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits des véhicules. Les intimées entendent néanmoins démontrer que la SARL [H] a poursuivi l'activité de véhicules hors d'usage après le 21 septembre 2012, qu'elle'l'exerçait encore à la date de la cession de contrôle et qu'elle est entrée dans le champ de cette cession, ce que contestent les appelants.
Le traitement des véhicules hors d'usage est une activité très spécifique, qui'est réglementée aux articles R. 543-153 et suivants du code de l'environnement. Il n'en est pas fait état dans les différents actes produits. En'effet, elle n'est pas assimilable à l'activité de récupérateur de métaux qui a fait l'objet de la location-gérance, ce qui rend dès lors vaines les déductions que l'intimée entend faire à partir de la reproduction des termes de ce contrat dans l'acte de cession. Elle n'est pas non plus assimilable à l'activité d'achat, de'négoce et de revente de véhicules mentionnée dans l'acte de cession (page 3) et dans la garantie d'actif et de passif (page 4). Certes, le compromis de vente du 31 août 2017 indique qu'une '(...) installation classée sous les références 'dépôt de carcasses de véhicules hors d'usage' est exploitée sur l'immeuble vendu (...)' mais, ce faisant, l'acte se contente de reprendre en partie la terminologie de la nomenclature qui avait été utilisée par l'arrêté d'autorisation du 17 janvier 1995, sans qu'il puisse dès lors en être tiré de conclusion quant à la reconnaissance par les promettants de ce qu'une activité de véhicules hors d'usage était effectivement exercée sur le site constituant l'installation classée.
C'est précisément par l'activité d'achat et de revente de véhicules que M. et Mme [H] expliquent les différentes transactions pour lesquelles les intimées produisent de nombreuses factures postérieures au 21 septembre 2012. Les'appelants reconnaissent en effet désormais que la SARL [H] faisait l'acquisition de véhicules auprès de particuliers et non uniquement au sein de lots de ferraille. Ils affirment toutefois qu'elle les revendait à un professionnel agréé (AFM Recyclage Derichebourg Environnement), lequel se chargeait de leur démantèlement puis de leur broyage. C'est effectivement la procédure qu'imposent les articles R. 543-155 et suivants du code de l'environnement et qui est rappelée par la lettre circulaire produite par les intimées. Les appelants produisent par ailleurs l'attestation de M. [E] [T], lequel déclare :
'avoir été le secrétaire et que tous les véhicules entrant dans la société ont été vendus à la société Derichebourg et qu'il nous fournissait en retour un certificat de destruction que l'on archivait avec la photocopie de la carte grise et du certificat de cession'
et de fait, la plupart des documents produits, se composent d'un formulaire de cession de véhicule rempli par un particulier ou une collectivité au profit de la SARL [H], d'une photocopie du certificat d'immatriculation barré mais également d'un certificat de destruction du véhicule émis par le centre agréé au profit de la SARL [H].
Certes, certaines des cessions ne comprennent pas l'ensemble des trois documents pour retracer pleinement le circuit précédemment décrit. Mais cette incomplétude doit être mise sur le compte de ce que seule une partie des pièces a pu être retrouvée, les intimées produisant en ce sens l'attestation de M. [I] [P] qui témoigne que des documents ont été brûlés sur l'ordre de Mme'[H]. De même, les intimées pointent plus particulièrement dix des pièces qu'elles produisent, dont il ressort que le certificat d'immatriculation a été barré avec la mention 'pour destruction'. Mais les appelants répondent exactement que ces mêmes pièces comportent des certificats de vente dont la case d'une cession pour destruction à un professionnel agréé n'a pas été cochée (n° 247 à 249, n° 257, n° 258, n° 274 et n° 275) ou dont les conditions de leur photocopie ne permettent pas de savoir quelle case a été cochée par le propriétaire cédant. L'argument des intimées achoppe au demeurant sur le fait que plusieurs des certificats d'immatriculation dont elles se prévalent (n° 250, n°'251, n° 273 à n° 275) sont accompagnés d'un certificat de destruction du véhicule émis par AFM Recyclage Derichebourg Environnement, ce qui démontre que, même dans cette hypothèse, la SARL [H] cédait bien effectivement le véhicule au centre agréé. Enfin, les intimées entendent tirer argument de factures de moteurs dépollués ou d'autres pièces détachées de véhicule qui ont été émises par la SARL [H], entre le 1er septembre 2015 et le 2 mars 2018. Mais'les appelants expliquent que ces moteurs ont été acquis au sein de lots de ferrailles qui pouvaient contenir de telles pièces détachées dont la dépollution était rendue nécessaire avant leur revente. Les intimées n'en apportent pas la preuve contraire et elles ne produisent aucun élément pour établir que ces moteurs ou autres pièces détachées mentionnées dans les factures litigieuses sont bien issus d'opérations de démantèlement de véhicules hors d'usage que la SARL [H] aurait réalisées, comme elles le prétendent.
