CA Aix Provence, 2 sept. 2025, RG 25/08369
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/08369 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7OU
Ordonnance n° 2025/M167
SAS SODIVAR
Représentant : Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
LA REPE
Représentant : Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE DE MÉDIATION
Nous Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état, assistée de Achille Tampreau, greffier, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
Vu la procédure suivie entre :
La SAS SODIVA
Et
La SCI LA REPE
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces de la procédure,
Vu notre ordonnance rendue le 25 août 2025 dans l'instance RG 25/04638 opposant les mêmes parties, désignant Mme [G] [F] en qualité de médiatrice ;
Vu la demande formulée le 26 août 2025 par le conseil de l'appelante ;
Les deux instances sont connexes et concernent le même litige opposant les parties, relatif à la fixation du loyer du bail renouvelé qui les lie.
Il convient en conséquence d'ordonner que la mesure de médiation confiée à Mme [F] s'applique également à la présente instance.
Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur soit à la demande de ce dernier soit à la demande de l'une ou l'autre parties soit encore lorsque le bon déroulement de la mesure apparaît compromis.
PAR CES MOTIFS :
Disons que la mesure de médiation confiée à Mme [G] [F] par ordonnance du 25 août 2025 rendue dans l'instance RG 25/04638 est étendue à la présente instance ;
Rappelons qu'en application de l'article 915-3 du code de procédure civile, la présente décision interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 du code de procédure civile ; cette interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur ;
Réservons les dépens.
Fait à [Localité 3], le 2 septembre 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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