Il n'est ainsi pas établi que la SARL [H] a poursuivi une activité de véhicules hors d'usage après l'expiration de son agrément, laquelle est intervenue plusieurs années avant la cession du fonds et la cession de contrôle. En ce sens, le courriel de la Dréal du 7 mai 2018 indique qu'une inspection du 28 janvier 2013 n'a pas révélé la présence de nouveaux véhicules hors d'usage sur le site.
Les intimées démontrent enfin que le site est pollué. Elles produisent en effet un rapport de l'Apave du 21 décembre 2018 qui conclut à l'existence d''une zone d'anomalies concentrées en hydrocarbures (avec fractions volatiles C10-C16) dans les sols en aval de la cuve de récupération des huiles usagées (sondage S2) dont l'extension et les teneurs maximales dans les milieux (sols, eaux, air du sol) ne sont pas connus. De plus, les observations de terrain ont mis en évidence que le fossé aval des zones de stockage des déchets contient des eaux noirâtres avec flottants huileux et odeurs d'hydrocarbures'. Il n'est toutefois pas contesté que cette pollution est due à l'exploitation par la SARL [H] de récupération et de stockage de métaux qui a été autorisée le 17 janvier 1995 et dont il a été précédemment déterminé qu'elle pouvait passer par la dépollution de certaines pièces détachées automobiles. Comme tel, les appelants font exactement valoir que la charge de la remise en état du site, en ce compris sa dépollution, incombe au dernier exploitant en application de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement, à l'exclusion donc du propriétaire.
Au regard de ces éléments, la SARL RC Recyclage ne caractérise pas de fraude commise par M. et Mme [H], qui n'étaient pas tenus de réaliser de travaux pour permettre l'exercice d'une activité de véhicules hors d'usage qui n'était pas prévue par le contrat de location-gérance, que la SARL [H] avait cessé dès avant la transformation du contrat en bail commercial et qui, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, n'a pas été envisagée dans l'acte de cession. Elle ne démontre pas plus que les lieux ne peuvent pas être utilisés conformément à la destination prévue, à savoir la récupération de métaux, dès'lors qu'il appartient à l'exploitante elle-même de reprendre l'autorisation d'exploiter l'installation classée originelle et de remédier à la pollution des sols au terme de son activité. Il en résulte que la SARL RC Recyclage, d'une part, ne peut pas utilement opposer à M. et Mme [H] l'exception d'inexécution pour le paiement des redevances qui lui sont réclamées, ni leur reprocher d'avoir mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi, en l'état de plusieurs échéances demeurées impayées. D'autre part, elle n'est pas fondée à demander à M. et Mme [H] l'exécution de travaux de dépollution ou l'achat d'une station de dépollution pour véhicules hors d'usage, ni obtenir d'indemnisation de préjudices d'exploitation prétendument en lien avec l'impossibilité de développer l'activité de véhicules hors d'usage ou du temps passé à gérer la situation, dont elle ne démontre au demeurant pas la preuve de leur réalité. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
L'article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux mais que le juge, saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peut accorder des délais de paiement et suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il n'est pas prétendu par la SARL RC Recyclage qu'elle a régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 septembre 2018, avant l'expiration du délai d'un mois qui lui a été imparti. La résiliation du bail commercial est donc acquise et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de leurs demandes à cet égard.
L'intimée ne prétend pas non plus avoir effectué de paiement depuis le 1er avril 2018, comme le lui reprochent les appelants, et elle ne conteste pas l'actualisation de la dette à la somme de 16 412 euros ni les sommes demandées au titre du remboursement des taxes foncières de 2018 à 2020 (8 153 euros), lequel est effectivement prévu au contrat du 18 juin 2004 (page 6). Elle soutient toutefois qu'elle avait consigné les loyers et elle justifie que la somme a été appréhendée par l'administration fiscale. Elle produit en ce sens un avis de saisie administrative à tiers détenteur sur fonds consignés du 21 avril 2023 émis par le pôle de recouvrement de la Sarthe et notifié à son commissaire de justice, ainsi qu'une lettre de ce dernier du 3 mai 2023 qui confirme avoir versé à l'administration fiscale la somme de 14 284,80 euros en exécution de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée contre Mme [H], dont il a été destinataire. Un second avis de saisie administrative à tiers détenteur est produit, daté du 16 juin 2023, notifié à la SARL RC Recyclage et émis en recouvrement d'une somme de 25 710,20 euros due par M. [H] mais il n'est pas établi que la mesure a été fructueuse, en tout ou partie, ni même qu'elle est à exécution successive et qu'elle imposerait ainsi à la SARL RC Recyclage de verser les loyers ou indemnité d'occupation à échoir entre les mains de l'administration saisissante.
La SARL RC Recyclage demande de déduire le somme de 14 284,80 euros du montant des loyers réclamés, ce à quoi M. et Mme [H] s'opposent en faisant valoir qu'il n'est pas démontré que les fonds appréhendés par l'administration fiscale correspondent aux loyers qui étaient dus par la société intimée. Mais là n'est pas la question et il suffit de constater que la SARL RC Recyclage justifie avoir dû remettre au créancier des appelants des fonds dont elle s'est reconnue débitrice envers ces derniers. C'est pourquoi le montant de la dette sera diminué de la somme de 14 284,80 euros et la SARL RC Recyclage sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de (16 412 - 14 284,80) 2 127,20 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (1er avril 2019) comme demandé, outre les taxes foncières et une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2 400 euros TTC à compter du 27 octobre 2018.
La SARL RC Recyclage sollicite des délais de paiement et un report de paiement, lesquels ne peuvent être accordés que dans les conditions de l'article 1343-5 du code civil, soit dans la limite de deux années. Compte tenu du montant résiduel de la dette, telle qu'elle résulte des demandes formulées par les appelants, ainsi que des conséquences qu'entraînerait pour l'intimée la résiliation de son bail commercial, la SARL RC Recyclage sera autorisée à se libérer de cette dette dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-dessous. Les'effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le temps de ce délai mais une clause de déchéance sera prévue.
- sur les demandes de la SARL Holding [U]-[C] :
La SARL Holding [U]-[C] est intervenue volontairement à l'instance en qualité de cessionnaire des parts de la SARL [H]. Le premier juge a écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [H] à l'encontre cette intervention volontaire et, dans leurs dernières conclusions, ces derniers ne demandent plus que l'intervention volontaire de la SARL Holding [U]-[C] soit déclarée irrecevable.
La SARL Holding [U]-[C] reproche à M. et Mme [H] plusieurs déclarations mensongères, qu'elle dit avoir été faites de mauvaise foi et constitutives d'un dol. Elle ne poursuit toutefois pas l'annulation du contrat et elle rappelle exactement que l'article 1178 du code civil l'autorise à demander des dom
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